10 JUIN 2016. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2016 et mise à jour au 18-04-2024)
PARTIE 1. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer, sur une base régulière, pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives ou récréatives ;
2° agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ;
[¹ 2° /1 point de contact intégrité (API - aanspreekpunt integriteit) : la personne ou les personnes [⁴ ou l'organisation]⁴ qui constituent le point de contact pour des cas de comportement excessif où il est porté atteinte à l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes. [⁴ ...]⁴]¹
[⁴ 2° /2 sportif organisé différemment : le sportif qui n'est pas un membre affilié et qui fait usage d'une offre sportive organisée, proposée par la fédération sportive ou ses clubs de sport ;]⁴
3° plan d'orientation : document à établir sur une base quadriennale, dans lequel la fédération sportive, l'organisation coordinatrice, l'organisation des loisirs sportifs, [⁴ ...]⁴ et l'organisation pour les sports de combat à risque donnent un aperçu détaillé de leur vision, de leur stratégie et de leur fonctionnement complet, y compris leur politique en matière de qualité ;
[⁴ 3° /1 AGFIS : l'Association globale des fédérations internationales sportives (AGFIS) ;]⁴
4°[³ handisport : la participation sportive pratiquée par des personnes présentant une déficience auditive, physique, intellectuelle ou visuelle, une vulnérabilité psychique ou une affection chronique ;]³
5° jeunes : les personnes jusqu'à 18 ans ;
[² 5° /1 politique d'intégrité : une politique de mesures que la fédération sportive doit respecter en vue de la préservation et de la promotion de l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ]²
6° groupe défavorisé : ensemble de personnes qui, du fait d'une ou de plusieurs caractéristiques individuelles ou situationnelles communes, sont confrontées à [⁴ des obstacles et]⁴ des inégalités en matière d'activité sportive et pour lesquelles une politique spécifique est indispensable en matière de sport et d'activité physique ;
7° organisation coordinatrice : organisation à laquelle peuvent adhérer des fédérations sportives agréées et des organisations des loisirs sportifs pour le soutien de leur fonctionnement en tant que fédération sportive ou organisation des loisirs sportifs et pour la défense d'intérêts communs ;
8° olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été [⁴ tels qu'initialement planifiés]⁴ et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été [⁴ tels qu'initialement planifiés]⁴ ;
[⁴ 8° /1 sportif indépendant : le sportif qui ne fait pas usage d'une offre sportive organisée, proposée par la fédération sportive ou ses clubs de sport ;]⁴
9° sports de combat à risque : les sports où il est permis d'utiliser certaines techniques dans l'intention de réduire l'intégrité physique ou psychique de l'opposant ;
[⁴ 9° /1 Conseil sectoriel pour le Sport du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias : le Conseil sectoriel pour le Sport, mentionné à l'article 4, 2°, du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias ;]⁴
10° sport : activités sportives pratiquées individuellement ou en équipe, à caractère compétitif ou récréatif [⁴ , qui luttent contre la sédentarité et qui ont un effet favorable sur la santé]⁴;
11° club sportif : association sportive autonome locale, affiliée à une fédération sportive agréée, dans le but d'organiser des activités sportives et de promouvoir son sport ;
12° fédération sportive : organisation flamande structurée de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et sans but lucratif ;
13° loisirs sportifs : loisirs permettant aux participants de mesurer leurs capacités, de manière réglementée et structurée, où la coordination, la concentration, la dextérité, la tactique et la détente priment en combinaison avec une activité physique minimale. Les disciplines sportives figurant sur la liste des disciplines sportives ne peuvent en faire partie ;
14° [⁴ liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives que les fédérations sportives proposent afin d'être éligibles, en tant que fédérations unisport ou multisports, à l'octroi de subventions ;]⁴
15° politique du sport de haut niveau : la politique axée sur les sports de haut niveau potentiellement éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement flamand ;
16° sportif de haut niveau : le sportif d'élite qui appartient à l'élite au niveau international et se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux mondiaux, Championnats du monde et Championnats d'Europe, le jeune espoir qui appartient à l'élite dans la catégorie la plus élevée des jeunes et qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite, ou le sportif handicapé qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite ;
17° talent sportif de haut niveau : l'enfant, le jeune ou le sportif handicapé qui peut, à moyen ou long terme, faire partie des sportifs d'élite ;
18° " Vlaamse Trainersschool " (" Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ;
19° année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
(1)2018-07-13/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2018-07-13/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-10-15/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-05-20/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2022>
Article 3. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux organisations sportives visées dans le présent décret dans les limites du budget et aux conditions visées dans le présent décret.
