25 AVRIL 2016. - Décret portant des mesures en matière d'Emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2016 et mise à jour au 30-04-2018)
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 1er. Article 1er - A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 23 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les lettres r), w) et zc) sont abrogées;
2° il est inséré un § 1novies rédigé comme suit :
" § 1novies - L'habilitation visée au § 1er, alinéa 3, i) et p), ne permet pas de prendre des mesures en vue de la liquidation des primes, allocations et compléments suivants :
1° l'allocation d'établissement;
2° le complément de mobilité;
3° la prime de formation ALE;
4° la prime de passage. "
Article 2. - A l'article 8 du même arrêté-loi, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " Office national de l'emploi " sont remplacés par les mots " Office de l'emploi de la Communauté germanophone " et le même alinéa est complété par la phrase suivante :
" Chaque agence locale de l'emploi doit être agréée par le Gouvernement avant de pouvoir exercer ses activités. ";
2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";
3° dans le § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 7 avril 1999, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";
4° dans le § 2, alinéa 5, remplacé par la loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, les mots " Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres " et " Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " sont respectivement remplacés par les mots " Le Gouvernement fixe " et " Il détermine ";
5° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, a), remplacé par la loi du 2 janvier 2001, les mots " loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ";
6° dans le § 3, alinéa 2, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";
7° dans le § 3, alinéa 3, remplacé par la loi du 7 avril 1999, les mots " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement fixe ";
8° dans le § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots " Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement détermine ";
9° dans le § 5, modifié par la loi du 7 avril 1999, les mots " par le Roi " et " Office national de l'emploi " sont respectivement remplacés par les mots " par le Gouvernement " et " Office de l'emploi de la Communauté germanophone ";
10° dans le § 6, alinéa 1er, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";
11° dans le § 6, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 5 mars 2002, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;
12° dans le § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 5 mars 2002, les mots " Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, charger l'Office national de l'emploi du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi et prévoir " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement détermine les conditions et modalités du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi. Il peut prévoir ";
13° dans le § 8, inséré par la loi du 5 mars 2002, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";
14° dans le § 11, alinéa 1er, inséré par la loi du 8 avril 2003, les mots " Office national de l'emploi " sont remplacés par les mots " Office de l'emploi de la Communauté germanophone ".
Article 3. - Dans l'article 8ter, alinéas 1er et 2, du même arrêté-loi, insérés par la loi du 29 mars 2012, les mots " Office national de l'emploi " et " par le Roi " sont chaque fois remplacés, respectivement, par les mots " Office de l'emploi de la Communauté germanophone " et " par le Gouvernement ".
Article 4. - Dans l'article 9 du même arrêté-loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots " par le Roi " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande
Article 5. - A l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, remplacé par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " par l'armateur et/ou " sont abrogés;
2° les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes
Article 6. - Dans la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, le mot " Roi " est remplacé par le mot " Gouvernement ".
Article 7. - Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, les mots " sur le territoire du Royaume " sont remplacés par les mots " en Région de langue allemande ".
Article 8. - L'article 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, est abrogé.
Article 9. - A l'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 28 juin 1984 et modifié par les lois des 2 février 2001, 1er mai 2006 et 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : " Le Gouvernement peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle qu'il a accordée. ";
3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Une demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle ne respecte pas les conditions d'accès notamment :
1° lorsque la demande contient ou a contenu des informations incomplètes ou inexactes ou lorsque les conditions visées dans la loi ou dans ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;
2° lorsque l'activité indépendante transgresse soit l'ordre public, soit la sécurité publique, soit les lois, les décrets et les règlements ou viole les accords et traités internationaux dans les matières concernant le recrutement et l'emploi de travailleurs étrangers;
3° lorsque s'imposent des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, qui s'appuient sur le propre comportement du demandeur;
4° lorsque le demandeur transgresse le statut social des indépendants ou que la demande permet de conclure que le demandeur sera par la suite occupé dans le cadre d'une activité dépendante;
5° lorsque le demandeur ou la personne morale à laquelle il participe, le cas échéant, ne remplit pas ou ne remplira pas les conditions requises pour l'accès à la profession ou à l'activité;
6° lorsqu'il s'agit d'un projet économique pour lequel le revenu tiré de l'activité indépendante ne permet pas au demandeur de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;
7° lorsque la condition mentionnée à l'article 4, § 1er, n'est pas remplie. "
Article 10. - A l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement détermine :
1° si la demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle correspond aux conditions d'admissibilité;
2° si l'octroi représente, notamment au regard de la promotion de l'emploi, une plus-value économique durable pour la Communauté germanophone. Pour ce faire, il peut être conseillé par des experts externes en matière économique.
Le cas échéant, le Gouvernement peut imposer des conditions à l'octroi d'une demande. "
2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " par le fonctionnaire délégué " sont abrogés et les mots " ministre des Classes Moyennes " sont remplacés par le mot " Gouvernement ".
