20 JUILLET 2016. - Décret relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre : le Chèque Habitat
CHAPITRE Ier.
Article 1er. Le paragraphe 2 de l'article 145³⁷ du Code des Impôts sur les Revenus 1992 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le montant des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er pris en considération pour la réduction d'impôt ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 2.290 euros.
Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 760 euros durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Le montant visé à l'alinéa 2 est majoré de 80 euros lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.
Pour l'application de l'alinéa 3, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Les majorations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.
Lorsqu'une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux alinéas précédents. ".
Article 2. Dans l'article 145⁴⁰ du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les paiements visés à l'article 145³⁹, alinéa 1er, 2°, ne sont pris en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où ils concernent la première tranche de 76.360 euros du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation. ";
2° au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - d'une part, 15 p.c. de la première tranche de 1.910 euros du total des revenus professionnels, à l'exclusion des revenus imposés conformément à l'article 171, et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 2.290 euros; ".
Article 3. L'article 145⁴², alinéa 2, 1°, du même Code est remplacé par ce qui suit :
" 1° les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 145³⁹, alinéa 1er, 2°, sont, par dérogation à l'article 145⁴⁰, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d'impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50.000 euros, 52.500 euros, 55.000 euros, 60.000 euros et 65.000 euros du montant initial des emprunts contractés pour l'habitation unique, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. Par dérogation à l'article 178, § 5, ces montants sont indexés jusqu'à l'exercice d'imposition 2016 conformément à l'article 178, § 1er, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté. ".
Article 4. L'article 145⁴³, alinéa 4, du même Code est remplacé par ce qui suit:
" La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour les contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2015, est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 2°, pour les contrats qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2015, est calculée à un taux d'imposition de 40 p.c. ".
Article 5. Dans l'article 145⁴⁵ du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit :
" a) le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 30.240 euros, étant entendu que lorsque la tranche de l'emprunt calculée conformément au paragraphe 3, alinéa 2, est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n'est prise en considération qu'à concurrence du montant de ce coût; ";
2° au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" De plus, les intérêts, limités conformément à l'alinéa précédent, n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 76.360 euros, 80.170 euros, 83.990 euros, 91.630 euros ou 99.260 euros du montant initial des emprunts lorsqu'il s'agit de la construction ou de l'acquisition à l'état neuf d'une habitation ou à la première tranche de 38.180 euros, 40.090 euros, 42.000 euros, 45.810 euros ou 49.630 euros lorsqu'il s'agit de la rénovation d'une habitation selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. ".
Article 6. Dans l'article 145⁴⁶ du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour la déduction ordinaire des intérêts, pour l'épargne logement ou pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, § 1er et § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014 et ";
2° dans le paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation visée à l'article 145³⁸, § 1er, alinéa 1er, 1°, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour l'application des articles 145⁴¹, § 1er, alinéa 2, 3°, 145⁴², § 1er, alinéa 2, 2°, 145⁴³ ou 145⁴⁵ ou pour la réduction pour l'épargne-logement ou la réduction pour intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, et ".
Article 7. A l'article 178, § 5, du même Code, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les montants visés aux articles 145³⁷ à 145⁴⁶ inclus ".
CHAPITRE II. - Fin du bonus logement
Article 8. Dans l'article 145³⁷, § 3, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, inséré par la loi du 8 mai 2014 et remplacé par le décret du 12 décembre 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° pour les emprunts hypothécaires dont l'acte authentique est signé à partir du 1er janvier 2015 et au plus tard le 31 décembre 2015 ou pour les reprises d'encours effectuées à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une ouverture de crédit existant avant cette date et au plus tard le 31 décembre 2015, au taux d'imposition de 40 pour cent. ".
Article 9. A l'article 145³⁸, § 1er, 3°, du même Code, les mots " , et au plus tard le 31 décembre 2015, " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2005 " et les mots " et a une durée d'au moins 10 ans ".
CHAPITRE III. - Fin de la réduction pour épargne à long terme
Article 10. A l'article 145³⁹ du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " , au plus tard le 31 décembre 2015, " sont insérés entre les mots " emprunt qui a été contracté spécifiquement " et les mots " pour acquérir ou conserver " ";
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " , au plus tard le 31 décembre 2015, " sont insérés entre les mots " contracté spécifiquement " et les mots " en vue de construire ".
CHAPITRE IV. - Fin des anciens régimes de réduction
Article 11. Dans l'article 145⁴², alinéa 1er, 1°, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots " , et au plus tard le 31 décembre 2015, " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2005 " et les mots " en vue de construire ".
Article 12. Dans l'article 145⁴³, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le 2° est complété par les mots " , et relatives à un contrat conclu au plus tard le 31 décembre 2015 ".
Article 13. Dans l'article 145⁴⁴, § 1er, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots " et au plus tard le 31 décembre 2015, " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2005, " et les mots " alors que pour la même habitation ".
Article 14. Dans l'article 145⁴⁵, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots " , et au plus tard le 31 décembre 2015, " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2005 " et les mots " alors que pour la même habitation ".