Tous les montants de subventions, visés au présent décret, sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé lissé dans les limites budgétaires.
L'indice santé lissé visé à l'alinéa 2 doit être calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'application des alinéas 2 et 3 ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité.
PARTIE 2. - Agrément et subventionnement de fédérations sportives
Titre 1er. - Agrément des fédérations sportives
CHAPITRE 1er. - Conditions générales d'agrément
Article 4. Pour pouvoir être et rester agréée comme fédération sportive, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être active pendant un an en proposant, par le biais de ses clubs sportifs, des activités sportives justifiées aux membres affiliés. Les fédérations sportives nées de la scission d'une fédération sportive structurée nationale qui existe à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne doivent pas nécessairement être en activité depuis un an ;
2° compter des clubs sportifs dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de quatre provinces flamandes au moins. Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province ;
3° compter au moins cinq cents membres affiliés. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, qui doivent figurer dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, la fédération sportive et ses clubs sportifs affiliés peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ;
4° [¹ être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;]¹
5° avoir le sport comme objet conformément à ses statuts ;
6° le fonctionnement, les statuts et le [¹ règlement interne]¹ :
doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur ;
doivent être conformes au décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;
doivent être conformes au décret antidopage du 25 mai 2012 ;
ne peuvent empêcher l'activité sportive ;
doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Convention internationale des Droits de l'Enfant ;
7° prendre toutes les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains au sein de la fédération sportive et de ses clubs affiliés par une application correcte de la législation existante ;
8° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
9° être dirigée par une assemblée générale au sein de laquelle siègent de manière représentative tous les clubs sportifs affiliés, ainsi que par un [¹ organe d'administration]¹ composé de cinq membres au moins ;
10° gérer ses finances de manière autonome et mener sa propre politique indépendante [¹ sur le plan organisationnel, financier, communicatif et stratégique, et mener sa propre politique indépendante en matière de sports et de gestion du personnel]¹. Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie et l'indépendance de la politique ;
11° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de la fédération sportive, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;
12° contracter des polices d'assurance afin de protéger ses membres affiliés. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;
13° contracter des polices d'assurance afin de protéger les non-membres lors d'actions de promotion du sport. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;
[¹ 13° /1 contracter des polices d'assurance afin de protéger les sportifs organisés différemment lors de leur participation à l'offre sportive organisée différemment de la fédération sportive. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;]¹
14° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " [¹ , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation]¹, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de la fédération sportive et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence " Sport Vlaanderen " ;
15° par olympiade, soumettre un plan d'orientation à l'agence " Sport Vlaanderen ". Le plan d'orientation est soumis à une évaluation [¹ au moins par olympiade]¹ à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. [¹ ...]¹ Le plan d'orientation doit faire mention des aspects suivants du fonctionnement de la fédération sportive :
le fonctionnement effectif de la fédération sportive ;
la politique de qualité relative à l'accompagnement de ses membres affiliés et de ses clubs sportifs sur la base des objectifs postulés ;
16° prêter son concours aux enquêtes organisées par le Gouvernement flamand ou en son nom et qui tendent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du secteur sportif;
[¹ 17° mener une politique d'intégrité, incluant l'organisation d'un point de contact intégrité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité. Il détermine également les tâches du point de contact intégrité, ainsi que la manière dont la fédération sportive démontre comment elle mène sa politique d'intégrité.]¹
Pour l'agrément d'une fédération sportive, une personne unique n'est prise en considération qu'une seule fois, au sein d'une fédération sportive, comme membre affilié de cette fédération.
Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 3°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'agrément, l'agence " Sport Vlaanderen " peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.
