22 FEVRIER 2016. - Décret-programme 2016

Type Décret
Publication 2016-04-14
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - MATIERES PERSONNALISABLES

Section 1re. - Santé

Article 1er. Dans l'article 2, § 4, alinéa 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 30 juillet 1971, les mots "sauf en ce qui concerne la fixation des prix dans les établissements d'accueil pour personnes âgées en région de langue allemande," sont insérés entre les mots "le présent article," et "le Ministre".
Article 2. Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, les mots "de la division" sont remplacés par les mots "du département".

Section 2. - Famille

Article 3. A l'article 7, alinéa 1er, du décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, les mots "des instances spécialisées compétentes" sont remplacés par les mots "du département compétent".

Section 3. - Affaires sociales

Article 4. L'article 2, § 3, du décret du 9 mai 1994 relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence est abrogé.
Article 5. Dans le même décret, il est inséré un article 18.1 rédigé comme suit :

" Art. 18.1 Lorsqu'un pouvoir organisateur ne dispose, pour une personne en détresse, d'aucune habitation destinée à l'accueil d'urgence ou d'aucune qui soit adéquate, il est autorisé à héberger cette personne dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence relevant d'un autre pouvoir organisateur, et ce, à condition que les deux pouvoirs organisateurs aient conclu un accord de mise à disposition allant dans ce sens. Le Gouvernement fixe les conditions-cadres de cet accord. "

Article 6. L'article 22, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est complété par la phrase suivante :

" Sont exclus de ce subside les contrats locatifs qui ont été conclus entre une commune et un centre public d'aide sociale situé sur le territoire de ladite commune. "

Article 7. A l'article 24 du même décret, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".
Article 8. A l'article 7 du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, 5°, le mot "développer" est remplacé par les mots "avoir développé";

2° dans le § 1er, le 7°, est complété par les mots : ", la sécurité de cette infrastructure étant notamment prouvée par un avis positif en matière de sécurité incendie, établi par le commandant des pompiers compétent";

3° le § 2, alinéa 1er, 1°, du même article est remplacé par ce qui suit :

" 1° être au moins porteur soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et disposer d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine social, soit d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou pédagogique; "

4° le § 2, alinéa 2, est abrogé.

Article 9. Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, du même décret, la première phrase est complétée par les mots : ", l'échelle de traitement applicable au porteur d'un bachelor étant prise en considération pour le subside maximal".
Article 10. L'article 16, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les points de contact social déjà agréés au 1er janvier 2016 disposent, à partir de cette date, d'un délai de 24 mois pour présenter l'avis de sécurité incendie mentionné à l'article 7, § 1er, 7°. "

Section 4. - Personnes handicapées

Article 11. L'article 7, alinéa 2, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), modifié par le décret du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Le président doit avoir une connaissance approfondie de la langue allemande. "

Section 5. - Aide à la jeunesse

Article 12. A l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 1er, les 5°, 6°, 9°, 10° et 11° sont abrogés;

2° dans le § 3, alinéa 2, 2°, les mots "vingt-trois ans" sont remplacés par les mots "vingt ans";

3° le § 3, alinéa 3, est abrogé.

Article 13. L'article 57bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.
Article 14. La loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, modifiée par les lois des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006, est abrogée.
Article 15. A l'article 5 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, l'alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, par au moins un représentant.; "

2° dans le § 1er, alinéa 2, le 5° est abrogé;

3° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les missions du comité d'accompagnement sont les suivantes :

1° organiser tous les deux ans, selon les possibilités, un forum sur l'aide à la jeunesse axé sur la planification de l'aide, la mise en réseau et la prévention. Y participeront les services, organisations, institutions et centres actifs dans les domaines de travail directement ou indirectement concernés;

2° dans le cadre de ces forums, déterminer de manière ciblée les besoins en matière d'aide à la jeunesse et promouvoir la coopération entre les partenaires, tout en tenant compte des besoins et intérêts des mineurs et des personnes chargées de leur éducation. Les initiatives qui naissent dans ce cadre feront l'objet d'un examen quant à leur opportunité et seront soutenues en conséquence. "

CHAPITRE 2. - MATIERES CULTURELLES

Section 1re. - Culture

Article 16. A l'article 21 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un nouvel alinéa 1er rédigé comme suit :

" Les subsides prévus dans le présent chapitre sont octroyés sous la forme d'avances représentant 80 % du montant escompté. ";

2° les alinéas 1er et 2 actuels deviennent les alinéas 2 et 3;

3° dans le nouvel alinéa 2, les mots "En vue de la liquidation des subsides prévus dans le présent chapitre," sont remplacés par les mots "En vue de la liquidation du solde,";

4° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le montant mentionné à l'article 43 dans le cadre de la distinction "artiste de la Communauté germanophone" est liquidé sous la forme d'une tranche unique. "

Article 17. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est complété par les mots "par rapport aux activités normales du demandeur";

2° dans le 2°, les mots ", par rapport aux activités normales du demandeur," sont abrogés.

