10 JUIN 2016. - Décret réglant certains aspects des formations en alternance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2016 et mise à jour au 08-08-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
" 1° [³ Agence de Services d'Enseignement : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agence de Services d'Enseignement ";]³
2° [² formation en alternance : toute formation de l'enseignement secondaire à temps plein et des formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial, qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et toute formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage. Dans une telle formation, l'enseignement de contact donné par un dispensateur de formation est combiné avec une formation sur le lieu de travail. Les deux composantes visent ensemble à la mise en oeuvre d'un seul plan de formation et sont dès lors alignées tant sur le plan du contenu que sur le plan organisationnel;]²
[³ 2°bis Département de l'Enseignement et de la Formation : le département visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;]³
[³ 2°ter Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;]³
[⁴ 2° quater formation duale : la formation duale visée à l'article 2, 12° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; ]⁴
3° [¹ tuteur : la personne désignée dans l'entreprise afin de former et d'accompagner l'élève sur le lieu de travail ; ]¹
4° entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève par le biais d'un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance ;
5° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève ;
6° dispensateur de formation : un établissement de formation ou d'enseignement qui est agréé par la Communauté flamande ;
7° [³ partenariat sectoriel : l'organe visé à l'article 2sexies;]³;
8° [¹ accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un prestataire de la formation duale, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'élève en vue de la réalisation entière du plan de formation ;]¹
9° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève, pendant l'enseignement à l'école tout comme dans le centre et pendant la formation sur le lieu de travail ;
10° [³ Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual : l'organe visé à l'article 2bis;]³
[³ 10°bis Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : l'Agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ";]³
11° lieu de travail : un lieu de travail réel ou un lieu de travail simulé en dehors de l'école. Des lieux de travail simulés n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise et doivent également être utilisés par les travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise.
(1)2018-03-30/37, art. 120, 004; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2018-11-30/13, art. 35, 005; En vigueur : 01-03-2019>
(3)2020-06-19/14, art. 71, 008; En vigueur : 31-12-2021>
(4)2022-03-25/15, art. 36, 009; En vigueur : 10-06-2022>
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Article 3. Pour la mise en oeuvre de la formation en alternance, pour autant que la formation soit réalisée sur le lieu de travail sous forme d'un emploi régulier, l'élève conclut avec un dispensateur de formation et une entreprise :
1° un contrat de formation en alternance si la formation comprend par année calendaire en moyenne 20 heures de formation par semaine sur un lieu de travail réel, sans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux ;
2° un contrat de stage formation en alternance :
si la formation est qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et comprend sur le lieu de travail par année calendaire en moyenne moins de 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux ;
si la formation se déroule uniquement sur un lieu de travail simulé.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, pour l'accomplissement de sa formation en alternance, conclure un contrat de travail à temps partiel dans les cas suivants :
1° si l'entreprise relève du champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ; les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'appliquent à ces contrats ;
2° si l'entreprise relève de la commission paritaire 143 de la pêche maritime ; les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur s'appliquent à ces contrats.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève conclut, pour l'accomplissement de sa formation en alternance, un contrat de travail à temps partiel, auquel s'appliquent les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'il s'agit d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel n'étant pas qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et comprenant sur le lieu de travail par année calendaire en moyenne moins de 20 heures par semaine, dans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux, et au plus tard jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, pour l'accomplissement de sa formateur en alternance, conclure avec une entreprise située en dehors de la Communauté flamande un contrat qui, selon la réglementation qui y est applicable, entre en ligne de compte pour un système de formation équivalent d'apprentissage et de travail en alternance. Les dispositions de la réglementation qui y est applicable, s'appliquent à ce contrat.]²
(1)2016-12-23/70, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2018-03-30/37, art. 121, 004; En vigueur : 01-09-2018>
Article 4. Les moyens visés à l'article 3, peuvent seulement être utilisés :
1° par un élève étant un élève conformément aux décrets ou à la réglementation relatifs à l'enseignement ou par son représentant légal ;
2° par une entreprise agréée conformément à l'article 7, §§ 1er à 3 ;
3° par un dispensateur de formation.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un contrat peut être conclu avec une entreprise qui est située en dehors de la Communauté flamande et qui est agréée par l'instance compétente concernée comme lieu de travail dans le cadre d'un système de formation équivalent d'apprentissage et de travail en alternance.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa premier, un contrat tel que visé à l'article 3 peut être conclu par un élève qui est inscrit dans un établissement d'enseignement ou de formation, établi en Communauté française ou germanophone de Belgique ou à l'étranger où il est agréé par l'instance compétente concernée comme lieu de cours dan le cadre d'un système de formation équivalent d'apprentissage et de travail en alternance. Ce contrat est conclu entre l'élève, l'établissement d'enseignement ou de formation concerné, et une entreprise agréée conformément à l'article 7, § 1er au § 3.]²
(1)2018-03-30/37, art. 122, 004; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2022-06-10/05, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2022>
Article 5. Le contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance doit être établi par écrit pour chaque élève individuel, au plus tard au moment où l'élève commence sa formation en alternance auprès de l'entreprise.
