23 DECEMBRE 2016. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 29-05-2019)

Type Décret
Publication 2016-12-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Economie, Science et Innovation

Section 1re. - Fonds pour la Politique en matière de Sciences et d'Innovation.

Article 2. A l'article 5 du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " Programmation de la Politique scientifique " sont remplacés par les mots " Politique en matière de Sciences et d'Innovation " ;

2° dans le paragraphe 2, a) les mots " Administration de la Programmation de la Politique scientifique " sont remplacés par les mots " le Département EWI " ;

3° dans le paragraphe 2, b) les mots " , de la politique d'innovation d'entreprises et des pouvoirs publics " sont insérés entre les mots " de la recherche scientifique " et les mots " et de la valorisation de la recherche scientifique " ;

4° dans le paragraphe 2, c) les mots " la " Administratie Programmatie Wetenschapsbeleid " " sont remplacés par les mots " le Département EWI " ;

5° le paragraphe 2, est complété par un point e), rédigé comme suit :

" e) au solde disponible le 31 décembre 2016 au budget du Conseil flamand pour la Science et l'Innovation à 762.000 euros, à reporter à 2017. " ;

6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les crédits du Fonds pour la Politique en matière de Sciences et d'Innovation sont affectés à :

a)

toute fin utile dans le cadre d'activités relatives aux initiatives de promotion de la recherche scientifique et de l'innovation auprès des entreprises et des institutions de recherche ainsi que de l'information relative à cette recherche, à la politique scientifique et à la politique d'innovation, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement des services de la Communauté flamande ;

b)

des études, projets de recherche et groupes de travail scientifiques dans le cadre de parcours de transition " Visie 2050 ".

Section 2. - Fonds pour l'acquisition, la gestion et l'aliénation de biens immobiliers

Article 3. Dans l'article 102 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, les paragraphes 2 à 4 sont abrogés.

Section 3. - Fonds de paiement de dividendes LRM

Article 4. Dans l'article 35 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, les mots " à concurrence de 10 millions euros au maximum " sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Emploi et Economie sociale

Section 1re. - Suppression des dispositions relatives au délai de procédure standard et aux conditions de financement de l'organe d'appui pour l'économie sociale

Article 5. Dans l'article 9 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, les paragraphes 3 et 6 sont abrogés.
Article 6. L'article 10 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 4. - Chancellerie et Gouvernance publique

Section 1re. - Autorisation d'aliénation d'immeubles domaniaux par le Gouvernement flamand

Article 7. Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée en dernier lieu par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, des immeubles domaniaux, quelle qu'en soit la valeur, et constituer des droits réels sur ces biens. Cette autorisation s'applique uniquement pour l'année 2017 et reste d'application sur les décisions d'aliénation ou d'établissement de droits réels sur des immeubles domaniaux qui sont prises au cours de l'année 2017 et qui ne sont pas encore effectuées le 31 décembre 2017.

Les conditions de transfert sont définies par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE 5. - Energie

Section 1re. - Modifications au titre XIII du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 8. Dans le titre XIII du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le chapitre V, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Chapitre V. Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts

Art. 13.5.1. § 1er. En cas de non-respect des exigences imposées par le Gouvernement flamand en application de l'article 14.2.2, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative qui n'est ni inférieure à 150 euros, ni supérieure à 20.000 euros.

§ 2. En cas de non-respect du délai de déclaration ou de paiement imposé en application de l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative de 250 euros par jour calendaire de retard.

§ 3. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative, visée aux paragraphes 1er et 2, par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative.

§ 4. L'intéressé peut déposer une réclamation auprès du Service flamand des Impôts contre l'imposition de l'amende administrative. La réclamation doit être motivée et, sous peine de déchéance, être déposée dans les soixante jours calendaires après la notification de l'amende administrative.

§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après sa notification ou, en cas d'introduction d'une réclamation, dans les soixante jours calendaires après la décision relative à la réclamation.

§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

§ 7. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est émise, visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.

§ 8. Sur la base de cette contrainte, un commandement peut être signifié par exploit d'huissier de justice.

§ 9. Dans un délai de trente jours à compter de la signification du commandement, le redevable peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance du lieu où se situe l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir l'amende administrative. ".

CHAPITRE 6. - Environnement et Nature

Section 1re. - Extension du cadre de dépenses " Vlaams Klimaatfonds "

Article 9. Dans l'article 14 du décret du 3 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. En ce qui concerne la période après 2012, les ressources du Fonds peuvent être affectées :

En vue de son exécution, le Fonds est autorisé, par dérogation au Décret sur les Comptes, à verser des moyens vers AGION, le GO!, et d'autres fonds budgétaires au sein de l'Autorité flamande, et ces fonds budgétaires sont autorisés à recevoir ces moyens à partir du " Vlaams Klimaatfonds ". Le Gouvernement flamand est autorisé à créer les articles budgétaires appropriés à cet effet. ".