3° les nouveaux alinéas 4, 6, 7 et 8 sont abrogés;
4° le nouvel alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Le Gouvernement prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception du recours. "
Article 11. - A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut retirer sa carte professionnelle au titulaire : ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : " L'étranger auquel la carte professionnelle a été retirée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour où il a pris connaissance de la décision de retrait.
Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au demandeur dans les deux mois suivant la réception du recours. "
Article 12. - Les articles 8 et 9, modifiés par la loi du 28 juin 1984, et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.
Article 13. - Dans l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, le mot " cinq " est remplacé par le nombre " 15 ".
Article 14. - A l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est abrogé.
2° dans le 5°, les mots " ou au Conseil d'enquête économique pour étrangers " sont abrogés.
Article 15. - Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "2° à 5°" sont remplacés par les mots "3° à 5°".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
Article 16. - A l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 4bis, alinéa 3, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";
2° (Concerne le texte allemand.)
3° dans le § 4ter, alinéa 3, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement fixe ".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Article 17. - A l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, les mots " Le Roi " sont chaque fois remplacés par les mots " Le Gouvernement ";
2° dans le § 4, les mots " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il détermine, ".
Article 18. - A l'article 60, § 7, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " par le ministre compétent pour l'économie sociale " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ".
2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement ".
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Article 19. - Dans l'article 37ter, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 25 avril 2014, la première phrase est abrogée.
CHAPITRE 7. - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Article 20. - A l'article 108 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les lois des 26 mars 1999, 2 août 2002 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° aux employeurs qui ont une unité d'établissement en région de langue allemande et occupent les personnes mentionnées au 1°. ";
2° dans le § 4, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Le Gouvernement peut : ".
Article 21. - A l'article 109 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont dispensés dans les instituts de formation scolaire continuée organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une autre Communauté; ";
2° au § 1er, 2°, les mots " dont le Roi " sont remplacés par les mots " dont le Gouvernement ";
3° dans le § 1er, le 2bis, inséré par l'arrêté royal du 23 juillet 1985, est remplacé par ce qui suit : " 2bis les cours de type court et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté ";
4° dans le § 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté ";
5° dans le § 1er, 4°, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 1985 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit : " les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, dispensés le soir ou le weekend dans les universités et les établissements assimilés aux universités ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté ";
6° dans le § 1er, 5°, les mots " dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " sont remplacés par les mots " dont le Gouvernement fixe la liste ";
7° dans le § 1er, 6°, les mots " dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre " sont remplacés par les mots " dont le Gouvernement fixe la liste ";
8° dans le § 1er, 6bis, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots "le service régional compétent pour la formation professionnelle" sont remplacés par les mots "l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone";
9° dans le § 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° la préparation aux et la présentation d'examens devant le jury de la Communauté germanophone ou les jurys des autres Communautés ou Régions sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Gouvernement; ";
10° dans le § 1er, 7bis, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013, les mots " par le Roi " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ";
11° dans le § 1er, 8bis, inséré par la loi du 10 juin 1993, les mots " par la Commission d'agrément " sont abrogés;
12° dans le § 1er, 9°, les mots " par la commission d'agrément instituée par l'article 110 " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ";
13° dans le § 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé;
14° dans le § 2, alinéa 2, les mots " au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément " sont remplacés par les mots " au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Formation ";
15° dans le § 3, remplacé par la loi du 10 juin 1993, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Le Gouvernement peut : ".
Article 22. - A l'article 110 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er - Le Gouvernement statue selon les modalités fixées par lui : sur l'agrément du programme des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, et sur le retrait ou la suspension de cet agrément;
2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 1° à 8bis, et § 2, 1° et 2°. ";
2° le § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2001, le § 3, le § 3bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989, et le § 4 sont abrogés.
Article 23. - A l'article 111 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, le 1° est abrogé;
2° dans le § 1er, alinéa 3, 1° et 3°, le nombre " 120 " est chaque fois remplacé par le nombre " 100 ";
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " ces formations sont suivies " sont remplacés par les mots " ces cours de langue sont suivis " et le nombre " 120 " est remplacé par le nombre " 100 ";
4° le § 3, inséré par la loi du 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 3 - Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées :
1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles;
2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente. ";
5° dans le § 4, les mots " et après avis de la Commission d'agrément " sont abrogés, les mots " le Ministre de l'Emploi et du Travail " sont remplacés par les mots " le Gouvernement ", et le nombre " 180 " est remplacé par le nombre " 100 ";
6° le § 5, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
" § 5 - Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour :
1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°;
2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master. ";
7° dans la phrase introductive du § 5bis, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots " et 5° " sont remplacés par les mots " , 4° et 5° ";
8° dans le § 5bis, 3°, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots " reconnues par la commission d'agrément, " sont abrogés;
9° le § 5bis, inséré par la loi du 29 mars 2012, est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.";
10° le § 6 est abrogé;
11° dans le § 7, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"Le Gouvernement peut : "
12° dans le § 7, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, l'alinéa 2 est abrogé;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.