24 NOVEMBRE 2016. - Décret modifiant le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au transport par route

Type Décret
Publication 2016-12-14
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 22
Historique des réformes JSON API
Article 1er. L'article 1er du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent décret transpose partiellement la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. "

Article 2. Dans l'article 2 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° fixer les règles de navigation sur les voies hydrauliques et les grands ouvrages hydrauliques;

6° prendre des dispositions spécifiques à chaque voie hydraulique et grand ouvrage hydraulique en fonction de circonstances particulières. ".

Article 3. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons ou installent tout dispositif publicitaire sur le domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité gestionnaire; ";

2° dans le paragraphe 2, le 5° est abrogé;

3° le paragraphe 3, inséré par le décret du 22 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé. ";

4° il est complété par les paragraphes 4 à 7 rédigés comme suit :

" § 4. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé.

§ 5. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules chargé dont les dimensions du chargement excèdent le maximum autorisé.

§ 6. Les montants repris au présent article sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

§ 7. La peine et l'amende reprises au présent article sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction, de l'éventuelle concomitance de plusieurs infractions et de l'éventuelle récidive ".

Article 4. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé "Des infractions spécifiques commises sur le domaine public régional des voies hydrauliques".
Article 5. Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 4, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

" Art. 5bis.

§ 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 1.000 euros :

1° ceux qui commettent une infraction aux articles 3, § 1er, c), 5, §§ 2, 3 et 5, 7, alinéa 1er; 8, § 3, alinéa 12, et § 4, 9, § 2, alinéa 2, 11, § 2 et 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;

2° ceux qui nourrissent les animaux sauvages sur le domaine public régional des voies hydrauliques.

§ 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 10.000 euros :

§ 3. Sont punissables d'une amende ceux qui conduisent un bateau en surcharge et dont le tirant d'eau excède le tirant d'eau maximum autorisé fixé pour cette voie dans une disposition spécifique prise en vertu de l'article 2, alinéa 2, 6°.

L'amende visée à l'alinéa 1er est de :

1° 1.000 à 5.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

2° 2.000 à 10.000 euros en cas de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

3° 4.000 à 20.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

4° 5.000 à 30.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

5° 6.000 à 50.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

6° 7.500 à 75.000 euros en cas de surcharge de 500 tonnes et plus.

§ 4. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 10.000 euros les infractions à:

1° la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation et à ses arrêtés d'exécution;

2° la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume et à ses arrêtés d'exécution;

3° l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin;

4° l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

5° l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume;

6° l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

§ 5. Les montants repris aux paragraphes 1er, 2 et 4 sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. "

Article 6. A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2010 et 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale" sont remplacés par "Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret" et les mots "à l'article 5" sont remplacés par les mots "aux articles 5 ou 5bis";

b)

dans le paragraphe 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infractions visées aux articles 5 et 5bis la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification, ainsi que la présentation des documents nécessaires et indispensables à l'identification du véhicule ou du bâtiment flottant; ";

c)

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. En cas d'infraction à l'article 5, § 3 ou § 4, le policier domanial peut immobiliser le véhicule ou train de véhicules. Il peut faire procéder au déchargement dans les conditions suivantes :

1° de cinq pour cent à vingt pour cent de surcharge: décharger l'excédent de poids et éventuellement, s'il estime que la surcharge a pu causer un risque de sécurité, retirer le certificat de visite avec renvoi à la station de délivrance;

2° plus de vingt pour cent de surcharge : décharger totalement et retirer le certificat de visite avec renvoi à la station de délivrance.

En cas d'infraction à l'article 5, § 5, le policier domanial peut immobiliser le véhicule ou train de véhicules. Il peut faire procéder au déchargement dans les conditions suivantes :

1° de cinq pour cent à vingt pour cent de dépassement de dimension : décharger l'excédent de dimension;

2° plus de vingt pour cent de dépassement de dimension : décharger totalement.

L'immobilisation et le déchargement sont faits aux frais, risques et périls de l'auteur de l'infraction.

En cas de refus d'immobilisation ou de déchargement, le véhicule ou le train de véhicules peut être retenu pendant une période de nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, aux frais, risques et périls de l'auteur de l'infraction.