Article 15. A l'article 145⁴⁶, § 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et au plus tard le 31 décembre 2015, " sont insérés entre les mots " Lorsqu'à partir du 1er janvier 2014, " et les mots " le contribuable ";
2° au 2e tiret, les mots " , et au plus tard le 31 décembre 2015, " sont insérés entre les mots " pour l'emprunt conclu à partir du 1er janvier 2014 " et les mots " ou pour le contrat d'assurance-vie ".
CHAPITRE V. - Clause d'inopposabilité de la prolongation des avantages pour les contrats à partir du 1er novembre 2015
Article 16. A l'article 145⁴⁶bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992, inséré par le décret budgétaire du 17 décembre 2015, il est apporté les modifications suivantes :
1° l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit :
" Tout acte posé ou conclu à partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d'impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu'ils existent au 1er novembre 2015, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er novembre 2015, est inopposable à l'Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue. ";
2° l'article 145⁴⁶bis est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2016, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d'impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu'ils existent au 1er janvier 2016, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er janvier 2016, est inopposable à l'Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue. ".
CHAPITRE VI. - Le Chèque Habitat
Article 17. Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies du même Code, il est inséré un article 145⁴⁶ter rédigé comme suit :
" Art. 145⁴⁶ter. § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt forfaitaire et individuelle, dénommée " Chèque Habitat ", pour les dépenses suivantes payées pendant la période imposable :
1° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire spécifiquement contracté en vue d'acquérir une habitation unique;
2° les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.
Les intérêts, sommes et cotisations visés à l'alinéa 1er, entrent en ligne de compte pour la réduction uniquement lorsque l'habitation pour laquelle ces dépenses ont été faites, est l'habitation propre du contribuable au moment où ces dépenses ont été faites.
§ 2. Le montant de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er se calcule, pour chaque contribuable et pour chaque exercice d'imposition, comme suit :
1° lorsque le revenu imposable de la période imposable n'excède pas 21.000 euros, la réduction d'impôt est égale à 1.520 euros;
2° lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 21.000 euros sans excéder 81.000 euros, la réduction d'impôt est égale à 1.520 euros diminués d'un montant équivalent à la différence entre le revenu imposable et 21.000 euros multipliée par le coefficient de 1,275 pour cent;
3° lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 81.000 euros, la réduction d'impôt est égale à 0 euro.
Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 125 euros par enfant à charge au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
En cas d'imposition commune, les conjoints peuvent répartir librement ce montant unique de 125 euros par enfant à charge.
En cas d'application de l'article 132bis, le montant de 125 euros par enfant à charge est attribué pour moitié au contribuable dont l'enfant est à charge et pour moitié au contribuable à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée.
Par dérogation à l'alinéa 2, la majoration de 125 euros par enfant à charge ne s'applique pas lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 81.000 euros.
Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Pour l'application de la présente disposition, ainsi que des articles 145⁴⁶quater à 145⁴⁶sexies, il faut entendre la notion de " revenu imposable " au sens de l'article 6 du présent Code, à l'exclusion des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de caractère professionnel.
§ 3. Le montant de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, calculé conformément au paragraphe 2, est réduit de moitié à partir de la onzième période imposable pour laquelle, dans le chef du contribuable, les conditions d'obtention de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er sont réunies.
Durant les neuf périodes imposables qui suivent la première période imposable pendant laquelle les conditions d'obtention de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er ont été réunies, le montant de la réduction d'impôt, calculé conformément au paragraphe 2, est également réduit de moitié à partir de la période imposable pendant laquelle le contribuable devient plein propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il n'est pas tenu compte :
1° des autres habitations dont le contribuable est devenu, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
2° des autres habitations louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public.
§ 4. Le montant de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, calculé conformément aux paragraphes 2 et 3, ne peut jamais excéder, par contribuable et par période imposable, le montant total des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er, qui ont été effectivement acquittés pendant la période imposable.
Lorsque plusieurs contribuables ont contracté solidairement et indivisiblement un emprunt hypothécaire visé au paragraphe 1er, les intérêts et sommes visés au paragraphe 1er sont répartis au prorata de la part de propriété dans l'habitation faisant l'objet de l'acquisition.
§ 5. La partie de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, telle que calculée conformément aux paragraphes 2 à 4, qui ne peut pas être imputée conformément à l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt régional remboursable.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. ".
Article 18. Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies du même Code, il est inséré un article 145⁴⁶quaterrédigé comme suit :
" Art. 145⁴⁶quater. § 1er. La réduction visée à l'article 145⁴⁶ter est accordée aux conditions suivantes :
1° les dépenses visées à l'article 145⁴⁶ter, § 1er, ont été faites pour l'acquisition de la propriété de l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et qu'il occupe personnellement à cette même date;
2° l'emprunt hypothécaire et, le cas échéant, le contrat d'assurance-vie visés à l'article 145⁴⁶ter, § 1er, ont été contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, son habitation propre;
3° l'emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2016 et a une durée d'au moins 10 ans;
4° le cas échéant, le contrat d'assurance-vie a été souscrit :
par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;
avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
5° le cas échéant, les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :
en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;
en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte, pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt :
1° des autres habitations dont il est, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;
3° des autres habitations louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public;
4° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation :
pour des raisons professionnelles ou sociales;
en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.