(1)2022-05-20/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-11-2022>
Article 5. Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel le plan d'orientation de la fédération sportive agréée, visé à l'article 4, 15°, et, le cas échéant, le plan d'orientation actualisé doivent être soumis.
Article 6. Pour pouvoir rester agréée, une fédération sportive doit transmettre à l'agence " Sport Vlaanderen " sous forme numérique des données actualisées la concernant et concernant ses clubs sportifs dans le cadre de l'actualisation permanente de la banque de données sportives " Sportdatabank Vlaanderen ". En vue d'informer le citoyen, ces données contiennent également des données à caractère personnel, plus précisément les coordonnées de la fédération sportive et de ses clubs sportifs ou d'une personne de contact.
CHAPITRE 2. - Durée de l'agrément d'une fédération sportive
Article 7. Une fédération sportive est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour une durée indéterminée.
Titre 2. - Subventionnement des fédérations sportives agréées
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section 1re. - Types de subventions pour les fédérations sportives
Article 8. Une fédération sportive est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69 à 74 inclus. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.
[¹ Les fédérations sportives ne peuvent être subventionnées en tant que fédérations unisport ou multisports qu'à partir du début d'une nouvelle olympiade. Elles introduisent leur demande de subventionnement pour la première année d'activité conformément à l'article 69 dans l'année qui précède une nouvelle olympiade. Cela ne s'applique pas aux fédérations sportives issues d'une fusion avec une fédération sportive qui est déjà subventionnée.
Une fédération sportive éligible à l'octroi d'une subvention complémentaire telle que visée à l'article 9, alinéa troisième, peut à tout moment de l'olympiade être subventionnée pour un projet concernant l'accent stratégique " innovation ", " stages sportifs ", " rationalisation " ou " sport de haut niveau ". La fédération sportive peut introduire un projet à tout moment de l'olympiade. Elle soumet sa demande de subventionnement conformément à l'article 69.
Une fédération sportive éligible à l'octroi d'une subvention complémentaire telle que visée à l'article 9, alinéa troisième, peut être subventionnée tous les deux ans et chaque fois à partir d'une année d'activité impaire d'une olympiade pour un projet portant sur l'accent stratégique " sport des jeunes ", " groupes à potentiel " ou " professionnalisation des formations de cadres sportifs ". Elle introduit sa demande de subventionnement pour la première année d'activité conformément à l'article 69 dans l'année qui précède l'année d'activité impaire précitée.]¹
(1)2022-05-20/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-11-2022>
Article 9. [¹ Les fédérations sportives agréées qui proposent une discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives peuvent entrer en ligne de compte pour un subventionnement. Pour l'octroi des subventions, les fédérations sportives sont subdivisées en fédérations unisport telles que visées aux articles 20 et 21, et en fédérations multisports telles que visées à l'article 26. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, ainsi que de l'agence Sport Flandre, la liste des disciplines sportives. Pour les besoins et en fonction du paysage sportif et de la pratique du sport dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de l'objectif de la liste des disciplines sportives, il est possible d'inclure ou de regrouper dans cette liste les disciplines sportives qui satisfont aux conditions suivantes :
1° la discipline porte sur une activité physique ayant un effet d'entraînement cardiovasculaire, réglementée par une fédération sportive, qui est pratiquée par une personne dans des conditions saines, respectueuses de l'environnement, répondant à des impératifs d'éthique et de santé ;
2° la discipline doit répondre au moins à l'une des conditions suivantes :
être olympique ou être représentée par une organisation sportive internationale qui est membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS ;
bénéficier, dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'une assise suffisamment large quant à la pratique active du sport.]¹
Les sous-disciplines [¹ ...]¹ ne sont mentionnées pour une discipline sportive que si d'autres sous-disciplines de la discipline en question sont exclues du bénéfice des subventions pour des motifs d'ordre éthique ou médical.
Les subventions en faveur des fédérations sportives comprennent :
1° une subvention générale de fonctionnement à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement, qui comprend :
une subvention de base [¹ ...]¹ ;
une subvention en fonction de la conformité aux principes de qualité ;
2° des subventions complémentaires pour la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs des accents stratégiques suivants :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.