Article 18. A l'article 23, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "31 mars" et "au moins un mois avant le début du projet" sont remplacés respectivement par les mots "30 juin" et "au plus tard pour le 31 octobre de l'année calendrier précédente";

2° dans l'alinéa 3, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "1er juillet".

Article 19. Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, les mots "que les conditions de soutien sont remplies" sont remplacés par les mots "les documents introduits".
Article 20. Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, les mots "que les conditions de soutien sont remplies" sont remplacés par les mots "les documents introduits".
Article 21. Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret, les mots "que les conditions de soutien sont remplies" sont remplacés par les mots "les documents introduits".
Article 22. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, les mots "que les conditions de soutien sont remplies" sont remplacés par les mots "les documents introduits".
Article 23. Dans le chapitre 3, section 6, du même décret, il est inséré un article 38.1 rédigé comme suit :

" Art. 38.1 - Bourse

Après avoir vérifié les documents introduits, le Gouvernement peut octroyer la bourse pour un projet culturel ".

Article 24. L'article 52 du même décret est complété par un sixième paragraphe rédigé comme suit :

" § 6. La liquidation des subsides mentionnés aux §§ 3 à 5 présuppose des prestations effectives. Les justificatifs correspondants sont introduits conformément au § 2. "

Article 25. L'article 60 du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" L'appel annuel aux candidats se rapporte chaque fois à une saison théâtrale allant du 1er juillet de l'année de l'appel aux candidats au 30 juin de l'année calendrier suivante. "

Article 26. Dans l'article 61, § 1er, du même décret, les mots "précédant l'année du classement" sont remplacés par les mots "de l'année de l'appel aux candidats".
Article 27. Dans l'article 64, § 1er, alinéa 2, du même décret, le mot "an" est remplacé par le mot "saison".
Article 28. (concerne le texte allemand)
Article 29. Dans le même décret, il est inséré, entre le chapitre 6 et le chapitre 7, un chapitre 6.1, comportant les articles 89.1 à 89.6, rédigé comme suit :

"

CHAPITRE 6.1. - Commission "Art" de la Communauté germanophone

Art. 89.1. - Création

Il est créé une commission "Art" de la Communauté germanophone. Le Gouvernement en assure le suivi.

Art. 89.2. - Missions

Les missions de la commission "Art" sont les suivantes :

1° prodiguer des conseils au Gouvernement pour l'acquisition d'objets d'art et, sur demande, expertiser de tels objets;

2° proposer l'acquisition d'objets d'art.

Art. 89.3. - Composition

La commission "Art" se compose de trois membres experts au moins et de cinq au plus, désignés par le Gouvernement après un appel aux candidats, et ce, pour une période de quatre ans renouvelable.

Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Art".

Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.

La commission"Art" entamera ses activités en 2017.

Art. 89.4. - Fonctionnement

La commission "Art" se réunit sur invitation du président, selon la nécessité. Les séances se déroulent à huis clos.

Les décisions prises par la commission "Art" font l'objet d'un consensus. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents. Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime des membres.

Art. 89.5. - Recommandations

Après chaque séance, la commission "Art" soumet au Gouvernement un rapport contenant des recommandations à propos des acquisitions.

Art. 89.6. - Indemnités

Les membres de la commission "Art" perçoivent des jetons de présence et des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. "

Section 2. - Jeunesse

Article 30. L'article 8 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, modifié par le décret du 25 février 2013, est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° comptent au moins 50 jeunes gens comme membres. "

Article 31. Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le mot "neuf" est remplacé par le mot "dix".

Section 3. - Sport

Article 32. Dans l'article 27, § 2, 1°, du décret du 19 avril 2004 sur le sport, remplacé par le décret du 27 avril 2009, les mots "licencié ou régent" sont remplacés par les mots "master ou bachelor".
Article 33. Dans l'article 35, alinéa 2, du même décret, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - un collaborateur de chacun des départements du Ministère de la Communauté germanophone compétents pour l'Organisation de l'enseignement, le Sport et la Santé, ces collaborateurs étant désignés par le Gouvernement. "

Section 4. - Médias

Article 34. L'article 9, § 1er, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit :

" Pour être élu membre du Conseil du Centre, il faut jouir des droits civiques et politiques, être âgé d'au moins 21 ans et maîtriser la langue allemande. "

