14 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant divers décrets relatifs au logement

Type Décret
Publication 2016-12-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Article 2. Dans l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2013, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand, le gestionnaire de l'inventaire dresse un inventaire comportant des listes séparées :

1° de bâtiments et/ou d'habitations laissés à l'abandon ;

2° d'habitations déclarées inadaptées ou inhabitables conformément aux articles 15 à 16quater inclus du Code flamand du Logement ;

3° d'habitations déclarées inhabitables conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale. ".

Article 3. Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2013, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit :

" Les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, sont inventoriées sur la liste à la date de la décision du bourgmestre, visée à l'article 15 du Code flamand du Logement, ou en cas d'une décision en appel de déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité, à la date de l'arrêté, visée à l'article 16bis, alinéa premier, du Code flamand du Logement.

Les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, sont inventoriées sur la liste à la date de la décision du bourgmestre. ".

Article 4. Dans l'article 34bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Pour les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, une décision telle que visée à l'article 34, alinéa premier, fait fonction d'attestation d'enregistrement. " ;

2° dans le paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Pour les habitations, visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, le gestionnaire de l'inventaire remet l'attestation d'enregistrement dans les quinze jours de la réception de la décision de déclaration d'inhabitabilité au titulaire du droit réel. ".

Article 5. L'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. § 1er. Sans préjudice de l'application du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire raye un bâtiment ou une habitation de la liste, visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 1°, sur demande recommandée du titulaire du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant cause, dès qu'il démontre que les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement, visés à l'article 29, ont été réparés et/ou enlevés.

Les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement, visés à l'alinéa premier, ne sont enlevés en cas de démolition que lorsque tous les gravats sont déblayés.

§ 2. Sans préjudice de l'application du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire raye un bâtiment ou une habitation de l'inventaire, visé à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 2°, sur demande recommandée du titulaire du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant cause, dès qu'il démontre que l'habitation répond à nouveau aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Lorsque l'habitation est démolie ou a reçu une autre destination, le gestionnaire de l'inventaire raye l'habitation sur la base de la décision du bourgmestre de suspension de la déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité.

Sans préjudice de l'application de l'article 20bis, § 6, alinéa trois, du Code flamand du Logement, la preuve, visée à l'alinéa premier, est fournie conformément à l'article 7 du même décret.

§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le gestionnaire de l'inventaire rayera une habitation de la liste, visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 3°, sur demande recommandée du détenteur du droit réel, visé à l'article 27, ou de son ayant droit, dès qu'il démontre que le bourgmestre a abrogé la décision d'inhabitabilité ou en fournit la preuve, visée au paragraphe 2, alinéa premier.

§ 4. Dans les trois mois qui suivent la demande de suppression, le gestionnaire de l'inventaire porte la décision à ce sujet à la connaissance du détenteur du droit réel, ou le cas échéant, de son ayant droit.

Lorsque la notification, visée au premier alinéa, n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la demande de suppression est réputée être acceptée.

§ 5. Dans les cas, visés au paragraphe 1er, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de suppression le premier jour de la réparation et/ou de l'enlèvement des vices apparents et incommodants graves et/ou des marques de délabrement, visés à l'article 29.

Dans les cas, visés au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour auquel l'habitation répond au nouveau aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Dans les cas, visés au paragraphe 2, alinéa deux, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme jour de suppression le premier jour de la démolition ou de la réaffectation.

Dans les cas, visés au paragraphe 3, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de suppression la date de la décision de suppression du bourgmestre ou le premier jour auquel l'habitation répond aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement.

Lorsque la notification, visée au paragraphe 4 n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la date de réparation que le détenteur du droit réel mentionne dans la demande de suppression, est mentionnée comme date de suppression. "

CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Article 6. Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré dans le paragraphe 1er, alinéa premier, un point 19° bis, rédigé comme suit :

" 19° bis construction de remplacement : démolir complètement un bâtiment ou une habitation et construire une ou plusieurs nouvelles habitations sur la même parcelle ; " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 34°, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) la personne qui, après le début du contrat de location, est mariée ou cohabite légalement avec la personne, visée au point a), et qui cohabite de manière durable avec cette personne, ou le partenaire de fait qui cohabite de manière durable comme locataire tel que visé au point c), avec la personne visée au point a) ; " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 34°, c), le membre de phrase " qui ont leur domicile principal dans l'habitation sociale de location, et qui co-signent le contrat de location " est remplacé par le membre de phrase " qui co-habitent de manière durable dans l'habitation sociale de location avec les personnes visées aux points a) ou b) " ;

