15 JUILLET 2016. - Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2016 et mise à jour au 17-06-2019)

Type Décret
Publication 2016-08-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Soins de santé et de logement

Section 1re. - " Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg " (Institut flamand de la Qualité des Soins)

Article 2. Le Gouvernement flamand peut créer un " Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg " ou coopérer à sa création, afin de travailler à l'amélioration de la qualité des soins dans différents secteurs flamands des soins de santé et des services de soins et de logement. L'institut a les missions suivantes :

1° soutenir le développement d'indicateurs de qualité valides ;

2° développer et généraliser un ou plusieurs systèmes d'enregistrement pour les indicateurs de qualité ;

3° encourager et soutenir les structures et les prestataires de soins afin qu'ils puissent utiliser les indicateurs de qualité eux-mêmes, pour que ces indicateurs soient un moyen pour améliorer la qualité des soins ;

4° créer de la transparence publique des résultats généraux et propres à la structure des indicateurs de qualité par le biais de la publication en ligne.

On entend par :

1° soins de santé : les soins fournis dans le cadre des matières, visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

2° services de soins et de logement : [¹ les soins résidentiels tels que visés à l'article 2, § 1er, 18°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]¹.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les tâches, visées à l'alinéa premier.


(1)2019-02-15/21, art. 80, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Article 3. § 1er. Le " Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg " répond aux conditions suivantes:

1° l'institut est créé sous forme d'association sans but lucratif ;

2° les organisations assumant la responsabilité pour ou ayant un intérêt direct dans la qualité des soins dans le secteur des soins primaires, des hôpitaux généraux, des soins de santé mentale et des soins aux personnes âgées ou des secteurs des soins de santé et des services de soins et de logement flamands, auxquels le fonctionnement de l'institut est étendu, sont activement impliquées au fonctionnement de l'institut et à la prise de décision au sein de l'institut ;

3° les entités pertinentes de l'administration flamande peuvent être représentées au sein de l'institut ;

4° l'institut reprend les missions, visées à l'article 2, alinéa premier, à ses objectifs statutaires et effectue ces missions ;

5° annuellement, l'institut établit un planning de ses travaux et les soumet pour approbation à l'agence, désignée par le Gouvernement flamand ;

6° annuellement, l'institut remet un rapport comptable de toutes les opérations et un rapport d'activité pour l'année d'activité écoulée à l'agence, désignée par le Gouvernement flamand, conformément aux formalités fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention annuelle au " Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg " pour l'exécution de ses missions. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention ainsi que les conditions pour la fixation, le paiement et le recouvrement de la subvention.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut conclure un contrat de gestion avec le " Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg " et déterminer le contenu de ce contrat.

Section 2. - Politique de santé préventive

Sous-section 1re. - Sevrage tabagique

Article 4. Dans l'article 37, § 20, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 27 décembre 2005, 22 décembre 2008 et 27 décembre 2012, les alinéas deux et trois sont abrogés.
Article 5. L'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique est abrogé.

Sous-section 2. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Article 6. Dans l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par le décret du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° dépistage de population : un ensemble d'actions relatif à un dépistage d'une maladie ou d'une affection ou des facteurs à risque, de ses stades préliminaires ou ses complications, offert à un groupe de personnes. Ce dépistage n'a pas lieu à l'occasion de plaintes de santé de personnes individuelles formulées de leur propre initiative et qui sont liées à la maladie ou l'affection ou à ses facteurs à risque, stades préliminaires ou complications ; " ;

2° le point 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° prestataire de soins individuel : une personne coopérant à une ou plusieurs initiatives de la politique flamande de santé préventive, dans le cadre ou non d'un groupement monodisciplinaire ou multidisciplinaire, et qui peut être reconnue ou subventionnée à cette fin par le Gouvernement flamand ; " ;

3° dans le point 22°, les mots " une organisation reconnue de plein droit ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par le membre de phrase " une organisation reconnue de plein droit, une organisation reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ou une organisation qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion " ;

4° dans le point 23°, les mots " qui est reconnue de plein droit et subventionnée ou reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par le membre de phrase " qui est reconnue de plein droit et subventionnée, reconnue par le Gouvernement flamand ou reconnue et subventionnée, ou qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion ; " ;

5° au point 34°, b) est remplacé par ce qui suit :

" b) la limitation des dommages à la santé causés par des maladies ou affections, ou l'accroissement des chances de guérison par le dépistage en temps utile ou l'intervention précoce des maladies ou affections ou la prédisposition à celles-ci; ".

