23 DECEMBRE 2016. - Décret portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales

Type Décret
Publication 2016-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les chapitres 2, 3, 5, 6 et 8 du présent décret règlent une matière régionale.

Le chapitre 4 du présent décret règle une matière communautaire.

Les chapitres 7 et 9 du présent décret règlent une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Imputation sur les centimes additionnels en cas de régularisation fiscale fédérale

Article 2. Des centimes additionnels sont perçus conformément à l'article 5/1, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions sur les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration de régularisation conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale.
Article 3. Pour les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration de régularisation conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, il n'est pas tenu compte des réductions d'impôt, crédits d'impôt ou diminutions de toutes sortes.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 4. A l'article 145³⁷ du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent article et de l'article 145³⁸, un emprunt hypothécaire tel que visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réputé avoir été contracté spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver l'autre habitation visée au point 1°, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er a été contracté initialement et spécifiquement a été aliénée par acte authentique passé à partir du 1er janvier 2016 en vue d'acquérir ou de conserver une autre habitation ;

2° l'inscription hypothécaire de l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er est transférée à un autre bien immeuble ;

3° l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er est conservé ;

4° l'habitation visée au point 1° était l'habitation propre avant que l'autre l'habitation visée au point 1° ne devienne l'habitation propre du contribuable ;

5° le contribuable tient l'acte de transfert d'hypothèque à la disposition de l'administration fédérale compétente. " ;

2° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit :

" Si l'alinéa 3 est appliqué, la date à laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er a été contracté n'est pas réputée modifiée par suite du transfert d'hypothèque. ".

Article 5. A l'article 145³⁸, § 1er, du même code, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Si le contribuable demande pour les dépenses qui, en application de l'article 145³⁷, § 1er, alinéa 3, ou de l'article 145³⁷, § 1er, alinéa 5, sont admises à la réduction d'impôt visée à l'article 145³⁷, § 1er, alinéa 1er, l'application de l'un des avantages fiscaux visés à l'article 14, à l'article 145¹, 2° et 3°, et à l'article 539, la réduction d'impôt visée à l'article 145³⁷, § 1er, alinéa 1er, n'est pas appliquée à ces dépenses. " ;

2° un alinéa 6 et un alinéa 7 sont ajoutés, qui sont libellés comme suit :

" Le choix visé à l'alinéa 5 est définitif, irrévocable et contraignant pour le contribuable.

Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables font le même choix. ".

Article 6. A l'article 145³⁸/¹ du même code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " afin d'acquérir ou de maintenir sa propre habitation dans un Etat membre de l'Espace économique européen " sont remplacés par le membre de phrase " pour l'établissement d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou de décès qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt visé au point 1° " ;

2° à l'alinéa 1er, 2°, le point e) est remplacé par ce qui suit :

" e) les avantages du contrat en cas de décès ont été stipulés :

1) à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au bénéfice des personnes qui par suite du décès de l'assuré acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immeuble ;

2) à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au bénéfice du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable ; " ;

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent article et de l'article 145³⁸/², un emprunt hypothécaire tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, est réputé avoir été contracté spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver l'autre habitation visée au point 1°, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, a été contracté initialement et spécifiquement a été aliénée par acte authentique en vue d'acquérir ou de conserver une autre habitation ;

2° l'inscription hypothécaire de l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, est transférée à un autre bien immeuble ;

3° l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, est conservé ;

4° l'habitation visée au point 1° était l'habitation propre avant que l'autre l'habitation visée au point 1° ne devienne l'habitation propre du contribuable ;

5° le contribuable tient l'acte de transfert d'hypothèque à la disposition de l'administration fédérale compétente. " ;

4° il est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa libellé comme suit :

" Si l'alinéa 4 est appliqué, la date à laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, a été contracté n'est pas réputée modifiée par suite du transfert d'hypothèque. ".

Article 7. A l'article 145³⁸/² du même code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si le contribuable demande pour les dépenses qui, en application de l'alinéa 5 ou de l'article 145³⁸/¹, alinéa 4, sont admises à la réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er, l'application de l'un des avantages fiscaux visés à l'article 14 et à l'article 145¹, 2° et 3°, la réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée à ces dépenses. " ;

2° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas libellés comme suit :

" Le choix visé à l'alinéa 2 est définitif, irrévocable et contraignant pour le contribuable.

Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables font le même choix. " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " est la seule habitation " sont remplacés par les mots " est la seule habitation du contribuable " ;

4° au paragraphe 2, alinéa 6, les mots " devient le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier de l'autre habitation " sont remplacés par les mots " est le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une autre habitation " ;

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Afin de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, le contribuable tient à disposition une attestation délivrée par l'organisme qui a accordé l'emprunt ou par l'assureur auprès duquel l'assurance vie a été contractée. ".

Article 8. A l'article 145⁴⁴, § 1er, b), du même code, le membre de phrase " et avant le 1er janvier 2016 " est inséré entre le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2005 " et les mots " , alors que pour la même habitation ".
Article 9. A l'article 145⁴⁶ du même code, modifié pour la dernière fois par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, l'emprunt qui entre en ligne de compte pour l'application de l'article 145⁴³ est l'emprunt contracté pour acquérir ou conserver l'habitation visée dans le présent paragraphe et contracté :

1° avant le 1er janvier 2005 ;

2° à partir du 1er janvier 2005, alors que pour la même habitation, un emprunt tel que visé au point 1° entrait encore en ligne de compte pour la réduction pour intérêts d'emprunts ou la déduction d'intérêts d'emprunts. " ;

2° le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit :

" § 2/1. Lorsqu'un contribuable demande, pour un emprunt contracté à partir du 1er janvier 2016 ou pour l'assurance vie qui garantit ou reconstitue cet emprunt, l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 145³⁸/², l'article 145³⁷ et les articles 145³⁹ à 145⁴⁵ ne sont plus appliqués aux dépenses relatives aux dettes et emprunts contractés antérieurement ni davantage aux assurances vie garantissant ces emprunts. " ;

3° au paragraphe 2, premier tiret, le membre de phrase " des articles 145⁴¹, § 1er, alinéa 2, 3°, 145⁴², § 1er, alinéa 2, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " des articles 145⁴¹, alinéa 2, 3°, 145⁴², alinéa 2, 2°, ".

CHAPITRE 4. - Modification du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent

Article 10. A l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut :

1° régler les modalités de la poursuite indirecte et des compétences d'enquête y afférentes ;

2° fixer les règles relatives aux frais de la poursuite. ".

CHAPITRE 5. - Modification du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent

Article 11. A l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut :

1° régler les modalités de la poursuite indirecte et des compétences d'enquête y afférentes ;

2° fixer les règles relatives aux frais de la poursuite. ".

CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Article 12. Au chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié pour la dernière fois par le décret du 19 décembre 2014, la section 2, qui se compose des articles 24 à 44bis, est remplacée par ce qui suit :

" Section 2. - Registre des habitations et bâtiments abandonnés et inventaire des habitations inadaptées et insalubres

Sous-section 1re. - Définitions

Art. 24. Pour l'application de la présente section, les définitions suivantes sont utilisées :

1° le gestionnaire de l'inventaire : l'entité régionale chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de l'inventaire visé à l'article 26 ;

2° bâtiment : tout bien immeuble bâti, comprenant aussi bien le bâtiment principal que les annexes, à l'exception des biens immeubles bâtis tombant sous le coup du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;

3° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné en application des règles fixées par le Gouvernement flamand et chargé, au sein de son ressort, de missions relatives au contrôle de la qualité, tel que visé au titre III du Code flamand du Logement ;

4° organisations de logement social : la Société flamande du Logement social, les sociétés de logement social agréées visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses ;

5° habitation : tout bien immeuble ou toute partie de celui-ci destinés principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé ;

6° date d'inscription à l'inventaire : date à laquelle l'habitation est reprise pour la première fois dans l'inventaire ou, tant que l'habitation n'est pas radiée de l'inventaire, la date d'expiration de chaque nouvelle période de douze mois à compter de la première inscription ;

7° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

8° inventaire : l'inventaire visé à l'article 26 ;

9° détenteur du droit réel : la personne visée à l'article 2.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Sous-section 2. - Registre des bâtiments et habitations abandonnés

Art. 25. § 1er. Les communes peuvent tenir un registre des bâtiments et habitations abandonnés. Un règlement communal peut définir les modalités matérielles et de procédure.

L'établissement, la structure, la gestion et l'actualisation du registre des bâtiments et habitations abandonnés peuvent également être confiés à une entité administrative intercommunale dotée de la personnalité juridique ou, à l'exception de la procédure de recours, à une entité administrative intercommunale sans personnalité juridique.

§ 2. Un bâtiment, qu'il serve ou non d'habitation, est considéré comme abandonné lorsqu'il présente des vices apparents et incommodants graves ou des marques de délabrement aux murs extérieurs, joints, cheminées, toitures, combles, menuiseries extérieures, corniches ou gouttières.

