25 DECEMBRE 2016. - Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique

Type Loi
Publication 2017-01-17
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 5
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans le chapitre premier de la partie I, titre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 179/1 rédigé comme suit:

"Art. 179/1. Sans préjudice de l'application de l'article 182, les associations sans but lucratif et les autres personnes morales visées à l'article 220, qui sont agréées en qualité de société de production éligible ou d'intermédiaire éligible tels que visés aux articles 194ter et 194ter/1, sont assujetties à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition lié à une période imposable au cours de laquelle elles ont conclu une convention-cadre en application de l'article 194ter ou 194ter/1 ainsi que pour les trois exercices d'imposition suivants.".

Article 3. L'intitulé de la sous-section IV de la partie I, titre III, chapitre II, section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété comme suit:

"ou d'une oeuvre scénique.".

Article 4. Dans la même sous-section IV, il est inséré un article 194ter /1 rédigé comme suit:

"Art. 194ter/1. § 1er. L'application de l'article 194ter est étendue aux sociétés de production éligibles dont l'objet principal est la production et le développement des productions scéniques originales.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par:

1° oeuvre éligible: par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, une production scénique originale telle que visée au 2°, qui est agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre scénique européenne, c'est-à-dire:

2° production scénique originale: une production théâtrale, de cirque, de théâtre de rue, d'opéra, de musique classique, de danse ou de cabaret en ce compris la comédie musicale et le ballet, ainsi que la production d'un spectacle total, dans laquelle le scénario, le texte théâtral, la régie ou la scénographie est nouveau, ou qui concerne une réinterprétation;

3° spectacle total: la combinaison de différents arts de la scène visés au 2°, éventuellement complétés d'ailleurs avec de la chorégraphie, de jeux de scène, d'effets spéciaux, d'effets pyrotechniques et de technologies innovantes en termes de son, d'image et de scénographie;

4° Première: la première représentation de l'oeuvre scénique en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen.

§ 3. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 8° et 9°, on entend par:

1° dépenses directement liées à la production et à l'exploitation: les dépenses qui sont liées à la production créative et technique de l'oeuvre éligible, telles que:

2° dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation:

notamment les dépenses suivantes:

§ 4. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 5, les dépenses effectuées dans les six mois qui précèdent la signature de la convention-cadre de l'oeuvre éligible ne sont jamais éligibles.

§ 5. Par période imposable, l'exonération prévue à l'article 194ter, § 2, est accordée à concurrence d'un montant limité à 50 p.c., plafonnés à 750 000 euros, des bénéfices réservés imposables de la période imposable, déterminés avant la constitution de la réserve exonérée visée à l'article 194ter, § 4. Ce montant limite et ce plafond sont applicables au total des exonérations visées aux articles 194ter et 194ter/1.

Par dérogation à l'article 194ter, § 8, alinéa 4, la somme de toutes les valeurs fiscales des attestations tax shelter s'élève par oeuvre éligible à 2 500 000 euros maximum.

§ 6. Pour pouvoir attester, conformément à l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, que la réalisation de la production scénique originale est achevée, la Communauté concernée doit s'assurer qu'elle a été représentée en public pour la première fois dans l'Espace économique européen.".

Article 5. Dans la même sous-section IV, il est inséré un article 194ter/2 rédigé comme suit:

"Art. 194ter/2. Pour l'application des articles 194ter et 194ter/1, lorsque l'oeuvre éligible visée à l'article 194ter ou 194ter/1, § 2, alinéa 1er, 1° est produite par une personne morale établie dans le territoire bilingue de Bruxelles-Capital relevant de la compétence de l'Etat fédéral, on entend par "Communauté concernée" l' "Autorité compétente de l'Etat fédéral".

Le Roi détermine l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures qui la concernent pour l'application des articles 194ter et 194ter/1.".

Article 6. L'article 227, 3°, du même Code est complété par les mots "à l'exception des personnes morales visées à l'article 227/1".
Article 7. Dans le chapitre premier de la partie I, titre V, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 227/1 rédigé comme suit:

"Art. 227/1. Sans préjudice de l'application de l'article 182, les personnes morales qui sont assujetties à l'impôt des non-résidents et qui sont agréées en qualité de société de production éligible ou d'intermédiaire éligible visés aux articles 194ter et 194ter/1, conformément à l'article 179/1, sont assujetties à l'impôt des non-résidents selon les règles applicables aux non-résidents visés à l'article 227, 2° pour l'exercice d'imposition lié à une période imposable au cours de laquelle elles ont conclu une convention-cadre en application de l'article 194ter/1 ainsi que pour les trois exercices d'imposition suivants.".

Article 8. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et les articles 2 à 7 sont d'application aux conventions-cadres signées à partir du 1er jour du mois qui suit cette publication.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.