23 JUIN 2016. - Décret modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2016 et mise à jour au 31-07-2023)
CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 1er. Dans l'article D.3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le 3° est complété par les mots " , à un coût socialement et économiquement acceptable. "
Article 2. Dans le même Livre, l'article D.4 est inséré et rédigé comme suit :
" Art. D.4. Les politiques publiques soutiennent la croissance durable au travers du développement et du déploiement d'une économie circulaire et de la fonctionnalité. ".
Article 3. L'article D.29-1, § 2, du même Livre, modifié par le décret du 5 février 2015, est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° les programmes de prévention des déchets prévus à l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. "
Article 4. L'article D.63, alinéa 2, du même Livre, modifié par le décret du 11 novembre 2006, est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° lorsque la ou les personnes chargées de l'étude d'incidences sur l'environnement ont fait l'objet d'une décision définitive de récusation en application de l'article D.70, alinéa 2. ".
Article 5. A l'article D.69 du même Livre, modifié par le décret du 11 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'auteur du projet choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu de l'article D.70 pour réaliser l'étude et notifie immédiatement son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement. Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l'agrément requis compte tenu de la nature du projet ";
2° l'article est complété par les alinéas 4 à 6 rédigés comme suit :
" Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu de l'article D.70.
En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Il arrête la procédure et les modalités de la récusation. ".
Article 6. A l'article D.70 du même Livre, modifié par le décret du 31 mai 2007, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 7. L'annexe Ire de la partie décrétale du même Livre, insérée par le décret du 22 novembre 2007 et modifiée par le décret du 10 juillet 2013, est modifiée comme suit :
1° au point 2, les mots " le transport, " sont insérés entre " le ramassage, " et " la valorisation ";
2° un point 13 est inséré et rédigé comme suit :
" 13. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. ".
CHAPITRE II. - Modifications apportées au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau
Article 8. A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° un point 1°bis est inséré et rédigé comme suit:
" 1°bis "propriétaire" :
- toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique;
- toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau; ";
2° le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° "assainissement collectif" : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article D.217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement collectif; ";
3° un 4°bis est inséré et rédigé comme suit :
" 4°bis "assainissement autonome" : assainissement des eaux usées domestiques d'une habitation ou d'un ensemble d'habitations ne nécessitant pas d'opération de collecte et d'épuration publiques des eaux usées; ";
4° un point 15°bis est inséré et rédigé comme suit :
" 15°bis "consommateur" : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur; ";
5° le 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° "contrat de service d'assainissement" : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainissement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique; ";
6° au 39°, les mots " issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes analogues et " sont abrogés;
7° au 41°, les mots " issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes analogues et " sont abrogés;
8° le 54° est remplacé par ce qui suit :
" 54° "gadoues" : le produit de la vidange d'une fosse septique ou d'un système d'épuration individuelle; ";
9° un point 54ter est inséré et rédigé comme suit :
" 54ter "installation privée de distribution" : les canalisations, accessoires et appareillages installés en aval du compteur, joint de sortie inclus; ";
10° un point 65°bis est inséré et rédigé comme suit :
" 65°bis "point de jonction" : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur, joint de sortie exclu. En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini par convention entre le propriétaire et le fournisseur. En l'absence de convention, ce point est défini à la limite du domaine privé; ";
11° un 96° est inséré et rédigé comme suit :
" 96° "gestion publique de l'assainissement autonome" : ensemble d'actes de sensibilisation, administratifs et financiers confiés aux pouvoirs publics en vue d'assurer la mise en oeuvre et le bon fonctionnement de l'assainissement autonome par le propriétaire ou l'occupant de l'habitation et de permettre un niveau de protection de l'environnement équivalent à l'assainissement collectif. ".
Article 9. L'article D.23, § 3, alinéa 1er, du même Livre, modifié par le décret du 13 octobre 2011, est complété par le 17° rédigé comme suit :
" 17° les mesures du schéma régional des ressources en eau, en particulier pour sécuriser l'alimentation en eau de la Wallonie par la valorisation des ressources et infrastructures disponibles et pour rationaliser les prises d'eau. "
Article 10. Dans l'article D.28, § 7, alinéa 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " par extraits " sont insérés entre les mots " sont publiés " et les mots " au Moniteur belge ";
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " La publication par extrait mentionne l'adresse du site Internet ainsi que le lieu où les documents peuvent être consultés sur support papier. ".