Article 35. Dans l'article 1er, § 2, du décret du 7 février 1994 relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne, la seconde phrase est abrogée.
Article 36. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Est considérée comme unité de presse la société dont le siège social ou le siège d'exploitation, selon le cas, se trouve en région de langue allemande et ayant surtout pour objet l'édition d'un ou de plusieurs titres quotidiens distribués à titre onéreux. "

2° dans le paragraphe 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° avoir sorti au moins 250 éditions quotidiennes du même journal en langue allemande qui, tant sous forme imprimée que sous forme digitale, sont distribuées à titre onéreux et comprennent au moins 16 pages rédactionnelles;

2° avoir vendu, en moyenne annuelle, au moins 7 500 exemplaires par édition du quotidien mentionné au 1°, qu'il s'agisse d'exemplaires imprimés ou digitaux;" ;

3° dans le § 2, 3°, les mots "âgés de 65 ans au plus" sont abrogés;

4° le § 3 est abrogé.

Article 37. Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, les mots " §§ 1er et 3" sont remplacés par les mots " § 1er".
Article 38. Dans l'article 4 du même décret, les mots " §§ 1er-3" sont remplacés par les mots " §§ 1er et 2" et les mots "tant sous forme imprimée que sous forme digitale," sont insérés entre les mots "d'un quotidien," et les mots "un subside".
Article 39. Dans l'intitulé du titre 2, chapitre 2, section 4, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, inséré par le décret du 3 décembre 2009, les mots "séances parlementaires publiques" sont remplacés par les mots "séances et manifestations publiques du Parlement".
Article 40. L'article 16, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" 2° la retransmission de séances et manifestations publiques du Parlement de la Communauté germanophone conformément à l'article 16.1. "

Article 41. A l'article 16.1 du même décret, inséré par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit :

" Article 16.1 - Séances et manifestations du Parlement ".

2° dans l'alinéa 1er, les mots "et manifestations" sont insérés après le mot "séances".

CHAPITRE 3. - POUVOIRS LOCAUX

Article 42. Dans l'article 8 du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande, le 2°, remplacé par le décret du 15 mars 2010, est complété par les mots "et la zone de secours".

CHAPITRE 4. - INFRASTRUCTURE

Section 1re. - Décret relatif à l'infrastructure

Article 43. Dans l'article 21, § 2, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les décrets des 1er mars 2004, 21 mars 2005 et 2 mars 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Lorsqu'un projet d'infrastructure ne respecte pas en tout point les prescriptions en matière d'accessibilité aux personnes handicapées au moment de la demande, le Gouvernement peut délivrer une promesse conditionnelle, sous réserve des travaux à réaliser. Dans ce cas, et si les obligations correspondantes n'ont pas été prises en considération lors la réalisation des travaux, le demandeur perd le droit au subventionnement pour la phase de construction mentionnée dans la promesse. "

Article 44. Dans l'article 33 du même décret, les mots "ainsi que pour ceux envisagés dans le secteur de la formation professionnelle et technique ouverte à différents pouvoirs organisateurs" sont abrogés.
Article 45. L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34. Infrastructures pour la formation professionnelle et technique

Par dérogation à l'article 16, le subside représente 100 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, qui sont envisagés dans le secteur de la formation professionnelle et technique et sont ouverts à différents pouvoirs organisateurs. "

Article 46. Dans le chapitre II, section 3, du même décret, il est inséré un article 39.1 rédigé comme suit :

" Art. 39.1 - Subside provincial

La Province subsidie les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, lorsqu'il s'agit de bâtiments, ensembles et sites classés ainsi que d'installations y attachées à demeure.

Par demande concernant un bien classé, ce subside représente 4 % du montant total des dépenses acceptables pris en compte pour une subsidiation.

Le demandeur introduit une demande de subsides auprès de la Province. Une fois les travaux réalisés, la Province liquide directement le subside au demandeur sur la base des justificatifs introduits. "

Article 47. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré après l'article 43 une section 5, comportant les articles 44 à 44.3, rédigée comme suit :

" Section 5. - Hôpitaux "

Article 48. L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44. Conditions générales pour la subsidiation d'hôpitaux

Sans préjudice de l'application de l'article 10, les projets d'infrastructure relatifs à des hôpitaux ne sont subsidiables que :

Article 49. Dans la nouvelle section 5 du même décret, il est inséré des articles 44.1 à 44.3 rédigés comme suit :

" Art. 44.1 - Taux général de subsidiation

Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, le subside représente 80 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, envisagés par des hôpitaux.

Art. 44.2. - Travaux de remise en état réalisés dans des hôpitaux

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.