4° il est ajouté un § 6 et un § 7, rédigés comme suit :

" § 6. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, ou les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, communiquent les informations obtenues lors de leur examen à tous les fonctionnaires chargés du contrôle sur une autre législation ou de l'application d'une autre législation, lorsque ces informations peuvent les concerner lors de l'exercice du contrôle dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, ou les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, peuvent également communiquer ces informations aux bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, lorsqu'ils l'estiment nécessaires.

Les informations obtenues lors de l'exercice des obligations, prescrites par l'autorité judiciaire, ne peuvent être communiquées qu'après autorisation explicite de l'autorité judiciaire.

Les fonctionnaires chargés du contrôle sur une autre législation ou de l'application d'une autre législation, et les bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, ne peuvent utiliser les informations, obtenues en vertu de ce paragraphe, que pour l'exercice de toutes les missions dont ils sont chargés.

§ 7. Sans préjudice de l'application de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de la Région flamande, la Communauté flamande, les provinces, les communes, les associations auxquelles ils appartiennent et les bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, fournissent aux inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, et aux fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, à leur demande, toutes les informations que ces derniers estiment nécessaires pour le contrôle sur la législation dont ils sont chargés. Ils fournissent des informations sur tous les porteurs d'informations et donnent des copies dans n'importe quelle forme. Les informations et les copies sont fournies gratuitement.

Les informations et les porteurs d'informations, rassemblés lors de l'exercice des obligations, prescrites par l'autorité judiciaire, ne peuvent être communiqués qu'après autorisation explicite de l'autorité judiciaire.

Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, et les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, ne peuvent utiliser les informations, obtenues en vertu de ce paragraphe, que pour l'exercice de toutes les missions relatives à la surveillance dont ils sont chargés. ".

Article 7. Au titre II du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2006, il est ajouté un chapitre III, rédigé comme suit :

" CHAPITRE III. - Vision et objectifs à long terme ".

Article 8. Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2006, il est ajouté au chapitre III, inséré par l'article 7, un article 4bis, rédigé comme suit :

" Art. 4bis. § 1er. Sur avis du Conseil flamand du Logement, le Gouvernement flamand établit en 2017 un " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement).

Le Plan de Logement pour la Flandre comporte :

1° une partie informative ;

2° une partie comportant la vision et les objectifs à long terme pour la politique de logement pour la Flandre à horizon temporel 2050.

Le Plan de Logement pour la Flandre doit garantir la réalisation à long terme des objectifs, visés aux articles 3 et 4. La vision et les objectifs à long terme sont révisés tous les quinze ans par le Gouvernement flamand. Ils peuvent être révisés à l'occasion d'évolutions sociales ou de nouveaux points de vue acquis par l'étude scientifique.

§ 2. Dans la première année de chaque législature, le Gouvernement flamand établit un programme d'action comprenant une sélection d'initiatives qui peuvent être initiées ou continuées à court terme et qui contribuent à la réalisation des objectifs à long terme. En même temps, une actualisation de la partie informative est établie. ".

Article 9. L'article 5, § 3, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, est abrogé.
Article 10. A l'article 6, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° imposer que les chambres dans le même bâtiment soient louées soit à des étudiants, soit à des non-étudiants. ".

Article 11. A l'article 7, § 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, il est ajouté le membre de phrase " , à condition qu'il ressorte du procès-verbal que l'habitation répond à nouveau aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat, fixées en application de l'article 5 ".
Article 12. A l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2013, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, le délai, visé à l'alinéa premier, 5°, vaut également pour les attestations de conformité délivrées par le fonctionnaire régional en application de l'article 7, § 2, 2°, et de l'article 8, § 2. ".

Article 13. Dans l'article 16ter du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Si une habitation déclarée inapte ou inhabitable est rassemblée à une ou plusieurs autres habitations ou est scindée en deux ou plusieurs habitations, la décision d'inaptitude ou d'inhabitabilité ne peut être suspendue qu'en application de l'article 9 lorsque cette modification est urbanistiquement autorisée et que lorsque la conformité de toutes les habitations auxquelles le réaménagement s'applique, est établie. ".

