8 JUILLET 2016. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Chancellerie et Gouvernance publique
Article 2. A l'article 79 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le SGS ICT est chargé, en tant que prestataire de service interne en matière de TIC, de la fourniture de services en matière de technologie d'information et de communication à l'appui des entités de l'Autorité flamande et des administrations locales et provinciales. " ;
2° le paragraphe 2bis, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 18 décembre 2015, est abrogé.
CHAPITRE 3. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias
Article 3. Dans le titre 3, chapitre 4, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, la section 2, comprenant les articles 20 et 21, est remplacée par ce qui suit :
" Section 2. - Appui à la politique culturelle locale intégrale
Article 20. A l'article 41 du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° de subventions de projet obtenues par le (co)financement flamand, européen ou (inter)national de projets. " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le fonds est affecté au financement :
1° des frais de fonctionnement spécifiques en ce qui concerne la Communication d'Enseignement, Klasse, Klascement et y compris les projets bénéficiant du (co)financement flamand, européen ou (inter)national ;
2° de tous les frais de personnel et de fonctionnement résultant de projets bénéficiant du (co)financement flamand, européen et/ou (inter)national. ".
Article 21. Au chapitre 2 " Enseignement " du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le titre de la section 7, les mots " Fonds de Services AKOV " sont remplacés par les mots " Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS " ;
2° à l'article 26, § 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonds budgétaire porte le nom " Fonds budgétaire Prestation de service AHOVOKS " à partir du 1er juillet 2015. ".
Article 4. Dans le titre 3, chapitre 4, du même décret, la section 4, comportant les articles 31 à 33 inclus, est abrogée.
CHAPITRE 4. - Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale
Section 1re. - Annulation de la prime de passage
Article 5. § 1er. A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le point zc est abrogé ;
2° le paragraphe 4ter est remplacé par ce qui suit :
" § 4ter. La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), m) et p), du présent arrêté-loi, et les arrêtés d'exécution des dispositions précitées se déroulent conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. ".
Article 6. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mars 2016, le point 48° est abrogé.
Section 2. - L'introduction de l'indice santé lissé/bloqué dans le décret relatif aux ateliers sociaux
Article 7. A l'article 89 de la section 2 " Application de l'indice santé lissé " du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, il est ajouté un point 78°, rédigé comme suit :
" 78° l'article 12, § 3, du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux. ".
CHAPITRE 5. - Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics
Article 8. L'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation verse dans le fonds, visé à l'article 42, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, une contribution financière pour la régularisation des conditions d'exploitation des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation afin d'assurer l'organisation de ce contrôle sur tout le territoire. La contribution s'élève à 0,25 euro par prestation résultant des missions confiées par le Gouvernement flamand à l'organisme.
Article 9. La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation est effectuée par la fixation du total des frais et indemnités à porter en compte par cet organisme.
Si le total annuel des recettes nettes de l'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation excède le montant visé à l'alinéa 1er, l'organisme verse l'excédent au fonds visé à l'article 42, § 1er, du décret de 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015. Par recettes nettes on entend les indemnités perçues après déduction de la tva, les contributions dues par l'organisme pour le financement des dépenses pour le fonctionnement, les subventions et les investissements au profit de la sécurité routière et les contributions visées à l'article 8 du présent décret.
Si le total est inférieur au montant visé à l'alinéa 1er, le solde négatif est couvert par le fonds visé à l'article 42, § 1er, du décret de 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015.
Cette régularisation est effectuée par exercice comptable.
Les frais et les indemnités, visés à l'alinéa 1er, sont fixés par le Gouvernement flamand.
Article 10. A l'article 42 du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, modifié par le décret du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 3 sont ajoutés les points 3° et 4°, rédigés comme suit :
" 3° la contribution et les excédents visés aux articles 8 et 9 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 ;
4° les moyens découlant de l'actif du Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen, en abrégé FIA, association sans but lucratif, créé le 7 juillet 1970. " ;
2° au paragraphe 4, les mots " y compris le règlement de la régularisation des conditions d'exploitation des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation afin d'assurer l'organisation de ce contrôle sur tout le territoire " sont ajoutés après les mots " en faveur de la sécurité routière ".
Article 11. Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les mots " sur la régularisation de leurs conditions d'exploitation en vue d'assurer l'organisation de ce contrôle sur l'ensemble du territoire et " sont supprimés.
