27 OCTOBRE 2016. - Décret portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-2017 et mise à jour au 02-08-2024)

Type Décret
Publication 2017-01-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 37
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CHAPITRE Ier. - De l'organisation des jurys, de leur composition et de leur fonctionnement

SECTION Ire. - [¹ De la Direction chargée]¹ d'organiser les Jurys


(1)2019-05-03/38, art. 108,1°, 004; En vigueur : 01-09-2019>

Article 1er. § 1er. Les Jurys de l'enseignement secondaire ordinaire sont institués au sein des services du Gouvernement en vue de conférer :

1° le Certificat d'enseignement secondaire du premier degré ;

2° le Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré pour l'enseignement secondaire général, technique de transition, technique de qualification, artistique de transition, artistique de qualification et professionnel ;

3° le Certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire général, technique de transition, technique de qualification, artistique de transition, artistique de qualification et professionnel ;

4° le Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ;

5° l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux ;

6° l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ;

7° le Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.

§ 2. Le Gouvernement fixe la composition [¹ de la Direction]¹ qui assure l'organisation des Jurys visés au § 1er.

§ 3.[² la Direction]²e qui assure l'organisation des Jurys visés au § 1er peut s'adjoindre les services d'au moins six membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.


(1)2019-05-03/38, art. 108,2°, 004; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/38, art. 108,3°, 004; En vigueur : 01-09-2019>

SECTION II. - Des missions de la Direction

Article 2. [¹ La Direction]¹ qui assure l'organisation des Jurys est, notamment, chargé :

1° d'assurer la publication de l'appel aux candidats sur le site internet des Services du Gouvernement chargés de l'enseignement ;

2° de fournir aux candidats un accueil et une information de qualité ;

3° d'organiser les inscriptions, les sessions d'examens, les examens et les délibérations et de veiller à leur bon déroulement ;

4° de publier le règlement de passation des examens fixé par le Gouvernement sur le site internet des Services du Gouvernement chargés de l'enseignement et de remettre ce règlement aux candidats lors de leur convocation ;

5° d'organiser les Jurys ;

6° d'établir un rapport d'activités annuel qui doit comprendre, notamment, des statistiques relatives aux inscriptions, au taux de réussite et au mode de préparation des candidats ;

7° [² ...]²


(1)2019-05-03/38, art. 108,3°, 004; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2022-02-24/18, art. 78, 005; En vigueur : 22-04-2022>

SECTION III. - De la composition des Jurys

Article 3. § 1er. Par session d'examens, telle que visée à l'article 6, chaque Jury est composé de la manière suivante :

§ 2. Le Président est désigné parmi les membres des Services du Gouvernement et doit être de rang 15 au moins. Son délégué doit être de rang 12 au moins.

§ 3. Les examinateurs peuvent être :

SECTION IV. - Du rôle des membres des Jurys et du fonctionnement des Jurys

Article 4. § 1er. Le Président ou son délégué :

1° désigne, pour l'assister, un secrétaire et un secrétaire adjoint pour chaque session visée à l'article 6 parmi les membres [¹ de la Direction]¹ qui assure l'organisation des Jurys ;

2° fixe la liste des examinateurs pour chaque session ;

3° accorde les dispenses d'interrogation prévues à l'article 18 ;

4° prend toute disposition utile au déroulement des examens ;

5° veille à la régularité des examens ;

6° préside les délibérations, sans prendre part au vote sauf dans le cas visé à l'article 5, § 2.

§ 2. Les secrétaires adjoints sont placés sous l'autorité des secrétaires et les assistent dans leurs missions.

§ 3. Sous l'autorité du Président ou de son délégué, les examinateurs sont, notamment, chargés de :

1° préparer les examens ;

2° surveiller les examens ;

3° interroger les candidats ;

4° corriger les examens ;

5° participer aux délibérations ;

6° assurer la consultation des examens par les candidats ;

7° exécuter, à la demande du Président, de son délégué ou des secrétaires, toute autre tâche administrative en lien avec les missions [¹ de la Direction]¹ qui assure l'organisation des Jurys ;

8° se tenir à disposition des candidats pour toute information préalable ou postérieure relative aux examens.


(1)2019-05-03/38, art. 108,2°, 004; En vigueur : 01-09-2019>

Article 5. § 1er. Le Jury délibère, à huis clos, sur les résultats des examens des candidats et sur toute question soulevée par le Président, son délégué ou par cinq membres au moins.

§ 2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président ou de son délégué est requise.

§ 3. Aucun membre du Jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à quelque décision que ce soit, lorsque le candidat :

1° est son conjoint, un parent ou un allié jusque et y compris le quatrième degré ;

2° a reçu de ce membre un enseignement sous quelque forme que ce soit.

§ 4. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre. Ces procès-verbaux sont signés par le Président ou son délégué. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le secrétaire et les membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de registre des présences. Ces registres doivent être conservés au siège [¹ de la Direction]¹ qui assure l'organisation des Jurys pendant au moins quarante ans.


(1)2019-05-03/38, art. 108,2°, 004; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - De l'organisation des examens

SECTION Ire. - Des cycles et sessions d'examens

Article 6. § 1er. Deux cycles d'examens sont organisés par année scolaire :

§ 2. Durant le deuxième cycle uniquement, une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré est organisée.