Passé le délai visé à l'alinéa 4, le ministère public peut ordonner la saisie du véhicule ou du train de véhicules. Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule ou du train de véhicules dans les deux jours ouvrables. Le véhicule ou le train de véhicules reste aux frais et risques de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie. La saisie est levée après justification du déchargement et paiement des frais éventuels de conservation. ";

d)

il est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

" § 6. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 3, le policier domanial procède à l'immobilisation du bateau et au déchargement de l'excédent de fret sur le plus proche quai et avant le franchissement du prochain ouvrage d'art. A défaut de déchargement, le bateau ne peut franchir le prochain ouvrage d'art.

Le bateau est déchargé aux frais, risques et périls de l'auteur présumé de l'infraction.

§ 7. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. "

Article 7. Dans l'article 8, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2010, les mots "ou § 4 ou § 5" sont insérés entre les mots "ou § 3," et les mots "l'autorité gestionnaire peut d'office".
Article 8. L'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2010 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8bis. § 1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article 5 ou à l'article 5bis peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord du contrevenant.

§ 2. Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l'article 5, § 1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l'article 5, § 2.

§ 3. En cas d'infraction à l'article 5, § 3, le montant de la perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de :

1° 250 euros en cas de surcharge jusqu'à cinq pour cent;

2° 500 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour cent;

3° 1.000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze pour cent;

4° 1.500 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;

5° 2.000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente pour cent;

6° 2.500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à quarante pour cent;

7° 3.000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à cinquante pour cent;

8° 3500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à soixante pour cent;

9° 4000 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent.

§ 4. En cas d'infraction à l'article 5, § 4, le montant de la perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de :

1° 500 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée jusqu'à dix pour cent;

2° 1000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;

3° 2000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;

4° 3000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de vingt pour cent à trente pour cent;

5° 4000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de trente pour cent à quarante pour cent;

6° 5000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de quarante pour cent.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les véhicules ou combinaisons de véhicules, dont la masse maximale autorisée :

1° ne dépasse pas 3,5 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4;

2° est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de cinquante pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4;

3° est supérieure ou égale à 12 tonnes sans être supérieure à 32 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de quatre-vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4.

§ 6. En cas d'infraction à l'article 5, § 5, le montant de la perception immédiate est de :

1° lorsque la longueur du véhicule ou du train de véhicules chargé excède la longueur maximale autorisée :

a)

75 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée jusqu'à cinq pour cent;

b)

400 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à dix pour cent;

c)

700 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;

d)

1.000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;

e)

1.500 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de vingt pour cent à trente pour cent;

f)

2.000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de trente pour cent à quarante pour cent;

g)

2.500 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de quarante pour cent;

2° lorsque la hauteur du véhicule ou du train de véhicules chargé excède la hauteur maximale autorisée :

a)

75 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée jusqu'à deux pour cent;

b)

200 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de deux pour cent à cinq pour cent;

c)

700 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à dix pour cent;

d)

1.500 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;

e)

2.000 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;

f)

2.500 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de vingt pour cent;

3° lorsque la largeur du véhicule ou du train de véhicules chargé excède la largeur maximale autorisée :

a)

75 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée jusqu'à cinq pour cent;

b)

200 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à vingt pour cent;

c)

700 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de vingt pour cent à quarante pour cent;

d)

1.500 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de quarante pour cent.

§ 7. Si plusieurs infractions visées aux paragraphes 3 à 6 sont constatées simultanément, les montants des perceptions immédiates sont cumulés sans pouvoir dépasser 7.500 euros.

§ 8. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 1er, le montant de la perception immédiate est de 250 euros.

§ 9. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 2, le montant de la perception immédiate est de 750 euros.

§ 10. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 3, le montant de la perception immédiate est de :

1° 1.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

2° 2.000 euros en de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

3° 4.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

4° 5.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

5° 6.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

6° 7.500 euros en cas de surcharge de 500 tonnes ou plus.

§ 11. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 4, le montant de la perception immédiate est de 1.000 euros.

§ 12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.