1 JUILLET 2016. - Décret modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiaux afin d'intégrer le rapport d'incidence sur l'environnement du plan (plan-MER) et d'autres évaluations d'incidences dans le processus de planification de plans d'exécution spatiaux par modification de divers décrets

Type Décret
Publication 2016-08-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 45
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 2. A l'article 4.1.1, § 1er, 13°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par les décrets des 12 décembre 2008 et 18 décembre 2015, le membre de phrase " conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".
Article 3. A l'article 4.2.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " qui doit faire l'objet d'un plan-MER, conformément au présent chapitre, " est remplacé par le membre de phrase " qui relève du champ d'application du présent chapitre conformément à l'article 4.2.1, " ;

2° le membre de phrase " le mode d'intégration du plan-MER " est remplacé par le membre de phrase " le mode d'intégration de l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou du plan-MER " ;

3° au point 2°, les mots " le plan-MER " sont remplacés par les mots " le projet de plan-MER " ;

4° au point 3°, le membre de phrase " le plan-MER ainsi que le projet de plan ou de programme " est remplacé par le membre de phrase " l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le projet de RIE ainsi que le projet de plan ou de programme " ;

5° au point 5°, b), 2), les mots " du plan-MER approuvé " sont remplacés par les mots " de plan-MER définitif ".

Article 4. A l'article 4.2.8 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° une proposition du champ d'application et du niveau de détail du plan-MER " ;

2° il est inséré un paragraphe 1er bis, libellé comme suit :

" § 1erbis. Le plan-MER doit contenir au moins les données suivantes :

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents ;

2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre ;

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ;

4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ;

5° les objectifs pertinents pour la protection de l'environnement et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme ;

6° une description et une évaluation étayée des incidences notables probables sur l'environnement du plan ou du programme et des autres solutions raisonnables examinées, le cas échéant, sur la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les facteurs cités. La description des incidences sur l'environnement comprend les effets directs et, le cas échéant, les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme, du plan ou du programme. Les incidences notables sur l'environnement sont évaluées notamment à la lumière des normes de qualité environnementale établies conformément au chapitre II du titre II du présent décret ;

7° les mesures pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement ;

8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (déficiences techniques ou manque de connaissances) lors de la collecte des données requises ;

9° une description des mesures de suivi ;

10° un résumé non technique des données visées aux points 1° à 9° ;

11° les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs et pouvant être utilisés pour fournir les données visées aux points 1° à 9°. " ;

3° au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les mots " et les instructions particulières complémentaires " sont abrogés.

Article 5. L'article 4.2.10 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.2.10. L'initiateur informe l'administration régulièrement de l'avancement du projet de plan-MER et du processus de planification. L'administration examine le projet de plan-MER et les renseignements qui y sont repris pendant le processus de planification sur le fond au regard de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6. L'initiateur veille à ce que les renseignements nécessaires à cet effet soient disponibles en temps utile et à tout moment pour l'administration. "

Article 6. L'article 4.2.11. du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.2.11. § 1er. L'initiateur transmet, au besoin, le projet de plan ou de programme accompagné du projet de plan-MER et de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le projet de plan ou de programme est pertinent. Ces communes organisent une enquête publique qui dure soixante jours au moins. Si une enquête publique doit être organisée sur la base d'une autre législation applicable, les règles de procédure de cette législation s'appliquent à l'enquête publique.

L'enquête publique a lieu en tout état de cause avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

Les observations sont adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins avant la fin du délai prévu pour l'enquête publique. Elles sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de sa clôture. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'initiateur dans les trente jours de la clôture.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enquête publique.

§ 2. Au moment où l'initiateur soumet les documents visés au § 1er à l'enquête publique, il transmet également ces documents pour avis aux instances déjà consultées.

Si le plan ou le programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions en font la demande, l'initiateur transmet les documents visés au § 1er pour avis aux autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes ou régions concernés.

Les avis doivent être transmis à l'initiateur dans les quarante-cinq jours de la demande d'avis. En cas d'incidences transfrontalières ou transrégionales, telles que visées à l'alinéa 2, le délai est prolongé de soixante jours.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de communication par les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, des parties contractantes ou des régions de leur avis sur le projet de plan-MER et le projet de plan ou de programme ainsi que les modalités de concertation en la matière.

§ 3. L'initiateur transmet les observations et avis visés aux §§ 1er et 2 et le plan-MER finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 4. L'administration examine le plan-MER sur le fond au regard de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6, compte tenu des observations et avis visés aux §§ 1er et 2.

L'administration statue finalement avant l'adoption définitive du plan ou du programme sur l'approbation ou le refus du plan-MER . Elle signifie cette décision sans délai à l'initiateur et aux administrations, instances et autorités consultées des Etats membres, parties contractantes ou régions. En cas de refus, elle indique les lacunes du plan-MER .

§ 5. La décision visée au paragraphe 4 précise que l'initiateur peut signifier ou remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de la décision dans le délai de vingt jours de la réception de la décision.

En cas de reconsidération, l'administration statue après avis de la commission consultative, comme prévu à l'article 4.6.4.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de reconsidération.