§ 3. Lors de chaque cycle, est organisée :

1° une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré :

2° une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'enseignement secondaire supérieur :

Au moins une fois tous les trois ans, le Gouvernement fixe, sur base de la liste francophone des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre arrêtée par les Services publics régionaux de l'Emploi, la liste des orientations d'études pour lesquelles les examens menant à l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur d'enseignement technique et artistique de qualification et professionnel sont organisés.

[² Le Gouvernement fixe, dans cette même liste, les orientations d'études pour lesquelles la possession de titres de compétences délivrés par le consortium de validation des compétences ou d'un Certificat de qualification relatifs à l'orientation d'études pour laquelle ils souhaitent présenter les examens est obligatoire.]²

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, [¹ la Direction]¹ qui assure l'organisation des Jurys peut organiser des sessions d'examens pour des orientations d'études ne figurant pas dans la liste mentionnée [² aux alinéas précédents]² dans les cas suivants :

§ 4. [³ Durant le premier cycle uniquement, deux sessions d'examens conduisant à la délivrance du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur sont organisées. La participation aux examens n'est permise qu'à l'une ou l'autre session.]³

§ 5. Lors de chaque cycle, est organisée, une session d'examens conduisant à la délivrance de l'attestation de réussite :

§ 6. Lors de chaque cycle, une session d'examens conduisant à la délivrance du Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel est organisée.


(1)2019-05-03/38, art. 108,3°, 004; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/38, art. 109, 004; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2019-05-03/38, art. 110, 004; En vigueur : 01-09-2019>

SECTION II. - De l'admissibilité aux examens

Article 7. § 1er. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré :

1° le candidat qui a fréquenté la première et la deuxième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ;

2° tout candidat ayant obtenu un Certificat d'études de base et étant dans sa 12ème année ;

3° tout candidat âgé, au moment de l'inscription à l'examen, d'au moins 13 ans.

§ 2. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré :

1° le candidat qui a fréquenté deux années du premier degré et qui est dans sa 14ème année ;

2° tout candidat âgé, au moment de l'inscription à l'examen, d'au moins 14 ans.

§ 3. [¹ Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur :

1° tout candidat âgé de 16 ans au moment de l'inscription ;

2° tout candidat ayant obtenu le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.]¹

§ 4. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur :

1° le titulaire du seul Certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans les formes d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel, au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993, dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française ou obtenu au plus tard à la fin de l'année civile 1993 devant le Jury de la Communauté française ;

2° le détenteur d'un titre d'études pour lequel l'avis ou la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite totalement ou partiellement les possibilités d'accès à l'enseignement supérieur.

§ 5. Est admissible aux sessions d'examens conduisant à la délivrance de l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire menant à l'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, tout candidat âgé de 18 ans au moment de l'inscription.

§ 6. Est admissible aux sessions d'examens conduisant à la délivrance de l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, tout candidat âgé de 18 ans au moment de l'inscription.

§ 7. Est admissible aux sessions d'examens conduisant au Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel :

1° le candidat déjà titulaire du Certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance ou délivré par l'enseignement de promotion sociale dans l'orientation d'études dans laquelle il souhaite présenter les examens menant à l'obtention du Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel ;

2° le candidat déjà titulaire d'un Certificat de qualification reconnu correspondant sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale, dans l'orientation d'études dans laquelle il souhaite présenter les examens menant à l'obtention du Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.


(1)2019-05-03/38, art. 111, 004; En vigueur : 01-09-2019>

SECTION III. - Des inscriptions

Article 8. § 1er. Le Gouvernement fixe le montant des droits d'inscription dont le montant minimal sera de 50€ et le montant maximal de 200€.

La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi et aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent. [¹ La gratuité est également accordée aux candidats prisonniers ou exécutant leur peine sous surveillance électronique, ainsi qu'aux candidats placés dans une Institution publique de protection de la jeunesse.]¹

§ 2. Les droits d'inscription valent pour une session d'examens.


(1)2018-06-14/26, art. 53, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Article 9. [¹ Pour être inscrit, le candidat doit participer à une séance d'information obligatoire, organisée par la Direction chargée de l'organisation des Jurys, relative aux épreuves qu'il souhaite présenter.]¹

Toutefois, [² le Président ou son délégué]² peut dispenser un candidat de la séance d'information en raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées.


(1)2019-05-03/38, art. 112, 004; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/38, art. 113, 004; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - De la matière des examens

Article 10. Les candidats sont interrogés sur base des programmes d'études dispensés dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Hormis pour les options de base groupées, le programme spécifique est déterminé par le volume-horaire hebdomadaire mentionné ci-après entre parenthèses après chaque matière.

SECTION Ire. - Des matières du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré et du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré

Article 11. § 1er. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du premier degré, les candidats doivent présenter des examens dans six matières du premier degré commun : français, mathématique, langue moderne, sciences, histoire et géographie.

§ 2. Si une ou plusieurs de ces matières sont visées par le Titre III/I du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et font l'objet d'examens certificatifs externes, les candidats sont soumis à ces épreuves certificatives externes.

Article 12. § 1er. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré d'enseignement général, les candidats sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire général.

Ils doivent présenter des examens dans six matières :

§ 2. Pour l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement technique et artistique de transition, les candidats sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique et artistique de transition.

Ils doivent présenter des examens dans :

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