Article 11. A l'article D.161 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots " ou non " sont insérés entre les mots " des déchets solides qui ont été préalablement soumis " et les mots " à un broyage mécanique ";
2° au 2°, les mots " dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface. " sont remplacés par les mots " dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales; ";
3° l'article est complété par un 3°, 4° et 5° rédigés comme suit :
" 3° de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu et, de manière générale, des substances susceptibles de provoquer :
un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;
une détérioration ou obstruction des canalisations;
une entrave au bon fonctionnement des installations de pompage et d'épuration;
une pollution grave du milieu récepteur dans laquelle l'égout public se déverse;
une entrave à la valorisation des boues générées par le processus d'épuration des eaux usées;
4° de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux :
dont le pH est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6;
dont la température est supérieure à 45°C;
dont la teneur en matière en suspension est supérieure à 1 g/l;
dont les matières en suspension ont une dimension supérieure à 1 cm; ces matières ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de pompage et d'épuration;
dont la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole est supérieure à 0,5 g/l;
5° sauf permis d'environnement octroyé sur la base d'une évaluation concertée avec l'organisme d'assainissement agréé, de déverser dans les égouts et les collecteurs :
des eaux de refroidissement;
des eaux d'exhaure;
des eaux exploitées en vue de la production de chaleur, de froid ou d'électricité. ".
Article 12. Dans la Partie II, Titre VII, Chapitre II, section 3, sous-section 2, du même Livre, il est inséré un article D.174bis rédigé comme suit :
" Art. D.174bis. A l'intérieur d'une zone de prévention arrêtée, pour une prise d'eau dont le titulaire est un distributeur, toute nouvelle prise d'eau est interdite sauf permis d'environnement octroyé ou un arrêté pris en vertu de l'article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sur la base d'une évaluation, concertée avec le distributeur titulaire de la prise d'eau concernée par l'arrêté de délimitation, de l'opportunité de la nouvelle prise d'eau en regard des alternatives possibles qui ne représentent pas de risque supplémentaire. ".
Article 13. L'article D.181 du même Livre est abrogé.
Article 14. Dans l'article D.182, § 3, du même Livre, le mot " l'abonné " est remplacé par le mot " le propriétaire ".
Article 15. Dans l'article D.193, § 1er, alinéa 1er, du même Livre, le mot " abonnés " est remplacé par le mot " propriétaires ".
Article 16. L'article D.194 du même Livre est abrogé.
Article 17. L'article D.195 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.195. § 1er. Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau public de distribution de l'eau.
L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution éventuellement nécessaires pour que l'immeuble soit raccordé est intégralement à charge du demandeur.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une demande de raccordement d'un nouveau bâtiment destiné principalement à un logement individuel au sens de l'article 1er du Code wallon du Logement et qui nécessite une extension ou un renforcement du réseau public de distribution, le demandeur bénéficie d'une prime accordée par le distributeur dont le montant et les modalités de calcul et de paiement sont arrêtées par le Gouvernement.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une demande de raccordement d'un immeuble couvert par un permis d'urbanisation non périmé ou par un permis d'urbanisme de constructions groupées non périmé, la demande n'est pas prise en compte tant que l'équipement ou le renforcement en distribution d'eau n'a pas été réalisé.
L'équipement ou le renforcement en distribution d'eau d'immeubles couverts par un permis d'urbanisation non périmé ou par un permis d'urbanisme de constructions groupées non périmé, en ce compris le renforcement éventuellement nécessaire du réseau existant, sont effectués intégralement à charge du titulaire du permis. ".
Article 18. Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, section 2, sous-section 2 du même Livre, il est inséré un article D.195bis rédigé comme suit :
" Art. D.195bis. § 1er. Sauf accord du distributeur, l'extension du réseau public de distribution d'eau nécessaire au raccordement ou à l'équipement en eau d'un immeuble ne peut pas être posée dans une voirie privée.
