21 DECEMBRE 2016. - Décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-01-2017 et mise à jour au 23-10-2023)
CHAPITRE Ier. - Les aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance
Section 1ère. - Définitions
Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° un porteur de projet : une personne physique, ou un groupe de personnes physiques, qui
soit présente un projet, qui a été mis au point ou dont les principes ont été élaborés par une personne physique ou un groupe de personnes physiques, susceptible d'entraîner la création d'une entreprise en Région wallonne dans tout secteur d'activité à l'exclusion des secteurs exclus par le règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé " le règlement de minimis ";
soit présente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation, à savoir, l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, ci-après dénommé " le siège d'exploitation " est situé sur le territoire de la Région wallonne;
n'exerce pas d'activités relevant des secteurs ou parties de secteurs exclus par le Gouvernement;
n'a pas la qualité d'indépendant à titre principal;
2° une entreprise : toute personne physique ou morale, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au règlement de minimis, toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique, qui :
est, à l'exception des personnes physiques, une micro, petite ou moyenne entreprise telle que visée à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
a, à compter de la date d'introduction de la demande d'aide, un siège d'exploitation principal situé en région wallonne [¹ ou qui présente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne]¹; le siège d'exploitation principal étant celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs;
satisfait aux dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;
ne relève pas des secteurs exclus prévus par le règlement de minimis, sauf exception déterminée par le Gouvernement;
n'a pas de dette exigible envers la Région wallonne ou une personne morale subventionnée par la Région wallonne sauf si elle bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;
ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun;
3° une microentreprise : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros, les calculs éventuels de ces données suivant les modalités prévues par l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
4° une starter : toute entreprise immatriculée à la Banque-carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de la création du portefeuille électronique au nom de l'entreprise sur la plateforme Portefeuille P.M.E., qui n'est pas issue d'une concentration, à l'exclusion des entreprises ayant repris des activités exercées précédemment par une autre entreprise;
5° un année : la période entre le 1er janvier et le 31 décembre;
6° la plateforme web : l'application web dédicacée à la gestion du portefeuille d'aides électronique, qui est accessible par le biais du site web géré selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
7° un prestataire de services : une personne physique avec un numéro d'entreprise ou une personne morale qui est labellisé ou agréé pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, conformément aux dispositions fixées par ou en vertu du présent décret;
8° les trajectoires de croissance d'une entreprise : les trajectoires d'orientation et de réorientation d'une entreprise réalisée dans le but d'en accélérer la croissance;
9° la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance : la banque de données issues de sources authentiques, liée au portefeuille électronique organisé par la section 2 du présent chapitre, telle que définie à l'article 2, 2°, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, dénommé ci-après " l'accord de coopération ";
10° une donnée à caractère personnel : une donnée telle que définie par l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
11° une donnée transversale : une donnée utilisée ou utilisable par plusieurs dispositifs;
12° une donnée spécifique : une donnée utilisée ou utilisable par un seul dispositif;
13° un participant à la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance : toute autorité publique de la Région wallonne, identifiée par le Gouvernement, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou sources de données à disposition de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;
14° le gestionnaire : le service que le Gouvernement identifie pour gérer la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, une association sans but lucratif n'est pas considérée comme une entreprise au sens du présent décret. Le Gouvernement peut cependant autoriser, selon les critères et modalités qu'il détermine, les associations sans but lucratif à caractère économique à bénéficier du présent dispositif.
§ 2. Une personne physique, ou un groupe de personnes physiques, qui crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en oeuvre par une structure juridique avec laquelle un contrat de travail a été établi ou au sein de laquelle la ou les personnes peuvent devenir associés, est également considérée comme porteur de projet.
§ 3. Le Gouvernement peut :
1° préciser la notion de porteur de projet;
2° adapter les critères de définition de l'entreprise en vue d'assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3° déterminer les critères des trajectoires de croissance d'une entreprise et organiser les modalités de contrôle de l'atteinte de ces critères par une entreprise;
4° préciser les critères d'éligibilité des entreprises.
