28 AVRIL 2016. - Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi
CHAPITRE Ier. - L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit :
" § 4/1. La surveillance et le contrôle du paragraphe 1er, troisième alinéa, litteras h), m), p), s), t), w), za) et zc), et du paragraphe 1erbis, premier alinéa jusqu'au troisième alinéa inclus, et du cinquième alinéa jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.
Le contrôle et la surveillance du paragraphe 1er, troisième alinéa, m), et du paragraphe 1erbis, premier alinéa, jusqu'au troisième alinéa, et cinquième alinéa, jusqu'au neuvième alinéa inclus, s'opèrent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. ".
Article 2. A l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " l'Office national de l'emploi " sont remplacés par " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots " Office régional de l'Emploi " sont remplacés par les mots " service public régional de l'emploi ";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, a), les mots " du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " du revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, b), 3ème tiret, les mots " de l'article 9, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 9bis ";
5° dans le paragraphe 5, les mots " l'Office national de l'emploi " sont remplacés par les mots " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ";
6° dans le paragraphe 6, aux alinéas 2, 3 et 4, les mots " l'Office national de l'emploi " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ";
7° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots " comme l'allocation de chômage ordinaire " sont abrogés;
8° dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots " l'Office national de l'emploi " sont remplacés par " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ".
Article 3. A l'article 8ter, alinéas 1er et 2, du même arrêté-loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots " L'Office national de l'emploi " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ".
Article 4. Dans le même arrêté-loi, il est inséré un article 8quater, rédigé comme suit :
" Art. 8quater. La surveillance et le contrôle des articles 8 à 9 inclus et de leurs mesures d'exécution, à l'exception des dispositions du paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, paragraphes 7 et 10 de l'article 8, s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ".
CHAPITRE II. - Loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par des étrangers des activités professionnelles indépendantes
Article 5. Dans l'article 1er de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par des étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par la loi du 10 janvier 1977 et par la loi du 2 février 2001, les mots " du Royaume " sont remplacés par les mots " de la région de langue française ".
Article 6. L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers en raison de la nature de leur profession ou de toutes autres situations particulières qu'il détermine, excepté celles relatives au séjour des étrangers. ".
Article 7. A l'article 3, § 1er, alinéa premier, de la même loi, modifié par les lois du 28 juin 1984, du 2 février 2001, du 1er mai 2006 et du 1er mars 2007, les mots " le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par " le Gouvernement ".
Article 8. L'article 6, de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.
L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ".
Article 9. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive du premier alinéa est remplacée, comme suit :
" Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut retirer la carte professionnelle au titulaire : ";
2° le deuxième alinéa est remplacé, comme suit :
" L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. ".
Article 10. L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé, comme suit :
" Art. 8. Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé aux articles 6 et 7.
Le recours est introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi.
La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le recours doit être motivé.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé aux articles 6 et 7, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut déterminer des modalités de procédure de recours. ".
Article 11. Les articles 9 à 11 inclus de la même loi sont abrogés.
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
" Art. 12/1. La surveillance et le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.
Les inspecteurs sociaux visés à l'article 2, 1°, du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.
Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent. ".
Article 13. Dans la même loi, il est inséré un article 13/1., rédigé comme suit :
" Art. 13/1. § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros :
1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;
2° l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il a été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité;
3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;
4° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.
§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article.
L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. ".
Article 14. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le premier alinéa est complété par les mots " ou à l'article 13/1., premier alinéa, 2° à 4° ";
2° le deuxième alinéa est complété par les mots " ou à l'article 13/1. ".
CHAPITRE III. - Loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale
Article 15. Dans la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2012, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit :
" La surveillance et le contrôle des articles 57quater, §§ 1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, 60, § 7, et 61, ainsi que de leurs mesures d'exécution se déroulent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi par les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé désignés à cet effet par le Gouvernement.
En ce qui concerne l'article 57quater, paragraphes 1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, le contrôle ou la surveillance s'exercent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l'aide sociale financière, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. ".
CHAPITRE IV. - La section 6 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales
Article 16. Dans l'article 108 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, modifié par les lois du 2 août 2002 et du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au point 1, les 4 premiers tirets sont complétés par les mots " dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française ";
au point 1, le cinquième tiret est complété par les mots " occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française ";
le point 2 est complété par les mots " qui occupent les personnes visées au 1°) ";
2° au paragraphe 2, au point 1, les mots " sur le territoire de la région de langue française, " sont insérés entre les mots " autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, " et " fournissent des prestations de travail ";
3° au paragraphe 4, les mots " Conseil national du travail " sont remplacés par " Conseil économique et social de Wallonie ".
Article 17. A l'article 110, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 5 septembre 2001, les mots " auprès du Ministre de l'Emploi et du travail " sont remplacés par" au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat ".
Article 18. Dans l'article 111 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les mots " Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1993 " sont supprimés;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé et remplacé par:
" Le plafond annuel est fixé à :
1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle;
2° 80 heures, s'il suit une formation générale;
3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. ";
3° au paragraphe 2, à l'alinéa 2, le nombre 120 est remplacé par 100;
4° au paragraphe 4, le nombre 180 est remplacé par 100;
5° au paragraphe 5, à l'alinéa 1er, le nombre 180 est remplacé par le nombre 120;
6° au paragraphe 5, à l'alinéa 2, le nombre 180 est remplacé par le nombre 120;
7° le paragraphe 5bis est supprimé et remplacé par :
" § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour :
les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent;
les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur. ";
6° (lire 8°) au paragraphe 7, à l'alinéa 2, les mots " Conseil national du Travail " sont remplacés par " Conseil économique et social de Wallonie ".
Article 19. Dans l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " du Ministère de l'Emploi et du Travail " sont remplacés par " de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ";
2° l'alinéa 3 est complété par :
" Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire. ";
3° à l'alinéa 5, les mots " Conseil national du Travail " sont remplacés par " Conseil économique et social de Wallonie ".
Article 20. Dans l'article 121, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par :
" Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° à l'alinéa 3, les mots " des alinéas précédents " sont remplacés par " de l'alinéa précédent ".
Article 21. L'article 124 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juin 2010, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 124. La surveillance et le contrôle de la section 6 et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. ".
Article 22. L'article 131 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 131. § 1er. Est puni d'une amende administrative de dix à cent euros, quiconque fournit sciemment des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi.
§ 2. L'amende visée au paragraphe 1er est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
§ 4. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.
Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.
§ 5. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section. ".
Article 23. L'article 137bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 137bis. § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.