28 AVRIL 2016. - Décret modifiant le Livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Dans le titre III du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 27 mars 2014, les mots " Parcours d'accueil " sont remplacés par les mots " Parcours d'intégration ".
Article 3. A l'article 152 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les mots " Parcours d'accueil " sont à chaque fois remplacés par les mots " Parcours d'intégration ".
Article 4. A l'article 152 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'alinéa 2, 4°, est remplacé par ce qui suit :
" 4° une orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté. ".
Article 5. A l'article 152 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Lors de la commande de leur titre de séjour de plus de trois mois dans une commune de la région de langue française, les primo-arrivants reçoivent une information relative au parcours d'intégration et sont orientés vers les centres. ".
Article 6. A l'article 152/3, § 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La conclusion de la convention d'accueil est obligatoire. La convention d'accueil comporte un suivi individualisé et une formation à la citoyenneté visés respectivement aux 1° et 3° de l'alinéa 3. La formation à la langue française et l'orientation socioprofessionnelle, visées aux 2° et 4° de l'alinéa 3, sont intégrées à la convention d'accueil en fonction de l'analyse des besoins réalisés dans le bilan social, sur base des modalités définies par le Gouvernement. La convention a une durée maximale de 18 mois. ";
2° l'alinéa 3, 4°, est remplacé par ce qui suit :
" 4° une orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté. ";
3° les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés.
Article 7. Dans l'article 152/3, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les mots " par an " sont remplacés par " semestriel ".
Article 8. A l'article 152/4 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par " organismes reconnus par les pouvoirs publics ", l'on entend :
1° les établissements d'enseignement de promotion sociale, les établissements d'enseignement supérieur et universités en Communauté française;
2° les associations d'éducation permanente agréées par la Communauté française;
3° l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, les Centres d'insertion socioprofessionnelle;
4° les organismes bénéficiant d'une reconnaissance spécifique dans le cadre d'un appel à projets thématique dont le Gouvernement détermine les modalités. ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " six " est remplacé par le mot " huit ".
Article 9. A l'article 152/5 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par " organismes reconnus par les pouvoirs publics ", l'on entend :
1° les établissements d'enseignement de promotion sociale en Communauté française;
2° les associations d'éducation permanente agréées par la Communauté française;
3° les Centres d'insertion socioprofessionnelle;
4° les organismes bénéficiant d'une reconnaissance spécifique dans le cadre d'un appel à projets thématique dont le Gouvernement détermine les modalités. ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " huit ";
3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° l'égalité des chances et des genres. ".
Article 10. Dans l'article 152/6 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté visée à l'article 152/3, § 2, alinéa 3, 4°, est dispensée par :
1° les centres d'insertion socioprofessionnelle;
2° les Missions Régionales pour l'Emploi;
3° l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, les Cités des métiers, les Carrefours Emploi Formation Orientation;
4° les organismes bénéficiant d'une reconnaissance spécifique dans le cadre d'un appel à projets thématique dont le Gouvernement détermine les modalités. ".
Le Gouvernement détermine sur proposition du comité de coordination les modalités d'organisation de cette orientation qui comporte un minimum de 4 heures.
L'alinéa 2 est supprimé.
Article 11. A l'article 152/7 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de sa première inscription " sont remplacés par les mots " de la commande de son titre de séjour de plus de trois mois ".
2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est supprimé;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 devient l'alinéa 1er et est remplacé par ce qui suit :
" Le primo-arrivant doit obtenir l'attestation visée à l'article 152/3, § 4, dans un délai de dix-huit mois à dater de la commande du titre de séjour de plus de trois mois à la commune. Le Gouvernement peut proroger ce délai. Il fixe les modalités qui régissent la procédure de prorogation. ";
4° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est supprimé;
5° au point 2° du paragraphe 3, les mots " parcours d'accueil " sont remplacés par les mots " parcours d'intégration ";
6° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un 12° rédigé comme suit :
" 12° les étudiants réguliers, les étudiants d'échange, les personnes bénéficiant d'une bourse pour l'obtention d'un doctorat et les enseignants collaborant au sein d'une institution d'enseignement supérieur reconnue en Fédération Wallonie-Bruxelles. ";
7° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " les ressortissants d'Etats ayant conclu des conventions d'association avec l'Union européenne " sont remplacés par les mots " des catégories de personnes autres que celles visées à l'alinéa 1er. Les ressortissants d'Etats ayant conclu des conventions d'association avec l'Union européenne sont également dispensés. ".
Article 12. A l'article 152/8 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " module d'accueil " sont remplacés par les mots " parcours d'intégration ";
2° l'article est complété par un paragraphe 5/1 rédigé comme suit :
" § 5/1. La commune et le C.P.A.S. desquels émargent les primo-arrivants sont avisés par les centres du suivi du parcours d'intégration. ".
Article 13. Dans l'article 152/9 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, à l'alinéa 2, les mots " parcours d'accueil " sont remplacés par les mots " parcours d'intégration ".
L'alinéa 2 est complété par les mots :
" Il propose dans ce cadre au Gouvernement la liste des indicateurs statistiques à adopter pour permettre l'identification des besoins et l'évaluation de la politique d'intégration. ".
Article 14. Dans l'article 152/10 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, à l'alinéa 1er, les mots " parcours d'accueil " sont remplacés par les mots " parcours d'intégration ".
Article 15. Dans l'article 152/11 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, à l'alinéa 1er, les mots " parcours d'accueil " sont remplacés par les mots " parcours d'intégration ".
Article 16. Dans l'article 153, 1°, du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les mots " Parcours d'accueil " sont remplacés par les mots " Parcours d'intégration ".
Article 17. Dans l'article 155 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, alinéa 1er, les mots " parcours d'accueil " sont remplacés par les mots " parcours d'intégration ".
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