CHAPITRE 6. - Domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier
Article 12. A l'article 16 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " la " Stichting Vlaams Erfgoed " (Fondation Patrimoine flamand) " sont remplacés par les mots " l'a.s.b.l. Herita " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " les conditions et " sont insérés entre les mots " est autorisé à fixer " et les mots " le montant ".
CHAPITRE 7. - Enseignement et Formation
Section 1re. - Moyens d'investissement instituts supérieurs - adaptation des montants à l'occasion d'un transfert
Article 13. Au tableau de l'article III.46, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° pour UC Limburg, le montant " 1.091.071 " est remplacé par le montant " 932.962 " ;
2° pour LUCA School of Arts, le montant " 1.240.061 " est remplacé par le montant " 1.398.170 ".
Section 2. - Allocation sociale institutions d'enseignement supérieur - adaptation de la réglementation
Article 14. L'article III.67 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.67. § 1er. L'allocation sociale pour les instituts supérieurs et les universités s'élève respectivement au total à 24.455.616,52 euros et à 22.142.976,89 euros au niveau des prix 2015. Le montant de l'allocation sociale pour les universités est augmenté de 1.000.000 euros à partir de 2016.
Dans les limites des crédits budgétaires annuels, ces montants sont indexés annuellement au moyen de la formule suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (Cl/CO), où
1° I : la formule d'indexation ;
2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n-1 ;
3° CI/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n-1.
§ 2. Les montants pour l'allocation sociale, calculés conformément au présent article, sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2016. ".
Article 15. Dans l'article III.68 du même Code, l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit :
" Les unités d'études engagées, visées au présent article, sont les unités d'études calculées conformément à l'article III.7 du présent Code, sans préjudice de l'application de l'article III.30, § 1er. ".
Article 16. L'article III.70 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.70. § 1er. Le montant de l'allocation sociale totale pour les universités, visé à l'article III.67, est réparti entre les universités sur la base de la part de chaque université dans le total des unités d'études engagées de tous les universités.
L'allocation sociale qu'une université reçoit dans l'année budgétaire t ne peut toutefois être inférieure à 98 % de l'allocation sociale lui ayant été accordée dans l'année budgétaire t-1.
A cet effet, le mode de calcul suivant est utilisé :
1° phase 1 : pour chaque université, le montant est calculé sur la base de sa part dans le total des unités d'études engagées ;
2° phase 2 : pour chaque université, 98 % du montant que l'université a reçu comme allocation sociale dans l'année budgétaire t-1, est retenu comme point de référence dans l'année budgétaire t ;
3° phase 3 : si pour une université, le montant calculé dans la phase 1 est inférieur au montant calculé dans la phase 2, cette université reçoit comme allocation sociale le montant ayant été retenu comme point de référence conformément à la phase 2 ;
4° phase 4 : si pour une université, le montant calculé dans la phase 1 est supérieur au montant calculé dans la phase 2, cette université reçoit comme allocation sociale le montant calculé dans la phase 2, majoré de la part en pourcentage de l'institut dans la différence positive entre la somme des montants calculés conformément à la phase 1 et la somme des montants calculés conformément à la phase 2.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant additionnel de 1.000.000 euros pour l'année budgétaire 2016, visé à l'article III.67, § 1er, n'est pas pris en compte dans les calculs. Ce montant de 1.000.000 euros est réparti au cours de l'année budgétaire 2016 sur la base de la part de chaque université dans le total des unités d'études engagées de tous les universités.
Les universités ont reçu au cours de l'année budgétaire 2015 les montants suivants comme allocation sociale, exprimée en euros :
l'Universiteit Gent : . . . . . 6.536.766,28
l'Universiteit Hasselt : . . . . . 1.024.879,72
l'Universiteit Antwerpen : . . . . . 2.988.564,34
la Katholieke Universiteit Leuven : . . . . . 8.319.535,83
la Vrije Universiteit Brussel : . . . . . 2.157.495,12.
Ces montants servent de base pour les calculs visés au paragraphe 1er.
§ 3. Les unités d'études engagées, visées au présent article, sont les unités d'études calculées conformément à l'article III.7 du présent Code, sans préjudice de l'application de l'article III.30, § 1er. ".
Article 17. L'article III.71 du même Code est abrogé.
Article 18. L'article III.71/1 du même Code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, est abrogé.