Le contrat de stage formation en alternance et le contrat de formation en alternance doivent être rédigés suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand.
Article 6. Le contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance est un contrat de travail de durée déterminée pouvant dépasser le cadre de l'année scolaire.
Pour réaliser son plan de formation, l'élève peut conclure plusieurs contrats successifs avec différentes entreprises.
La durée totale des différents contrats ne peut dépasser la durée de la formation en alternance sur laquelle portent les contrats, et ce à compter du moment où la formation en alternance est concrétisée par une composante lieu de travail.
Article 7. § 1er. Pour être agréée [¹ ou pour rester agréée]¹, l'entreprise doit au moins remplir les conditions suivantes :
1° désigner un tuteur au sein de l'entreprise qui :
est de conduite irréprochable [¹ attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum ]¹;
est âgé de 25 ans accomplis, et a au moins cinq ans d'expérience pratique dans la profession ;
[¹ c) doit suivre une formation de tuteur [² sauf s'il en est exempté]²]¹
2° répondre aux exigences en matière d'organisation et d'équipement d'entreprise pour permettre la formation sur le lieu de travail d'un élève conformément au plan de formation ;
3° posséder une capacité de résistance financière suffisante pour garantir la continuité de l'entreprise ;
4° ne pas avoir encouru de condamnation.
Par dérogation à l'alinéa premier, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " :
1° peut reporter l'âge à 23 ans si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;
2° peut accorder une dérogation à l'expérience pratique requise dans la profession si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;
3° peut décider que la condamnation n'est pas pertinente pour refuser l'agrément de l'entreprise.
Le Gouvernement flamand précisera les conditions visées à l'alinéa premier et imposera des conditions pour garantir la qualité de la formation et du tutorat dans l'entreprise.
§ 2. L'entreprise doit introduire une demande d'agrément auprès du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ".
La demande d'agrément doit être faite pour chaque formation en alternance pour laquelle l'entreprise entend conclure un contrat et pour chaque implantation où elle souhaite former des élèves.
Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " statue sur l'agrément de l'entreprise dans les quatorze jours de la réception de la demande visée à l'alinéa premier.
§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'agrément de l'entreprise vaut pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément.
§ 4. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut suspendre l'agrément de l'entreprise si l'entreprise ne répond plus aux conditions d'agrément ou si l'entreprise n'observe pas ses engagements et obligations.
La suspension de l'agrément de l'entreprise signifie que l'entreprise ne peut pas conclure des contrats visant la mise en oeuvre de la formation en alternance aussi longtemps qu'elle n'est pas agrée à nouveau.
§ 5. L'entreprise peut introduire un recours contre le non-agrément ou contre la suspension de l'agrément.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure du recours.
§ 6. En cas de suspension de l'agrément de l'entreprise, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut décider d'exclure l'entreprise si elle n'observe pas ses engagements ou obligations. Cet exclusion peut être soit temporaire soit définitive.
L'exclusion de l'entreprise signifie qu'elle ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément.
L'entreprise peut introduire un recours contre l'exclusion.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure du recours.
(1)2019-04-05/42, art. 131, 006; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2022-06-10/05, art. 20, 010; En vigueur : 01-09-2022>
Article 8.
2020-06-19/14, art. 77, 008; En vigueur : 31-12-2021>
CHAPITRE 3. - Le contrat de formation en alternance
CHAPITRE 3. - Le contrat de formation en alternance
Article 9. Le contrat de formation en alternance est un contrat à temps plein et porte sur le parcours d'apprentissage entier, tant la composante cours que la composante lieu de travail. Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat, un cours ou une activité assimilée à un cours sont comptés à soixante minutes.
Article 10. Le contrat de formation en alternance doit comprendre les mentions et dispositions suivantes :
1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du contrat ;
2° le nom de l'entreprise et de la personne représentant l'entreprise ;
3° le nom du tuteur dans l'entreprise ;
4° l'identité de l'élève ;
5° le nom du dispensateur de formation auprès duquel l'élève suit les cours et le nom de l'accompagnateur de parcours du dispensateur de formation ;
6° le montant de l'allocation d'apprentissage, visée à l'article 17, § 1er, alinéa premier ;
7° l'horaire de cours, mentionnant d'une part les instants où l'élève suit la formation dans l'entreprise, et d'autre part les instants où l'élève suit les cours et les activités assimilées à des cours auprès du dispensateur de formation ;
8° l'endroit de la mise en oeuvre de la formation sur le lieu de travail ;
9° la référence à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et relative au bien-être et aux assurances, s'appliquant à l'entreprise ;
10° la responsabilité limitée de l'élève en cas de dommages à l'entreprise ou à des tiers.