Article 7. Dans l'article 3, alinéa premier, du même décret, les mots " ou l'augmentation de l'efficacité de la politique de santé " sont insérés entre les mots " la réalisation d'un gain de santé " et les mots " au niveau de la population flamande ".
Article 8. L'article 18, § 2, du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Un objectif de santé flamand approuvé reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit revu ou abrogé par le Parlement flamand. ".

Article 9. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le deuxième alinéa de la version néerlandaise, le mot " duurtijd " est remplacé par le mot " looptijd " ;

2° l'alinéa trois est abrogé.

Article 10. Dans l'article 23, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le deuxième alinéa de la version néerlandaise, le mot " duurtijd " est remplacé par le mot " looptijd " ;

2° l'alinéa trois est abrogé.

Article 11. Dans le deuxième alinéa de l'article 30, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, les mots " et fait appel à " sont supprimés.
Article 12. Dans l'alinéa deux de l'article 31, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les points 3° et 5°, les mots " dépistage de santé " sont remplacés par les mots " dépistage de population " ;

2° dans le point 6°, les mots " le dépistage de santé et " sont supprimés.

Article 13. Dans les articles 64, 67, 68, alinéa deux, et les articles 69 à 71 inclus du même décret, les mots " entre autres " sont insérés entre le mot " peuvent " et le mot " concerner ".
Article 14. Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 juillet 2008, 20 mars 2009 et 21 juin 2013, l'intitulé du titre VIII est remplacé par ce qui suit :

" Fondement de la politique de santé préventive ".

Article 15. L'article 73 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 73. Les initiatives et mesures visées aux articles 39 à 72 inclus et à l'article 74, sont prises sur la base d'informations scientifiques fondées et visent à réaliser un gain de santé au niveau de la population flamande à des coûts socialement acceptables ou à augmenter l'efficacité de la politique de santé. ".

Article 16. Dans l'article 76, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 mars 2009, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° organiser, exécuter ou encourager un dépistage de population tel que visé à l'article 31, § 2, ou coopérer à l'organisation, exécuter ou encourager un dépistage de population, sans qu'une autorisation ait été autorisée pour le dépistage de population concerné ; ".

Section 3. - Soins de santé primaires

Sous-section 1re. - Cercles de médecins généralistes

Article 17. L'article 36quater de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé.

Sous-section 2. - Impulseo

Article 18. Dans le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par les décrets des 18 juillet 2008, 13 mars 2009, 20 mars 2009 et 21 juin 2013, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIter. - Soutien de la médecine générale ".

Article 19. Dans le même décret, au chapitre IIter, inséré par l`article 18, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit :

" Art. 6ter. Le Gouvernement flamand peut prendre et financer des mesures à l'appui de la médecine générale, visant à encourager les médecins généralistes à exercer ou à continuer à exercer une activité de médecine générale.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".

Article 20. L'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 juillet 2008, est abrogé.

Sous-section 3. - Services intégrés pour soins à domicile

Article 21. L'article 2 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par les décrets des 13 mars 2009 et 21 juin 2013, est complété par un point 20°, rédigé comme suit :

" 20° service intégré pour soins à docile : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, axé vers le renforcement de l'ensemble des soins aux patients, entre autres au moyen de l'organisation et de l'appui pratique de fournitures dans le cadre des soins à domicile, requérant l'intervention de professionnels des différentes disciplines. ".

Article 22. Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 juillet 2008, 13 mars 2009, 20 mars 2009 et 21 juin 2013, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IVbis. - Services intégrés pour les soins à domicile ".

Article 23. Dans le même décret, le chapitre IVbis, inséré par l`article 22, est complété par un article 13bis rédigé comme suit :

" Art. 13bis. Le Gouvernement flamand reconnaît et subventionne les services intégrés pour soins à domicile. Le Gouvernement flamand fixe leur ressort et l'aligne sur le ressort des initiatives de coopération en matière de soins de santé primaires. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément.

Le Gouvernement flamand arrête les missions et tâches des services intégrés pour les soins à domicile. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions.

Des services intégrés pour les soins à domicile ont la forme d'une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour lesquels il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres. ".