Section 2. - Proposition de modification déversements non autorisés

Article 10. L'article 35ter, § 10, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" § 10. Par dérogation à l'article 35ter, § 1er, en cas de i) déversement non autorisé, ii) déversement qui ne répond pas à la condition particulière visée à l'autorisation de déversement ou écologique afin de conclure un contrat, visé à l'article 32septies, § 4, ou iii) déversement d'eaux usées via un raccordement d'urgence qui ne répond pas aux conditions, visées à l'article 35bis, § 9, le montant de la redevance pour la période dans laquelle le déversement visé a eu lieu est fixé comme suit :

H = T x Qx x Cx + T x Nkx

où :

H = le montant de la redevance due pour la pollution de l'eau ;

T = le montant du tarif unitaire de la redevance pour tous les autres redevables, visés à l'alinéa 4 de l'article 35ter, § 2 ;

Qx = la consommation d'eau, dont la quantité est égale à la consommation d'eau totale Q, fixée conformément à l'article 35septies, § 2, diminuée de la quantité d'eau de refroidissement K, visée à l'article 35quinquies, § 1er, multipliée par dx et divisée par 365 ou, lorsque la preuve en est fournie, divisée par le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées dans l'année précédant l'année d'imposition. dx est la durée cumulative des déversements dans l'année de redevance concernée, exprimée en jours. dx n'est pas supérieur à 365 et est calculé comme suit :

Σ [(deind - dbegin) + F]

où :

dbegin =

1° la date de début du déversement, telle que reprise dans la notification écrite du redevable à la société ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental, à moins que la société démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure à l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires de la Société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ;

2° la date de constatation du déversement, telle que visée au procès-verbal de contravention ou au rapport de constatation, tel que visé à l'article 35decies, § 2, à moins que la société démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure lorsque le déversement a été constaté par les fonctionnaires de la Société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental précédant une notification écrite éventuelle par le redevable ;

deind = la date à laquelle il a été constaté par les fonctionnaires compétents de la société ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental que le déversement a été arrêté, moyennant la possibilité pour le redevable de prouver une autre date ;

F =

1° 1 lorsque le déversement a été communiqué par le redevable à la société ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et que cette communication a eu lieu précédant l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires compétents de la société ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ;

2° 30 dans tous les autres cas sauf si le redevable prouve la date réelle de début du déversement et le contrôleur compétent pour le maintien environnemental peut la confirmer ou justifier sur la base d'une comparaison à ses propres constats. Le cas échéant, F est assimilé à 1 et dbegin est assimilé à la date confirmée du début du déversement ;

Cx = le coefficient de conversion, visé à la colonne 8 du tableau repris en annexe à la présente loi ;

Nkx = la charge polluée causée par le déversement d'eau de refroidissement, fixée conformément à l'article 35quinquies, § 1er, multipliée par dx et divisée par 365 ou, lorsque la preuve en est fournie, divisée par le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux de refroidissement sont déversées dans l'année précédant l'année d'imposition.

Si le redevable prouve, pour la période dx, la part du déversement visé à l'alinéa 1er dans le déversement total des eaux usées et le contrôleur compétent pour le maintien environnemental peut la confirmer ou justifier sur la base d'une comparaison à ses propres constats, les dispositions du présent article ne sont appliquées qu'à cette part pour la période dx concernée.

Dans tous les autres cas, la charge polluée visée à l'art. 35ter, § 1er, est multipliée par (365-dx)/365. ".

Article 11. L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR 92 est introduite auprès de et est acceptée par la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij ", introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, l'article 35ter, § 1er et § 10, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, dans la version telle que modifiée par le présent décret, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées audit article et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2004. Pour les dégrèvements d'office et les redevances supplémentaires, ladite demande doit être adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij " au plus tard six mois après la demande de dégrèvement ou de notification de la redevance supplémentaire.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 du CIR 92, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, et le montant recalculé conformément à l'article 35ter, § 1er et § 10, de la loi visée à l'alinéa premier majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.

Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable.

Article 12. L'article 27 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR 92 fédéral est introduite auprès de et est acceptée par la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij ", introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, l'article 35ter, § 10bis, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées audit article et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2004. Pour les dégrèvements d'office et les redevances supplémentaires, ladite demande doit être adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij " au plus tard six mois après la demande de dégrèvement ou de notification de la redevance supplémentaire.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 du CIR fédéral, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance et le montant calculé conformément à l'article 35ter, § 10bis, de la loi visée à l'alinéa premier, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.

Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable. ".

Section 3. - Transfert modal transport des déchets

Article 13. L'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. A partir du 1er janvier 2017, les montants visés au paragraphe 1er, 16° et 17°, et indexés conformément aux dispositions du paragraphe 5, sont diminués de 4 euros par tonne, notamment dans les cas où les déchets concernés sont transportés par bateau. ".

CHAPITRE 7. - Bien-Etre, Santé publique et Famille

Section 1re. - Suspension de la prime relative aux titres professionnels particuliers et aux qualifications professionnelles particulières d'infirmiers occupés dans les soins aux personnes âgées

Article 14. Dans l'article 42 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé, il est inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins comptant parmi leur personnel des infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier gériatrique ou d'infirmier ayant une expertise particulière dans les soins palliatifs, ne peuvent, selon les modalités visées à la " Convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs ", imputer le montant au Service des Soins de Santé de l'INAMI qu'à condition que l'agrément du titre professionnel particulier et/ou de la qualification professionnelle particulière concerné(e) ait été obtenu(e) par les infirmiers avant le 2 septembre 2016. ".

Section 2. - Non indexation de l'allocation familiale dans l'année 2017

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.