Le distributeur conditionne cette dérogation à la cession à titre gratuit par le demandeur des droits réels nécessaires à la pose de l'extension, sa surveillance, son entretien et son remplacement, en ce compris le droit d'accéder à tout moment sans entrave à la voirie et au sous-sol contenant les canalisations, appareils, chambres et installations relevant du réseau public de distribution.
§ 2. Le bénéfice de l'article D.195, § 2, est exclu pour la partie de l'extension ou du renforcement qui est posée dans ou le long d'une voirie privée. ".
Article 19. Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, section 2, sous-section 2 du même Livre, il est inséré un article D.195ter rédigé comme suit :
" Art. D.195ter. L'extension du réseau public de distribution d'eau nécessaire au raccordement ou à l'équipement en eau d'un immeuble commence à la jonction avec le réseau existant et se termine, dans la voirie ou le long de celle-ci, à hauteur de la limite séparative entre la parcelle dont le raccordement ou l'équipement en eau est demandé et la parcelle contigüe. Toutefois, lorsque, soit la configuration particulière des lieux le justifie, soit la parcelle contigüe n'est pas urbanisable au regard de son statut urbanistique en vigueur au moment de la demande, le distributeur détermine l'extrémité de l'extension à une distance maximale de six mètres au-delà du point de branchement du dernier raccordement à poser sur cette extension. ".
Article 20. Dans l'article D.196 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'abonné " sont remplacés par les mots " le propriétaire ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " l'abonné " sont remplacés par les mots " le propriétaire ";
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'abonné " sont remplacés par les mots " le propriétaire ";
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " l'abonné " sont remplacés par les mots " le propriétaire ".
Article 21. L'article D.197 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé comme suit :
" Art. D.197. Chaque raccordement est muni d'au moins un compteur.
Dans le cas d'un nouveau raccordement, un compteur est placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment. Si le raccordement est équipé de plus d'un compteur, un compteur supplémentaire est placé pour l'enregistrement des consommations communes.
Dans le cas d'une modification d'un raccordement existant, l'adaptation du nombre de compteurs est à charge du demandeur. Le branchement des installations intérieures à chaque compteur est à charge du ou des propriétaires.
Le Gouvernement détermine les conditions d'implantation du raccordement qui s'imposent au distributeur ainsi que les dispositions d'ordre technique assurant les normes de protection des installations. Il peut également déterminer les conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées des usagers et des propriétaires. ".
Article 22. Dans l'article D.198 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " L'abonné " sont remplacés par les mots " Le propriétaire ";
2° à l'alinéa 3, les mots " l'abonné " sont remplacés par les mots " le propriétaire ".
Article 23. Dans l'article D.199, alinéa 1er, du même Livre, les mots " d'abonné " sont remplacés par les mots " de propriétaire ".
Article 24. A l'article D.203, alinéa 3, du même Livre, les mots " , par lettre circulaire ou adresse publique " sont abrogés.
Article 25. L'article D.204 du même Livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.204. Le Gouvernement détermine les dispositions techniques relatives au placement des raccordements, aux conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées ainsi qu'à la protection des installations du distributeur.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de relevé d'index, d'estimation forfaitaire des consommations, de contrôle du compteur, de redressement des comptes de l'usager, d'indemnisation du distributeur pour les coûts de ses prestations effectuées à la demande ou par la faute de l'usager ou du propriétaire ainsi que d'indemnisation du distributeur à la suite d'infractions commises par l'usager ou le propriétaire. ".
Article 26. Dans l'article D.206 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " l'abonné " sont remplacés par les mots " le propriétaire ";
2° à l'alinéa 2, le mot " abonnés " est remplacé par le mot " propriétaires ".
Article 27. A l'article D.207 du même Livre, les mots " visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur " sont remplacés par les mots " relative aux installations du distributeur ".
Article 28. L'article D.208 du même Livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.208. Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé a lieu au minimum une fois par an. L'usager permet au distributeur d'accéder aux installations dans les conditions prévues à l'article D.207 du présent Code. ".
Article 29. L'article D.216 du même Livre est remplacé par ce qui suit :
" D.216. Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la S.P.G.E. de l'exécution des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons en ce qu'il concerne l'assainissement collectif et autonome des eaux usées selon les priorités fixées dans les plans de gestion concernés. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.