(1)2018-07-17/04, art. 11, 002; En vigueur : *à une date déterminée par le Gouvernement*, art. 446>
Article 2. Le Gouvernement détermine les modalités permettant d'attester, le cas échéant automatiquement, qu'une micro, petite ou moyenne entreprise répond à la notion d'entreprise lors de l'introduction d'une demande d'aide.
L'entreprise est dispensée de transmettre les données nécessaires pour attester de son statut si les données sont accessibles au travers de sources authentiques.
Section 2. - Portefeuille d'aides
Article 3. Un portefeuille électronique est créé au nom du porteur de projet ou de l'entreprise lors de la première demande d'aide afin de permettre le traitement électronique de ces demandes.
Le portefeuille électronique est un moyen de payement électronique dématérialisé servant à rémunérer, au travers de chèques électroniques, des services effectués par des prestataires de services en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-à-dire en vue de générer une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation.
Article 4. § 1er. Les aides du portefeuille électronique du porteur de projet sont organisées autour des piliers de services suivants promouvant l'entrepreneuriat et la croissance :
1° formation : la formation suivie par le porteur de projet auprès d'un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur du porteur de projet et ayant pour objet les processus-clés relatifs au développement d'un projet;
2° conseils : les conseils délivrés par un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à :
aider le porteur de projet à mieux définir son projet;
à déterminer la faisabilité du projet.
3° coaching : une forme d'accompagnement du porteur de projet assurée par un prestataire de service visant à améliorer l'efficacité personnelle du porteur de projet ou d'un groupe de personnes portant un projet.
Les conseils visés au 2° peuvent être :
1° des conseils et recommandations écrits, composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil, d'un plan de mise en oeuvre et de l'accompagnement à la mise en oeuvre du plan;
2° des conseils et recommandations écrits visant à identifier, cartographier et examiner des opportunités et solutions relatives au projet.
§ 2. Les aides du portefeuille électronique de l'entreprise sont organisées autour des piliers de services suivants promouvant l'entrepreneuriat et la croissance :
1° formation : la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise ou le dirigeant d'entreprise auprès d'un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et ayant pour objet les processus-clés de l'entreprise;
2° conseils : les conseils délivrés par un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à :
aider l'entreprise à mieux définir son projet;
à déterminer la faisabilité du projet;
à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise;
3° coaching : une forme d'accompagnement de l'entreprise assurée par un prestataire de service visant à améliorer l'efficacité personnelle du travailleur ou d'un groupe de travailleurs.
Les conseils visés au 2° peuvent être :
1° des conseils et recommandations écrits, composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil, d'un plan de mise en oeuvre et de l'accompagnement à la mise en oeuvre du plan;
2° des conseils et recommandations écrits visant à identifier, cartographier et examiner des opportunités et solutions relatives au fonctionnement de l'entreprise;
3° une activité d'étude d'un prestataire de service ayant pour but de fournir des savoirs à l'entreprise en réponse à une demande spécifique de connaissance technologique relative à une produit, processus ou service, réalisant ainsi un transfert de connaissances en matière d'innovation dont l'entreprise ne dispose pas actuellement, ou qu'elle maîtrise insuffisamment.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser la définition des piliers de services promouvant l'entrepreneuriat et la croissance pour les porteurs de projets et pour les entreprises.
§ 4. Toute aide octroyée en vertu du présent décret figure dans les comptes annuels de l'entreprise.
Section 3. - Montant et intensité des aides.
Article 5. § 1er. Le règlement de minimis s'applique aux aides du portefeuille électronique, sauf pour les aides du présent décret qui ne sont pas visées par ledit règlement.
Le Gouvernement peut adapter la référence au règlement de minimis, en vue d'assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
§ 2. Le Gouvernement informe le porteur de projet ou l'entreprise du caractère de minimis des aides du portefeuille électronique qui tombent sous le champ d'application de ce Règlement.
Tant qu'une source authentique de données sur les aides de minimis n'est pas instituée, l'entreprise ou le porteur de projet fournit au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, des informations complètes sur les aides de minimis, autres que celle visée par le présent décret, qu'elle a reçues.
Article 6. § 1er. Les aides du portefeuille électronique sont octroyées sous la forme d'une subvention, calculée comme un pourcentage des coûts admissibles, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services promouvant l'entrepreneuriat et la croissance.