Section 3. - Répartition des moyens pour l'exigence linguistique supérieure NT2 pour l'année scolaire 2016-2017
Article 19. A l'article 19quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " et l'année scolaire 2016-2017 " est inséré entre le membre de phrase " année scolaire 2015-2016 " et le membre de phrase " en exécution de l'article 29, § 1er, " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 incluse " est inséré entre le membre de phrase " année scolaire 2015-2016 " et le membre de phrase " le nombre de périodes/enseignant complémentaires ".
Section 4. - Fonds budgétaire du Département de l'Enseignement et de la Formation élargissement de la portée des projets
Section 5. - Fonds Dienstverlening AHOVOKS
Article 22. L'article 69 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 est abrogé.
Section 6. - Adaptation du calendrier pour l'introduction du budget
Article 23. A l'alinéa 1er de l'article IV.13 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 21 mars 2014, la date " 15 septembre " est remplacée par la date " 10 septembre ".
Article 24. A l'alinéa 1er de l'article IV.21 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, la date " 15 septembre " est remplacée par la date " 10 septembre ".
Section 7. - Adaptation du calendrier pour l'introduction des comptes annuels
Article 25. Le paragraphe 1er de l'article IV.83 du Code de l'Enseignement supérieur, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La direction de l'institution est tenue au dépôt d'un compte annuel au Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution.
Pour l'introduction des comptes annuels, le programme horaire suivant s'applique :
1° une préfiguration du compte annuel portant sur l'année budgétaire t en cours, établi conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux, est soumise au Gouvernement flamand avant le 15 novembre de l'année budgétaire t ;
2° une actualisation de la préfiguration du compte annuel portant sur l'année budgétaire t, établi conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux, est soumise au Gouvernement flamand avant le 15 février de l'année budgétaire t+1 ;
3° une préfiguration du compte annuel portant sur l'année budgétaire t, établi conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux et soumis au réviseur d'entreprise, est introduite auprès du Gouvernement flamand avant le 30 mars de l'année budgétaire t+1 ;
4° le compte annuel définitif portant sur l'année budgétaire t et établi conformément aux prescriptions du Gouvernement flamand, visées au paragraphe 2 du présent article, est soumis au Gouvernement flamand avant le 15 avril de l'année budgétaire t+1.
Par schéma SEC, on entend le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Ce compte annuel définitif est accompagné d'un rapport annuel établi par la direction de l'institution sur toutes les structures de l'institution. Le compte annuel et le rapport annuel sont des documents publics. ".
CHAPITRE 8. - Finances et Budget
Section 1re. - Le Fonds pour la valorisation de la participation de la GIMV (Société régionale d'investissement pour la Flandre) est abrogé
Article 26. Le Fonds pour la valorisation de la participation de la GIMV, créé en vertu de l'article 38 du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005, est abrogé. Le solde disponible à l'allocation de base 1CC023 de l'article budgétaire CB0-1CEB4AB-PA est désaffecté aux ressources générales.
Section 2. - Le Fonds pour la gestion, l'équipement, l'adaptation et l'entretien de terres est abrogé.
Article 27. L'article 5, § 2, du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005 est abrogé. Le solde disponible à l'allocation de base 1CC027 de l'article budgétaire CB0-1CEB4AB-WT est désaffecté aux ressources générales.
Section 3. - Précompte immobilier
Article 28. L'article 3.2.1.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.2.1.0.2. Les impositions en matière de précompte immobilier portant sur les biens immobiliers ayant ensemble un revenu cadastral de moins de 15 euros, ne sont pas enrôlées.
Une imposition porte sur les biens immobiliers situés dans une même commune dont les droits réels d'un contribuable ou d'un groupe de contribuables sont identiques pour chacun de ces droits réel. ".
CHAPITRE 9. - Domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie
Section 1re. - Modification de l'article 14 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Article 29. A l'article 14.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis à l'eurocent supérieur. ".
Article 30. Dans l'article 14.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 18 décembre 2015, le mot " trimestre " est chaque fois remplacé par le mot " mois ".
Section 2. - Modification du titre XIV du décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Article 31. Au titre XIV, chapitre Ier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, il est ajouté un article 14.1.4, rédigé comme suit :
" Art. 14.1.4. Les organisations internationales et les institutions européens qui sont exonérés d'impôts sur leur usage officiel sur la base d'un accord de siège ou d'un traité et qui, selon le registre d'accès, étaient titulaire d'un point de prélèvement tel que visé à l'article 14.1.1 au cours de l'année de redevance, sont exonérés du prélèvement visé au présent titre.
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