§ 6. Lors de la l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, il est tenu compte :

1° du plan-MER approuvé conformément au paragraphe 4 ;

2° des observations, des avis et du résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 7. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, l'initiateur communique aux instances visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au public et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne, des parties contractantes ou régions consultées en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, les documents suivants :

1° le plan ou le programme tel qu'il a été adopté ;

2° une déclaration résumant :

a)

la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme ;

b)

la manière dont le plan-MER approuvé conformément au paragraphe 4, les observations et les avis exprimés conformément aux paragraphes 1er et 2 et le résultat des consultations transfrontalières ou transrégionales ont été pris en considération ;

c)

les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées ;

3° les mesures de suivi décidées en application de l'article 4.6.3bis.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette information et au mode de notification. "

Article 7. L'article 4.4.1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Gouvernement flamand arrête les critères permettant de déterminer si un rapport de sécurité spatiale est ou non requis pour un plan d'exécution spatial. "

Article 8. A l'article 4.4.2, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le membre de phrase " telles qu'intégrées dans la note de cadrage visée à l'article 2.2.4, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, " est inséré entre les mots " les instructions écrites " et les mots " de l'administration ".
Article 9. L'article 4.4.4. du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 28 février 2014, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 10. A l'article 17, § 3, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002, remplacé par le décret du 19 mai 2006 et modifié par le décret du 1er mars 2013, le membre de phrase " l'article 2.2.13, § 1er, respectivement 2.2.9, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2.2.20, alinéa 2, ou à l'article 2.2.14, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou dans le délai d'avis de vingt et un jours s'il n'est pas organisé de séance plénière telle que visée à l'article 2.2.20, alinéa 6, ou à l'article 2.2.14, alinéa 6, du même code ".
Article 11. A l'article 36ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré entre les alinéas 4 et 5, deux alinéas libellés comme suit :

" En ce qui concerne un plan ou un programme tel que visé à l'alinéa 4, qui n'est pas un plan d'exécution spatial, l'évaluation appropriée fait partie des documents que l'initiateur transmet lors de l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée au titre IV, chapitre II, section 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. Si l'initiateur introduit une demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement telle que visée à l'article 4.2.3, § 3ter, du décret précité, l'évaluation appropriée fait partie de cette demande. Si un plan-MER est réalisé, l'évaluation appropriée y est intégrée.

Dans le cas d'un plan ou d'un programme tel que visé à l'alinéa 4, qui est un plan d'exécution spatial, l'évaluation appropriée fait si possible déjà partie, lorsqu'aucun plan-MER ne doit être réalisé, de la note de lancement visée à l'article 2.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et, en tout état de cause, de la note de cadrage visée à l'article précité. S'il ressort de la note de cadrage qu'un plan-MER doit être réalisé, l'évaluation appropriée est intégrée dans le plan-MER " ;

2° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :

" L'évaluation appropriée est intégrée dans le projet MER ou dans la demande motivée de dispense de l'obligation de projet MER visée à l'article 4.3.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. " ;

3° il est inséré entre les alinéas 6 et 7 existants, qui deviennent les alinéas 8 et 10 ", un alinéa libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'intégration et d'identifiabilité de l'évaluation appropriée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement. "

CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Section 1re. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 en ce qui concerne les plans d'exécution spatiaux

Article 12. A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par les décrets des 11 mai 2012, 4 avril 2014 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 4° /1, libellé comme suit :

" 4° /1 analyse d'impact : les analyses d'incidences et les évaluations d'incidences nécessaires pour étayer un plan d'exécution spatial ou utilisées à l'appui des décisions à prendre " ;

2° il est inséré un point 4° /2, libellé comme suit :

" 4° /2 arrêtés d'agrément, de classement et de protection du patrimoine immobilier : les arrêtés d'agrément, de classement et de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".

3° le point 6°, abrogé par le décret du 4 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 6° plan d'échange de terres : le plan d'échange de terres visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; " ;

4° le point 8°, abrogé par le décret du 4 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 8° relotissement imposé par force de loi avec échange planologique : le relotissement imposé par force de loi peut avec échange planologique, visé à l'article 2.1.61 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; " ;

5° il est inséré un point 8° /1, libellé comme suit :

" 8° /1 évaluation de la qualité : l'évaluation de la qualité des évaluations d'incidences par les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité, dans laquelle on évalue si les évaluations d'incidences satisfont aux caractéristiques essentielles visées à l'article 4.1.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en :

a)

établissant qu'aucun rapport d'incidences sur l'environnement ou rapport de sécurité spatiale n'est requis ;

b)

délimitant le contenu du rapport d'incidences sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale et en y confrontant le rapport d'incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité spatiale " ;

6° le point 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire :

a)

reprise dans un plan d'exécution spatial ;

b)

reprise dans un plan d'aménagement ;

c)

de nature urbanistique, reprise dans un règlement urbanistique ou un règlement sur les bâtisses établi sur la base du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;

d)

reprise dans la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial ; ".

Article 13. L'article 2.2.1 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.