Font partie intégrante du contrat de formation en alternance :
1° le plan de formation établi par le dispensateur de formation en concertation avec l'entreprise ;
2° les droits et obligations de l'élève, de l'entreprise et du dispensateur de formation ;
3° le texte intégral des articles du présent décret pour ce qui est de la suspension et de la cessation du contrat de formation en alternance ;
4° le règlement de travail.
Le contrat ne peut pas comprendre des clauses qui limitent les droits de l'élève ou qui alourdissent ses obligations.
Section 2. - Engagements, droits et devoirs des parties
Article 11. L'entreprise :
1° s'engage à enseigner à l'élève des compétences de la formation sur le lieu du travail conformément au décret ou à la réglementation s'appliquant à la concrétisation de la formation en question ;
2° s'engage à stimuler la professionnalisation du tuteur ;
3° [² ...]²;
4° paie à l'élève une allocation d'apprentissage conformément à l'article 17, § 1er ;
5° veille à ce que l'élève puisse suivre les cours étant nécessaires pour sa formation, et qu'il puisse participer aux activités assimilées à des cours ;
6° veille au déroulement du parcours de formation, suit les progrès de l'élève et est associé à l'évaluation de l'élève ;
7° donne à l'accompagnateur de parcours toutes les informations nécessaires sur le déroulement de la formation et les progrès de l'élève ;
8° s'engage à respecter la législation en vigueur [¹ relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹ ;
9° veille à ce que le tuteur ayant, de par le chef de sa charge, accès aux données personnelles d'élèves, ne les utilisera que dans le but d'une exécution correcte du contrat de formation en alternance et qu'il ne communiquera jamais des informations confidentielles à des tiers, de quelle manière que ce soit, ni pendant la durée du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;
10° veille en bon père de famille à ce que la formation ait lieu sur le lieu de travail dans des conditions répondant aux exigences de la législation relative au bien-être au travail ;
11° met à la disposition de l'élève l'aide, les outils, matières premières, vêtements de travail, moyens de protection collectifs et personnels nécessaires et se charge de leur entretien, sans que cela ne puisse être considéré comme des avantages en nature ;
12° consacrer l'attention nécessaire à l'accueil et à l'intégration de l'élève sur le lieu de travail ;
13° garantit un point de contact permanent au jeune ;
14° ne confie pas à l'élève des tâches qui ne sont pas en rapport avec le plan de formation, qui peuvent être dangereuses ou nuisibles, ou qui sont interdites en vertu de dispositions légales ou réglementaires ;
15° communique à l'accompagnateur de parcours toute modification concernant l'activité professionnelle ou le siège d'exploitation, ayant des conséquences pour la formation de l'élève, et ce dans les dix jours ;
16° communique immédiatement à l'accompagnateur de parcours les problèmes qui émergent pendant l'exécution du contrat de formation en alternance.
(1)2018-06-08/04, art. 137, 003; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2020-07-03/39, art. 168, 007; En vigueur : 01-09-2020>
Article 12. L'élève :
1° s'engage, comme élève régulier en vue d'obtenir la validation d'études :
à suivre l'enseignement de contact auprès du dispensateur de formation ;
à suivre la formation sur le lieu de travail sous l'autorité et le contrôle du tuteur ;
2° conclut le contrat et l'exécute dans le but d'accomplir le parcours de formation ;
3° assure le suivi de ses progrès conformément aux directives du dispensateur de formation et du tuteur ;
4° effectue de manière précise, honnête et méticuleuse les missions qui lui sont confiées aux heures et lieux et selon les modalités convenus ;
5° agit sur le lieu du travail conformément aux directives données par le tuteur ;
6° s'abstient de tout ce qui risque de porter atteinte à sa propre sécurité, celle des collègues, de l'entreprise ou de tiers ;
7° rend les outils confiés, les vêtements de travail et les matières premières non utilisées en bon état à l'entreprise ;
8° ne rend pas publics des secrets d'entreprise, secrets professionnels ou secrets relatifs à des matières personnelles ou confidentielles, ni pendant l'exécution du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;
9° ne pose pas des actes de concurrence déloyale ou n'y collabore pas, ni pendant l'exécution du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;
10° communique immédiatement à l'accompagnateur de parcours et au tuteur les problèmes qui émergent pendant l'exécution du contrat de formation en alternance.
Article 13. Le dispensateur de formation :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.