20 JUIN 2016. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er. A l'article 7, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 16 janvier 2012, le 11ter est remplacé par ce qui suit :
" 11ter conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. "
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 2. A l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévue à l'article 19, § 2" sont abrogés dans la phrase introductive;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :
1° l'article 19, § 2, du présent arrêté royal;
2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;
3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. "
Article 3. Dans l'article 91bis/1 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 16 janvier 2012, les mots "ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés" sont remplacés par les mots "est rémunéré".
Article 4. A l'article 91octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit :
" m) l'interruption de carrière complète. ";
3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef de département nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "
Article 5. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIquinquies intitulé comme suit :
" Chapitre VIIquinquies. - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ".
Article 6. Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, il est inséré un article 91viciester rédigé comme suit :
" Art. 91viciester - Principe
Par dérogation au chapitre VII, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, ci-après "conseiller", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
L'article 91quater, l'article 91septies, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 3 à 5, et l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, s'appliquent au conseiller. "
Article 7. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciesquater rédigé comme suit :
" Art. 91viciesquater - Appel aux candidats et candidature à la désignation
L'appel aux candidats à une désignation est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel mentionne le profil requis du conseiller ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation et le volume de la charge.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "
Article 8. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciesquinquies rédigé comme suit :
" Art. 91viciesquinquies - Désignation
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Le pouvoir organisateur établit un classement des candidats pertinents pour la fonction et, lors du choix, se base entre autres sur la lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens ainsi que sur l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques et le profil d'aptitude.
Ce classement reste valable pendant deux ans à partir du 1er septembre suivant le classement, ainsi qu'entre le classement et le 1er septembre en question. "
Article 9. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciessexies rédigé comme suit :
" Art. 91viciessexies - Conditions de nomination
Le pouvoir organisateur peut nommer un conseiller à titre définitif :
1° s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater;
2° s'il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 40;
3° s'il a obtenu au moins la mention "satisfaisant" lors du dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie. "
Article 10. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciessepties rédigé comme suit :
" Art. 91viciessepties - Appel aux candidats et candidature à la nomination
Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination.
Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. "
Article 11. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91duodetricies rédigé comme suit :
" Art. 91duodetricies - Nomination
Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 91viciessepties, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.
Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.
Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques, le profil d'aptitude et le bulletin de signalement. "
Article 12. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91undetricies rédigé comme suit :
" Art. 91undetricies - Remplacement temporaire
Lorsque la désignation du conseiller prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur recourt aux personnes qui ont été classées conformément à l'article 91viciesquinquies, et ce, tant que ce classement est valable. "
Article 13. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91tricies rédigé comme suit :
" Art. 91tricies - Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail du conseiller est de 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. "
Article 14. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciessemel rédigé comme suit :
" Art. 91triciessemel - Rapport d'évaluation et possibilité de recours
§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le conseiller. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation.
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion - à l'exception de celle de conseiller et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
§ 2. La procédure énoncée à l'article 91undecies, § 1er, alinéa 2, § 1.1, § 2, alinéa 2, §§ 3 et 4, s'applique. "
Article 15. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIsexies intitulé comme suit :
" Chapitre VIIsexies. - Dispositions particulières pour les sous-directeurs et les proviseurs ".
Article 16. Dans le chapitre VIIsexies du même arrêté royal, il est inséré un article 91triciesbis rédigé comme suit :
" Art. 91triciesbis - Principe
Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies et 91undecies à 91terdecies ne s'appliquent pas à la fonction de sous-directeur ou de proviseur. "
Article 17. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIsepties intitulé comme suit :
" Chapitre VIIsepties. - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur ".
Article 18. Dans le chapitre VIIsepties du même arrêté royal, il est inséré un article 91triciester rédigé comme suit :
" Art. 91triciester - Principe
Par dérogation au chapitre VII, la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 91septies à 91nonies et 91undecies à 91terdecies s'appliquent à la fonction de chef d'atelier. "
Article 19. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciesquater rédigé comme suit :
" Art. 91triciesquater - Conditions d'admission
Une personne peut exercer la fonction de chef d'atelier si elle :
1° remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;
2° occupe, en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé ou engagé à titre définitif, une des fonctions de recrutement suivantes, dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone :
professeur de cours techniques;
professeur de pratique professionnelle;
professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;
3° remplit les conditions énoncées à l'article 17, alinéa 1er, 1° et 3° à 5°, pour la fonction mentionnée au 2° du présent article. "
Article 20. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciesquinquies rédigé comme suit :
" Art. 91triciesquinquies - Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef d'atelier et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "
Article 21. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciessexies rédigé comme suit :
" Art. 91triciessexies - Désignation
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle, la qualification pédagogique et l'expertise en ce qui concerne les sections qu'il doit encadrer. "
Article 22. L'article 121ter, alinéa 1er, 2°, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; ".
Article 23. A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit :
" m) l'interruption de carrière complète. ";
3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus. "
Article 24. A l'article 169quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".
2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".
3° dans l'alinéa 3, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".
4° dans l'alinéa 4, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".
Article 25. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 169octies rédigé comme suit :
" Art. 169octies. Les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°, et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.
Les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°, et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. "
Article 26. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 169novies rédigé comme suit :
" Art. 169novies. Par dérogation aux articles 91quater, 91viciesquater et 91viciesquinquies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2016, comme conseillers en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire spécialisée, les membres du personnel qui, au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, assuraient déjà, à raison de chaque fois 15 semaines, une des missions mentionnées à l'article 98, alinéa 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel et le volume de la charge.
Par dérogation aux articles 91viciessexies, 91viciessepties et 91duodetricies, le membre du personnel qui était nommé à titre définitif dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée au 31 août 2016 sera, au 1er septembre 2016, nommé à titre définitif dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. "
Article 27. Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 169decies rédigé comme suit :
" Art. 169decies. Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 91viciessexies, 2°, sont également pris en compte, à concurrence de trois ans, les services qui ont été prestés au cours des années scolaires 2010-2011 à 2015-2016 incluse et qui font l'objet de l'attestation visée à l'article 169novies, alinéa 2. "
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
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