Les coûts relatifs aux prestations ou services suivants ne sont pas admissibles :
1° la rémunération de prestations fournies par le porteur de projet ou le personnel de l'entreprise ou d'autres membres de l'entreprise, ou la rémunération de produits ou services que le porteur de projet ou l'entreprise vend à ses propres clients;
2° les services légalement obligatoires;
3° les conseils de nature permanente ou périodique, tels que les conseils fiscaux de routine, les services réguliers sur le plan juridique ainsi que les conseils de routine en matière de sélection et de recrutement du personnel ou la publicité;
4° les conseils et services relatifs à la recherche ou l'octroi de subventions;
5° les conseils non spécialisés.
Le Gouvernement détermine :
1° les types de coûts admissibles pour les piliers du portefeuille électronique du porteur de projet et pour celui de l'entreprise;
2° les coûts admissibles identiques qui peuvent être récurrents ou non, ainsi que les délais entre ces mêmes services;
3° la durée dans laquelle la prestation de service doit être réalisée.
§ 2. Sauf exception déterminée par le Gouvernement lorsque le montant de l'aide est inférieur à dix mille euros, l'aide s'élève à maximum quatre-vingt pourcent du montant des coûts admissibles.
Le Gouvernement détermine le pourcentage de l'aide pour chaque coût admissible et peut adapter ce pourcentage, pour les entreprises, aux conditions suivantes :
1° il s'agit d'une starter, d'une microentreprise, d'une petite ou de moyenne entreprise;
2° l'entreprise a une trajectoire de croissance;
3° en fonction des priorités de la politique économique.
Article 7. § 1er. Le montant maximal octroyé à un porteur de projet pour la réalisation de services sur trois années est de 37.500 euros, ce montant étant réparti, par le Gouvernement, sur les piliers du portefeuille électronique.
Le Gouvernement peut indexer le montant maximal visé à l'alinéa 1er, en tenant compte des chiffres de l'index des prix à la consommation.
Le Gouvernement peut également octroyer un montant complémentaire, d'un montant maximum de 6.000 euros, à un porteur de projet s'il est déterminant pour la création effective de l'entreprise.
§ 2. Pour chaque coût admissible, le Gouvernement détermine le montant maximal de la subvention octroyée.
En outre, le Gouvernement précise le montant maximal des subventions octroyées par année à une entreprise ainsi que la répartition de ce montant sur les piliers du portefeuille électronique, ce montant pouvant être ventilé sur les différentes demandes introduites sur la même année.
Le Gouvernement peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er, pour l'entreprise, aux conditions suivantes :
1° il s'agit d'une starter, d'une microentreprise, d'une petite ou de moyenne entreprise;
2° l'entreprise a une trajectoire de croissance;
3° en fonction des priorités de la politique économique.
Le Gouvernement peut réduire le montant visé à l'alinéa 1er en fonction de ses priorités politiques.
Article 8. L'aide attribuée dans le cadre du présent décret n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts admissibles si, par ce cumul, les plafonds déterminés conformément aux règles de cumul du règlement de minimis étaient dépassés.
Les aides prévues par le présent décret peuvent être cumulées avec les incitants provenant des Fonds structurels et d'investissement européens.
Article 9. § 1er. Sauf exception fixée par le Gouvernement, l'entreprise dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des domaines visés par le Gouvernement est éligible aux aides du portefeuille électronique.
L'activité principale est l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises et qui génère la majeure partie du chiffre d'affaires.
§ 2. Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont admis au bénéfice des aides du présent décret.
Section 4. - Labellisation ou agrément des prestataires de services
Article 10. § 1er. Pour pouvoir réaliser une ou plusieurs prestations visées par le portefeuille électronique, un prestataire de services est labellisé ou, à défaut, agréé.
Le Gouvernement peut réserver certaines prestations à des prestataires de services spécifiques ou uniquement personnes physiques établies en qualité de prestataires de services.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions, critères, dispenses et modalités de labellisation des prestataires de services.
Dans ce cadre, le Gouvernement peut agréer et subventionner, selon les modalités qu'Il détermine, un centre de référence chargé de l'assister dans la labellisation des prestataires de services.
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