20 JUILLET 2016. - Décret abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2016 et mise à jour au 05-04-2017)

Type Décret
Publication 2016-11-14
État Abrogée
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 2
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Article 1er. Le texte qui suit forme le Code du Développement territorial.

(NOTE : pour le Code du Développement territorial, voir CoDt 2016-07-20/47)

Dispositions finales

Article 2. Le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du Développement territorial est abrogé.

Les articles 1er à 128, 129quater à 184, 254, 255, 263, § 2, 312 et 428 du CWATUP sont abrogés.

Les articles 185 à 252, 236 et 237, 477 à 529 forment le Code wallon du Patrimoine.

Les articles 393 à 403, 414 à 415/16, 417 à 427, 429 à 442, 442/1 à 442/3 du CWATUP sont insérés dans le guide régional d'urbanisme.

Dans l'article 393 précité, les mots : "En l'absence de plan communal," sont remplacés par les mots "En l'absence de schéma d'orientation local,".

Dans l'article 394 précité, les mots : "d'un plan communal d'aménagement" sont remplacés par les mots "d'un schéma d'orientation local".

Dans l'article 417 précité :

1° les mots "En l'absence de plan particulier d'aménagement, de plan d'alignement ou de permis de lotir dûment autorisé et non périmé" sont remplacés par les mots "En l'absence de schéma d'orientation local, de plan d'alignement ou de permis d'urbanisation dûment autorisé et non périmé";

2° les mots "l'article 41" sont remplacés par "l'article D.IV.4".

Sont abrogées les indications ou les normes d'un guide régional ou communal d'urbanisme, d'un schéma pluricommunal ou communal et les dispositions du plan et des prescriptions d'un permis d'urbanisation qui impliquent une dérogation ou un écart ou qui interdisent la pose, sur les bâtiments ou dans les cours et jardins, de modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source d'énergie est exclusivement d'origine solaire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux bâtiments repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon du Patrimoine ainsi qu'aux bâtiments visés à l'article 185, alinéa 2, a. et b., qui sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du même Code.

Sont abrogés :

Article 3. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Article 4. Pour l'application du Code, on entend par pôle "Environnement" le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable.

Dispositions relatives au Code de l'Environnement

Article 5. A l'article D.6 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :

" 2°bis CCATM : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée par le CoDT; ";

" 2°ter pôle "Aménagement du territoire" : le pôle "Aménagement du territoire" visé par le CoDT; ";

"3° CoDT : le Code du développement territorial;";

Article 6. A l'article D.19, § 2, du Livre Ier du même Code, l'alinéa 2, 1°, est complété comme suit :

" ou sur un dossier mis à enquête publique ou à annonce de projet conformément aux articles D.VIII.15, D.VIII.16 et D.VIII.6, alinéa 5, du CoDT ".

Article 7. A l'article D.29-3 du Livre Ier du même Code, les mots "il n'est" sont remplacés par les mots "il peut n'être".
Article 8. A l'article D.48 du Livre Ier du même code, les mots "schéma de structure communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article 17 du CWATUP" sont remplacés par "schéma de développement communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article D.II.12 du CoDT".
Article 9. A l'article D.49 du Livre Ier du même Code, le b. est remplacé par le suivant :

" b. les permis et les certificats d'urbanisme n° 2 accordés en vertu du CoDT ".

Article 10. A l'article D.66 du Livre Ier du même Code, les mots "sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP" sont supprimés.
Article 11. A l'article D.70, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, est abrogée la phrase "Le CWEDD doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement visé à l'article 1er du CWATUP lorsque l'étude d'incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d'aménagement ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure.".
Article 12. A l'article D.72 du Livre Ier du même Code, les mots "à un plan d'aménagement visé à l'article 1er du CWATUP ou" sont abrogés et les mots "et la Commission régionale d'aménagement du territoire," sont remplacés par les mots " et le Pôle "Aménagement du territoire" dans le cas visé à l'article D.I.5, § 1er, alinéa 1er, 5°, ".
Article 13. Les acronymes "CWATUP" ou "CWATUPE" présents dans le même code sont remplacés par "CoDT".
Article 14. A l'article D.26, § 4, du Livre II Code de l'Environnement, les mots ", la commission régionale d'aménagement du territoire" sont abrogés.
Article 15. A l'article D.27, § 4, du Livre II Code de l'Environnement, les mots ", la commission régionale d'aménagement du territoire" sont abrogés.
Article 16. A l'article D.28, § 4, du Livre II Code de l'Environnement, les mots ", la commission régionale d'aménagement du territoire" sont abrogés.
Article 17. A l'article D.129 du Livre II Code de l'Environnement, les mots "d'un lotissement au sens de l'article 89 du CWATUP" sont remplacés par les mots "d'un permis d'urbanisation au sens de l'article D.IV.2 du Code du développement territorial."

