10 NOVEMBRE 2016. - Décret apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme

Type Décret
Publication 2016-12-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE Ier. - Modifications apportées aux " Dispositions préliminaires. Titre I. Des Définitions "

Article 1er. L'article 1er.D du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er.D. Au sens du présent Code, on entend par :

1° abri fixe : la structure destinée à l'hébergement touristique pour les campeurs de passage, non transportable, non démontable et ancrée au sol;

2° abri mobile : la structure destinée à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière, conçue pour être démontée aisément ou transportable;

3° accusé de réception : la lettre qui confirme la bonne réception de la demande, indiquant le délai dans lequel la demande sera traitée, les voies de recours et, s'il y a lieu, la mention des conséquences en l'absence de réponse dans le délai prévu;

4° association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III du livre III;

5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;

Ne constituent pas une attraction touristique les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;

6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade. N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;

7° balise : l'élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle;

Sont considérés comme balises :

a)

les balises d'information : balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

b)

les balises directionnelles complètes : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

c)

les balises directionnelles simples : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

d)

les jalons : balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction à suivre, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

e)

les panneaux de départ : panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

f)

les balises toponymiques, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

8° bâtiment : la construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

9° campeur de passage : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an, utilisant tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion des mobilhomes et séjournant de manière effective dans le camping, le cas échéant, retirant, à l'issue de son séjour, son abri mobile;

10° campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise un mobilhome;

11° camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucun mobilhome;

12° camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle par plus de dix touristes ou occupé par plus de trois abris fixes ou mobiles pour y séjourner en plein air, à l'exclusion des forains ou des nomades, constitué d'abris fixes, d'abris mobiles ou d'emplacements nus;

13° capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;

14° capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

15° caravane routière : la caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

16° carte de promenades : la carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;

17° centre de tourisme social : l'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 418.D, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 23°, 29° et 53°;

18° descriptif de promenade : le document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci, pouvant différer de la carte de promenades et exister sous forme de livre, fiche, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le " road book ", le " carto-guide ", le " pocket-plan ", la fiche de promenades, le carnet de promenades;

19° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;

20° entité représentante : la personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

21° emplacement nu : l'espace dans un camping mis à disposition du touriste de passage qui emporte avec lui son propre abri mobile;

22° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes :

a)

le courriel daté et signé;

b)

le recommandé postal;

c)

l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;

d)

le dépôt d'un acte contre récépissé;

e)

tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement;

23° établissement hôtelier : l'hébergement touristique portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

24° excursionniste : la personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;

25° guide touristique : la personne physique qui fait découvrir les patrimoines et en assure les commentaires;

26° guide touristique-stagiaire : la personne physique qui répond aux conditions de reconnaissance en tant que guide touristique à l'exception de celle relative à la durée de l'expérience;

27° hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

28° hébergement touristique : le terrain ou logement mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, à titre onéreux et même à titre occasionnel;

29° hébergement touristique de terroir : tout hébergement touristique, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes :

a)

" gîte rural " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

b)

" gîte citadin " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

c)

" gîte à la ferme " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

d)

" chambre d'hôtes " lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation ou d'une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation;

e)

" chambre d'hôtes à la ferme " lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

30° intermédiaire : la personne physique ou morale qui, contre rémunération directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, fait la promotion, facilite ou organise la mise en marché d'un hébergement touristique;

31° itinéraire balisé : l'itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;

32° itinéraire permanent : l'itinéraire balisé pour plus de dix jours;

33° loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

34° massif forestier : les territoires boisés dessinés par une étude de valorisation menée par l'autorité compétente, à la demande du CGT, soit retenus par le Commissariat général au Tourisme dans le cadre de l'appel à projets qui en a découlé, soit désignés par le Gouvernement sur proposition du Commissariat général au Tourisme suite à la réalisation d'études complémentaires;

35° meublé de vacances : l'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

36° mobilhome : la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément transportable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition;

37° motorhome : le véhicule motorisé de loisir équipé pour camper tout en voyageant;

38° normes de base : les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

39° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques;

40° organisme touristique : la fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;

41° partie de bâtiment : la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;

42° pôle d'intérêt culturel : le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;

43° pôle d'intérêt naturel : le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;

44° pôle d'intérêt récréatif : le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs;

45° signe régional de reconnaissance : l'écusson, dont le modèle est défini par le Gouvernement, attestant que l'itinéraire permanent est autorisé ou que la carte de promenades ou le descriptif de promenade est reconnu par le Commissariat général au Tourisme;

46° site touristique : le lieu bénéficiant d'une notoriété internationale d'un point de vue touristique;

47° table d'hôtes : le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

48° tourisme social : les activités de loisir et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

49° touriste : la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

50° unité de séjour : le bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes :

a)

sa capacité de base est d'au moins deux personnes;

b)

sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;

c)

il est autonome et indépendant;

d)

il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV du livre III;

e)

il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 266.D;

f)

il est mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, au minimum six mois par an;

51° utilisateur : l'organisme touristique ou l'attraction touristique reconnu par le Commissariat général au Tourisme conformément au présent Code ou le professionnel du tourisme, autocariste, agence de voyage ou organisme offrant de manière récurrente des prestations de tourisme culturel ou environnemental, ainsi que les associations professionnelles concernées;

52° visiteur local : la personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci;

53° village de vacances : l'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'unités de séjour représentant au minimum soixante pourcents des logements existants au sein du village de vacances, répondant aux conditions cumulatives suivantes :

a)

il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;

b)

il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;

c)

l'aménagement de ses abords est uniforme;

d)

il dispose d'un local d'accueil. ".

CHAPITRE II. - Modifications du Livre 1er. Des organismes touristiques

Article 2. Dans l'article 4.D du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il est classé parmi les organismes de type 1 visés par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code. ".

Article 3. Dans l'article 5.D du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le paragraphe 1er, au 2°, les mots " , avec l'appui de la SA Immowal visée à l'article 31/1.D, " sont insérés entre le mot " gérer " et les mots " les infrastructures ";

b)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou de promouvoir " sont abrogés et les mots " Région wallonne " sont remplacés par les mots " région de langue française ";

c)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le financement des actions de promotion menées par les organismes et opérateurs touristiques et par Wallonie Belgique Tourisme; ";

d)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit :

" 5° la mise à disposition d'une base de données relative à l'offre touristique auprès des organismes touristiques et de Wallonie Belgique Tourisme;

6° la gestion et l'alimentation d'un site internet à destination des professionnels du tourisme en région de langue française; ";

e)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots " Région wallonne " sont remplacés par les mots " région de langue française ainsi que la veille et l'analyse du secteur touristique wallon, belge et international ";

f)

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.