Article 14. Dans l'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " parce que cela s'avère nécessaire en raison de risques graves pour leur sécurité et santé " est inséré entre le membre de phrase " doivent être relogés " et le membre de phrase " et si les dispositions de l'article 18, § 2, " ;

2 dans le paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque le bourgmestre procède au relogement des habitants d'une habitation inadaptée ou inhabitable, la commune peut recouvrir, entre autres, les frais suivants du bailleur ou de la personne qui a mis à disposition l'habitation :

1° les frais d'évacuation de l'habitation ;

2° les frais de transport et du stockage des meubles et des biens des habitants ;

3° les frais d'installation relatifs à l'habitation à occuper ;

4° la différence entre les frais par mois de l'habitation, visée au point 3°, ou de la résidence dans une structure équipée à cet effet, et 20% du revenu mensuel disponible de l'habitant.

La différence, visée à l'alinéa premier, 4°, peut être recouvrée pour une période d'un an au maximum. ".

Article 15. Dans l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 29 avril 2011 et 29 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit:

" § 5bis. Les cours et tribunaux qui jugent sur les demandes, visées au paragraphe 1er, transmettent une copie à l'autorité qui intente l'action en réparation dans le délai pour affecter des voies de recours contre le jugement. " ;

2° dans le paragraphe 6, alinéa trois, les mots " Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas " sont remplacés par les mots " Le bourgmestre ne peut pas ".

Article 16. Dans l'article 20quater, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2011 et modifié par le décret du 29 mars 2013, sont insérés les mots " et est tenu de délivrer la grosse à la demande de ce dernier ".
Article 17. Dans l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012, 31 mars 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase " Il tient compte d'une répartition des moyens destinés à la construction nouvelle et construction de remplacement de logements sociaux de location, à la rénovation, amélioration ou adaptation de logements sociaux de location et aux prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79, " est remplacé par le membre de phrase " Il tient compte d'une répartition des moyens destinés à la constructions nouvelle et construction de remplacement de logements sociaux de location, à la rénovation, amélioration ou adaptation de logements sociaux de location, projets de logements sociaux mixtes tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, a), et aux prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 3°, le membre de phrase " et pour la réalisation d'un projet de logement social mixte " est inséré entre le membre de phrase " visées au point 1° " et le membre de phrase " (correspondant ".

Article 18. Dans le titre IV, chapitre II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2. - Objectifs régionaux pour l'offre de logements sociaux et modestes. Mouvement de rattrapage spécial 2009-2020. Suivi ".

Article 19. Dans l'article 22bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 mars 2009, rénuméroté par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025, les autorités flamandes élargissent l'offre existante de logements sociaux, comme il ressort de la position zéro, visée à l'article 4.1.1 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de 50.000 logements sociaux de location. " ;

2° les deuxième et quatrième alinéas sont abrogés.

Article 20. Au titre IV, chapitre II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. - Objectifs régionaux et provinciaux pour l'acquisition de propriété sociale ".

Article 21. Dans le titre IV, chapitre II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 20, un article 22ter, rédigé comme suit :

" Art. 22ter. Dans la période 2015 - 2020 l'autorité flamande accorde au moins 17.000 de prêts sociaux spéciaux pour l'achat d'une habitation située en Région flamande telle que visée à l'article 79, § 2, alinéa premier, 2°, aux familles et personnes seules en quête d'un logement.

L'objectif régional, visé à l'alinéa premier, est réparti sur les provinces comme suit :

1° province d'Anvers : 27,53% ;

2° province de Limbourg : 15,00% ;

3° province de Flandre orientale : 22,51% ;

4° province du Brabant flamand : 16,64% ;

5° province de Flandre occidentale : 18,32%. ".

Article 22. L'article 24 du même décret, modifié par le décret du 31 mai 2013, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand règle l'organisation d'une collecte structurelle, scientifique de données sur les habitations et leurs habitants en Flandre. Cette enquête est réitérée tous les dix ans. ".

Article 23. Dans l'article 27bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 1°, les mots " le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances " est remplacé par les mots " un commissaire du Service flamand des Impôts " ;

2° le point 2° est abrogé.

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