§ 3. Un bâtiment ou une habitation est radié(e) du registre des bâtiments et habitations abandonnés si le détenteur du droit réel apporte la preuve que les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement visés au paragraphe 2 ont été réparés ou éliminés.

Les vices apparents et incommodants et les marques de délabrement visés à l'alinéa 1er ne sont éliminés en cas de démolition que lorsque tous les gravats ont été évacués.

§ 4. Un bâtiment ou une habitation entrant en ligne de compte pour inventaire au sens du chapitre II du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique n'est jamais considéré comme un bâtiment ou une habitation abandonné(e).

Les sites d'activité économique qui, en vertu de l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, sont exclus de l'application du décret précité ne sont pas non plus considérés, dans les conditions y visées, comme des bâtiments ou habitations abandonnés au sens de la présente sous-section.

§ 5. Un bâtiment ou une habitation répertorié(e) par la commune comme étant inoccupé(e) peut également être repris(e) au registre des bâtiments et habitations abandonnés, et inversement.

Les habitations répertoriées par la Région Flamande comme inadaptées ou insalubres peuvent également être reprises au registre des bâtiments et habitations abandonnés, et inversement.

§ 6. Les membres du personnel chargés par le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe de décision de l'entité administrative intercommunale de repérer les bâtiments et habitations abandonnés disposent des compétences d'examen, de contrôle et de constatation visées à l'article 6 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales.

Sous-section 3. - Inventaire des habitations inadaptées et insalubres

Art. 26. § 1er. Conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand, le gestionnaire de l'inventaire dresse un inventaire comportant des listes séparées de :

1° habitations déclarées inadaptées ou insalubres conformément aux articles 15 à 16quater inclus du Code flamand du Logement ;

2° habitations déclarées insalubres conformément à l'article 135 de la nouvelle loi communale.

§ 2. Chaque commune reçoit un extrait des habitations enregistrées dans l'inventaire qui sont situées sur son territoire.

La commune est tenue de donner communication, à quiconque en fait la demande, de la liste des habitations enregistrées dans l'inventaire et des données de la matrice cadastrale relatives à ces habitations.

Art. 27. Les habitations visées à l'article 26, § 1er, 1°, sont inscrites sur la liste d'inventaire à la date de l'arrêté pris par le bourgmestre, tel que visé à l'article 15 du Code flamand du Logement, ou dans le cas d'une décision de déclaration d'inadéquation ou d'insalubrité en appel, à la date de la décision visée à l'article 16bis, alinéa 1er, du Code flamand du Logement.

Les habitations visées à l'article 26, § 1er, 2°, sont inscrites sur la liste d'inventaire à la date de l'arrêté pris par le bourgmestre.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux habitations dissociables et aux sites d'activité économique dont l'habitation du propriétaire est utilisée comme résidence et en constitue une partie indissociable au sens de l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique.

Art. 28. § 1er. L'insertion dans l'inventaire est notifiée, au moyen d'une attestation d'enregistrement, par le gestionnaire de l'inventaire aux détenteurs du droit réel sur le bien inscrit à l'inventaire tels qu'ils sont connus auprès de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à cet effet.

§ 2. Pour les habitations visées à l'article 26, § 1er, 1°, un arrêté au sens de l'article 27, alinéa 1er, tient lieu d'attestation d'enregistrement. L'insertion dans l'inventaire est mentionnée dans l'arrêté. Un recours contre cette décision et contre l'enregistrement peut être formé par recommandé auprès du Gouvernement flamand conformément à l'article 15, § 2 du Code flamand du Logement.

§ 3. Pour les habitations visées à l'article 26, § 1er, 2°, le gestionnaire de l'inventaire transmet l'attestation d'enregistrement dans les quinze jours de la réception de la décision de déclaration d'insalubrité au détenteur du droit réel.

Si le détenteur du droit réel établit qu'il a déposé une plainte contre la décision de déclaration d'insalubrité auprès de l'autorité de tutelle conformément à l'article 254 du décret communal du 15 juillet 2005, l'insertion dans la liste visée à l'article 26 est suspendue jusqu'à ce que la procédure soit entièrement achevée conformément aux articles 255 à 258 du décret communal.

L'autorité communale informe le gestionnaire de l'inventaire de la décision motivée ou de la réponse définitive de l'autorité de tutelle, comme prévu à l'article 258 du décret communal.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.