Article 24. Dans l'article 16, § 2, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots " les services intégrés pour les soins à domicile, " sont insérés entre le mot " Les " et le mot " partenariats ".
Article 25. Dans l'article 17, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, le membre de phrase " et services intégrés pour les soins à domicile " est inséré entre le mot " les " et le mot " partenariats ".
Article 26. Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase " services intégrés pour les soins à domicile, " est inséré entre les mots " Tous les " et le mot " partenariats " ;

2° [¹ ...]¹

3° [¹ ...]¹.


(1)2018-01-19/09, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Article 27. Dans l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots " services intégrés pour les soins à domicile, " sont insérés entre le mot " aux " et le mot " partenariats ".
Article 28. Dans l'article 20, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots " services intégrés pour les soins à domicile, " sont insérés entre les mots " Tous les " et le mot " partenariats ".
Article 29. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots " service intégré pour les soins à domicile, " sont insérés entres les mots " d'un " et le mot " partenariat ".
Article 30. Dans l'article 22, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots " un service intégré pour les soins à domicile, " sont insérés entre les mots " d'un " et le mot " partenariat ".
Article 31. Dans l'article 24, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots " les services intégrés pour les soins à domicile, " sont insérés entre le mot " concerne " et les mots " les partenariats ".
Article 32. Dans l'article 170, § 1er, premier alinéa, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le membre de phrase " aux services intégrés de soins à domicile, " est abrogé.
Article 33. L'article 36terdecies de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 10 décembre 2009, est abrogé.

Section 4. - Agrément de professions de soins de santé

Sous-section 1re. - Réclamation relative à l'agrément de professions de santé

Article 34. Dans l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 29 juin 2012, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :

" En outre, la commission a également comme mission d'émettre des avis au Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, sur la réclamation contre une intention de décision sur :

1° l'agrément de médecins spécialistes et médecins généralistes ;

2° l'agrément des pratiquants de la dentisterie, porteurs d'un titre professionnel particulier. ".

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 34 fixée au 01-01-2016 par AGF 2017-04-28/25, art. 9)

Sous-section 2. - Modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Article 35. L'article 43, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" L'agrément comme kinésithérapeute est octroyé au titulaire d'un diplôme visé à l'alinéa deux, à condition que le titulaire réponde également aux conditions fixées conformément à l'alinéa premier. ".

Sous-section 3. - Abrogation de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes

Article 36. L'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et de médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985, 13 juin 1986, 16 mars 1999, 26 mai 1999 et 10 février 2008, la loi du 10 décembre 2008, l'arrêté royal du 17 juillet 2009, la loi du 23 décembre 2009 et les arrêtés royaux des 28 juin 2011, 24 octobre 2013, 19 avril 2014, 17 juillet 2015 et 29 février 2016 est abrogé, à l'exception du chapitre IV.

Section 5. - Plates-formes de concertation pour les soins de santé mentale

Article 37. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles de programmation, d'agrément et de financement pour les partenariats des organisations ou structures actives dans le domaine des soins de santé mentale, axées sur la création d'une plate-forme de concertation.
Article 38. L'article 10 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissement de soins, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" L'alinéa deux n'est pas applicable pour la Communauté flamande, en ce qui concerne les partenariats d'instituts et services psychiatriques. ".

Section 6. - Soins aux personnes âgées

Sous-section 1re. - Politique des prix dans les soins résidentiels aux personnes âgées

Article 39. L'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, inséré par la loi du 23 décembre 1969 et modifié par les lois des 30 juillet 1971 et 17 juillet 1975, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

" Le quatrième alinéa ne s'applique pas à la Communauté flamande lors de la fixation des prix maxima ou des limites pour les structures de soins aux personnes âgées, visées à l'article 2, 21°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. ".

Sous-section 2. - Modifications du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009

Article 40. L'article 2 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, est complété par les points 29° et 30°, rédigés comme suit :

" 29° politique de santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ;

" 30° politique de l'aide sociale : la politique en matière de l'aide aux personnes relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés. ".

Article 41. Au chapitre IV, section Ire, sous-section Ire, du même décret, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit :

" Art. 49.1. Le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'agrément d'une structure de soins à domicile ou une structure destinée aux personnes âgées entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour la conversion et les conditions auxquelles elle aura lieu. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.