Dispositions relatives au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 18. A l'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes :

1° au 12°, les mots "des articles 84 et 127 du CWATUP" sont remplacés par les mots "de l'article D.IV.4 du CoDT";

2° le 17° est remplacé par le suivant :

"CoDT : le Code du développement territorial;";

3° au 18°, l'acronyme "CWATUP" est remplacé par "CoDT".

Article 19. A l'article 4, alinéa 3, 7° du même décret est apportée la modification suivante : l'acronyme "CWATUP" est remplacé par "CoDT".
Article 20. A l'article 13 du même décret :

1° l'alinéa 2 est complété par le texte suivant "et pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par Gouvernement visés à l'alinéa 4";

2° il est inséré un alinéa 4 libellé comme suit :

" Les demandes de permis d'environnement relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT relèvent de la compétence du Gouvernement. "

Article 21. L'article 13bis du même décret est remplacé par le texte suivant:

" Art. 13bis. § 1er. Pour autant que la mise en oeuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire ou qui s'écarte du plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, d'un schéma, d'un guide d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation, un permis d'environnement peut s'écarter de ou être délivré en dérogation à un plan de secteur, un schéma, une carte d'affectation des sols, un guide d'urbanisme ou un permis d'urbanisation aux conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT.

§ 2. Les dérogations et écarts sont accordés :

1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;

2° par le fonctionnaire technique lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation ou un écart;

3° par le Gouvernement en recours;

4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général qui relèvent de sa compétence. "

Article 22. A l'article 32 du même décret, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit :

" § 4. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés au Gouvernement dans les délais visés aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er. La procédure se poursuit conformément à l'article D.IV.50 du CoDT; les notifications sont faites au fonctionnaire technique et non au fonctionnaire délégué. L'article 34 n'est pas applicable. ".

Article 23. A l'article 53 du même décret, l'alinéa 1er du paragraphe 1er est complété par le texte suivant :

" Le Gouvernement qui délivre un permis d'environnement en vertu de l'article 13, alinéa 4, fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser sept ans. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans. ".

Article 24. A l'article 81 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots "article 109 du CWATUPE" sont remplacés par les mots "article D.IV.17, alinéa 1er, 3°, du CoDT";

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "article 127, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP" sont remplacés par les mots "article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 6";

3° au paragraphe 2, un alinéa 6 est inséré :

" Les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article 25 du CoDT relèvent de la compétence du Gouvernement ".

Article 25. A l'article 83, alinéa 2, du même décret, les mots "de l'article 115, alinéa 2, du CWATUP" sont remplacés par les mots "des articles D.IV.26 et suivants du CoDT".
Article 26. A l'article 87, alinéa 1er, le point 1° du même décret, est remplacé par "1° la nécessité de dérogations ou d'écarts prévus aux articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT".
Article 27. A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visées à l'article 114 du CWATUP" sont remplacés par les mots "l'avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme pris en application des articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT. Si l'autorité compétente est le Gouvernement en vertu de l'article 81, § 2, alinéa 6, cet avis n'est pas conforme.";

2° un paragraphe 8 est ajouté :

" § 8. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés au Gouvernement dans les mêmes délais. La procédure se poursuit conformément à l'article D.IV.50 du CoDT; les notifications sont faites également au fonctionnaire technique.

Toutefois, si préalablement à sa décision, le Gouvernement invite le demandeur à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences sont envoyés au fonctionnaire technique, en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte, qui envoie une copie à la commune et au fonctionnaire délégué, et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences, jusqu'à l'envoi au Gouvernement. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, préalablement à l'expiration du délai d'envoi du rapport de synthèse et moyennant l'accord du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. Les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences sont envoyés au fonctionnaire technique, qui envoie une copie à la commune et au fonctionnaire délégué et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences, jusqu'à l'envoi au Gouvernement. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. "

Article 28. A l'article 93, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" La décision du fonctionnaire délégué sur les dérogations et les écarts prise en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe ";

2° à l'alinéa 4, les mots "prévues au titre V du Livre Ier du CWATUP" sont remplacés par les mots "et les écarts prévus au Livre IV du CoDT".

Article 29. A l'article 95, § 3, alinéa 5, du même décret, les mots : "prévus au titre V du Livre Ier du CWATUP" sont remplacés par "et les écarts prévus au Livre IV du CoDT".
Article 30. A l'article 97 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les dispositions suivantes du CoDT sont applicables au permis unique :

1° les Livres I, II et III;

2° les articles suivants du Livre IV : D.IV.4 à D.IV.13, D.IV.31, D.IV.35, alinéa 3, D.IV.45, D.IV.53 à D.IV.60, D.IV.70 à D.IV.77, D.IV.80, D.IV.87, D.IV.91, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, D.IV.99, D.IV.100 et D.IV.106 à D.IV.109;

3° les Livres V, VI et VII.

Le Livre VII ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement. ";

2° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

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