5 MARS 2017. - Loi concernant le travail faisable et maniable(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2017 et mise à jour au 10-11-2022)

Type Loi
Publication 2017-03-15
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 28
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TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions avec effet direct

CHAPITRE 1er. - Durée du travail

Article 2. L'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, inséré par la loi du 22 janvier 1985, et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juillet 1998 les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est remplacé comme suit :

"Les limites fixées à l'article 19 peuvent être dépassées via le règlement de travail ou via une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.";

2° l'alinéa 2, 1°, est remplacé comme suit :

"La durée hebdomadaire moyenne de travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence dont la durée est d'une année civile, à moins qu'il ne soit fixé une autre période de douze mois. Il ne peut être dérogé à cette période de référence d'une année civile ou à une autre période fixée de douze mois successifs, ni par règlement de travail, ni par convention collective de travail;".

Article 3. Les conventions collectives de travail conclues en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et déposées au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 31 janvier 2017 au plus tard, tout comme les dispositions reprises dans les règlements de travail en application du même article pour le 31 janvier 2017 au plus tard, restent applicables telles quelles.
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :

"Art. 25bis. § 1er. A l'initiative du travailleur et avec son accord les limites fixées par ou en vertu de la présente section peuvent être dépassées de maximum 100 heures par année civile. Ce dépassement n'est possible que dans la mesure où l'employeur souhaite faire prester ces heures.

Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut porter ce nombre à 360 heures maximum.

§ 2. L'accord du travailleur est constaté par écrit et ne peut être conclu que pour une durée de six mois renouvelable. L'accord doit être expressément et préalablement conclu avant la période visée.

Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 31 janvier 2017 au plus tard, peut déroger aux conditions fixées par ce paragraphe.

Article 5. A l'article 26bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "de l'article" sont remplacés par les mots "des articles 25bis et";

2° le paragraphe 1erbis, inséré par la loi du 17 août 2013, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1erbis. A aucun moment dans le courant de la période de référence visée au paragraphe 1er, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de 143 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de référence.

Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut augmenter cette limite de 143 heures.

Les heures supplémentaires prestées pendant la période de référence concernée en application de l'article 25bis sont prises en compte lors du calcul de la durée totale du travail presté visée à l'alinéa 1er, à l'exception des 25 premières heures prestées. Par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, ce nombre de 25 heures peut être porté à 60 heures maximum.".

Article 6. L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 4 décembre 1998, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. L'application des dérogations autorisées par cette loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.".

Article 7. L'article 38bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 février 1997, est complété par un 8°, rédigé comme suit :

"8° en cas de dépassement des limites de la durée du travail en application de l'article 25bis.".

Article 8. A l'article 12ter de la loi du 8 avril 1965, inséré par la loi du 17 mai 2007, instituant les règlements de travail les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une convention collective de travail prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont insérées dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour autant que cette convention collective de travail contienne toutes les mentions imposées par l'article 6, 1°, alinéa 4.";

2° le paragraphe 2 est abrogé;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation aux articles 11 et 12, si la convention collective de travail est conclue au sein d'un organe paritaire et ne satisfait pas aux conditions fixées au § 1er, mais qu'elle détermine avec précision la durée du travail, son calcul et l'écart entre les horaires alternatifs et les horaires de travail normaux, le règlement de travail peut être adapté par l'employeur pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 , et ce au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale."

4° dans le paragraphe 4, les mots "conditions fixées aux §§ 2 et 3" sont remplacés par "conditions fixées au § 1er".

CHAPITRE 2. - Travail faisable

Section 1re. - Investir dans la formation

Sous-section 1re. - Définitions et champ d'application

Article 9. Pour l'application de la présente section, on entend par :
a)

formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise;

b)

formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage;

c)

compte formation individuel : un compte individuel reprenant le crédit formation dont dispose le travailleur. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mentions minimales devant figurer dans ce compte et la manière dont ce compte sera organisé et géré;

d)

loi du 5 décembre 1968 : la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Pour la détermination de la quotité de la masse salariale qui est consacrée à la formation, le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail et des communautés et régions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quels efforts relatifs à la formation et quelles formations sont pris en compte, dont au moins les formations visées aux a) et b). Il détermine également les instruments et les sources qui seront utilisés pour la fixation de cette quotité de la masse salariale, ainsi que la méthode selon laquelle, pour l'application de la présente section, l'effort de formation exprimé en pourcentage de la masse salariale est converti vers un nombre de jours de formation en moyenne par équivalent temps plein. Les communautés et régions disposent d'un délai de 60 jours pour émettre un avis; en l'absence d'un avis dans ce délai, il est passé outre.

Article 10. La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968.

Le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, un régime dérogatoire.

Le régime précité peut prévoir des dérogations aux modalités suivantes :

Sont exclus de l'application de la présente section les employeurs occupant moins de dix travailleurs.

Pour l'application des alinéas précédents, le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'occupation moyenne de l'année précédant la période de deux ans ayant débuté pour la première fois le 1er janvier 2017.

Sous-section 2. - Objectif de formation interprofessionnel

Article 11. A compter du 1er janvier 2017, l'objectif interprofessionnel actuel de 1,9 % de la masse salariale est converti en un objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an, par équivalent temps plein.

Sous-section 3. - Réalisation de l'objectif de formation interprofessionnel

Article 12. L'objectif visé à l'article 11 est concrétisé :

1° soit au moyen d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 et rendue obligatoire par le Roi;

2° soit au moyen d'une prolongation d'une convention collective de travail, conclue pour les périodes 2013-2014 et 2015-2016 au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 et rendue obligatoire par le Roi;

3° soit au moyen de l'octroi de jours de formation dans le compte formation individuel visé à l'article 9, c).

Article 13. La convention collective de travail visée à l'article 12, 1°, prévoit :

La convention collective de travail visée à l'article 12, 2°, prévoit :

Les conventions collectives de travail visées aux alinéas 1er et 2, doivent fixer un cadre pour la mise en oeuvre pratique de cet effort en matière de formation ainsi que pour la réalisation de la trajectoire de croissance.

Les conventions collectives de travail visées aux alinéas premier et deux, doivent être déposées auprès de la Direction du greffe et de la force obligatoire des conventions collectives de travail de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le 30 septembre de la première année de la période de deux ans qui débute pour la première fois le 1er janvier 2017 ou à une autre date déterminée par le Roi.

Par dérogation à l'alinéa 4, les conventions collectives de travail précitées doivent, pour la période 2017-2018, être déposées à la Direction précitée, au plus tard pour [¹ le 31 décembre 2017]¹.


(1)2018-03-26/01, art. 7, 002; En vigueur : 30-11-2017>

Article 14. A défaut de l'existence d'une convention collective de travail, telle que visée à l'article 13, l'effort de formation visé à l'article 11, peut également être concrétisé par la création et l'octroi d'un crédit de formation dans le cadre du compte formation individuel visé à l'article 9, c).

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le travailleur sera informé de son crédit formation.

Le crédit formation dont le travailleur occupé à temps plein durant toute l'année dispose sur base annuelle, ne peut en aucun cas être inférieur à un équivalent de 2 jours.

Le compte formation individuel doit prévoir une trajectoire de croissance, qui augmente le nombre de jours de formation pour atteindre l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein.

L'employeur informe le travailleur de cette trajectoire de croissance.

Le solde du crédit formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités suivant lesquelles le crédit formation est comptabilisé pour un travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail durant toute l'année calendrier, compte tenu du contrat de travail du travailleur.

Sous-section 4. - Régime supplétif en matière du droit à la formation

Article 15. Si aucun jour de formation ou de crédit formation n'est octroyé au travailleur par la convention collective de travail visée à l'article 12, 1° ou 2°, et que le travailleur ne dispose pas d'un compte formation individuel visé à l'article 12, 3°, un droit à la formation de 2 jours en moyenne par an, par équivalent temps plein est d'application dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2017.

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités suivant lesquelles le nombre de jours de formation est calculé pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail durant toute l'année calendrier, compte tenu du contrat de travail du travailleur.

La formation peut être suivie par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel.

Lorsqu'elle est suivie en dehors du temps ordinaire de travail, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel.

Article 16. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le nombre de jours de formation visé à l'article 15 à partir du 1er janvier 2019.

Sous-section 5. - Autres modalités d'exécution de l'objectif de formation

Article 17. L'offre de formation peut porter sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Article 18. L'employeur rend compte de la manière dont son obligation a été remplie en complétant le bilan social.
Article 19. Au plus tôt le 1er janvier 2018, les mesures prévues par la présente section feront l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux siégeant au Conseil national du Travail.

Sous-section 6. - Dispositions abrogatoires

Article 20. L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié en dernier lieu par la loi du 23 avril 2015, est abrogé.

Sous-section 7. - Entrée en vigueur

Article 21. La présente section entre en vigueur le 1er février 2017.

Section 2. - Télétravail occasionnel

Article 22. La présente section est d'application aux travailleurs et aux employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 23. Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :

1° télétravail occasionnel : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail dans le cadre d'un contrat de travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle des activités, qui pourraient également être réalisées dans les locaux de l'employeur, sont effectuées en dehors de ces locaux de façon occasionnelle et non-régulière;

2° télétravailleur occasionnel : tout travailleur qui effectue du télétravail occasionnel tel que défini ci-dessus.

Article 24. Le télétravail occasionnel peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.
Article 25. § 1er. Le télétravailleur occasionnel bénéficie des mêmes droits en matière de conditions de travail et est soumis à une charge de travail et à des normes de prestation équivalentes à celles des travailleurs comparables occupés dans les locaux de l'employeur.

§ 2. Le télétravailleur occasionnel gère l'organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

Article 26. § 1er. Le travailleur peut prétendre à du télétravail occasionnel en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles qui l'empêchent d'effectuer sa prestation de travail dans les locaux de l'entreprise de l'employeur, pour autant que la fonction ou l'activité qu'il exerce soit compatible avec le télétravail occasionnel.

§ 2. Le travailleur demande le télétravail occasionnel préalablement et dans un délai raisonnable à son employeur en indiquant le motif.

L'employeur qui ne peut accéder à la demande, informe le plus rapidement possible par écrit le travailleur de ses raisons.

§ 3. L'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités du le télétravail occasionnel, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.