9 FEVRIER 2017. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale

Type Décret
Publication 2017-03-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 9
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le cinquième tiret est remplacé par " les personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale (RIS) ou d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS) ".
Article 2. A l'article 24, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1.

les mots " unités de formation " sont remplacés par les mots " unités d'enseignement ";

2.

les mots " de régime 2 ou de régime 1 " sont supprimés;

3.

les mots " de la Commission de concertation visée à l'article 15 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale " sont remplacés par les mots " du Conseil général visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ";

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 3. § 1er A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, un alinéa supplémentaire est ajouté, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 et 91 ne s'appliquent pas à l'enseignement de promotion sociale. ".

§ 2. Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 83, alinéa 1er, 3° bis est supprimé;

2° à l'article 83, alinéa 1er, 4°, les termes " dans l'enseignement de promotion sociale, l'ancienneté de fonction requise est de 600 jours au moins; " sont supprimés;

3° l'article 83, alinéa 1er, 7°, est supprimé;

4° l'article 84, alinéa 2, est supprimé.

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Article 4. § 1er. L'article 1erbis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, est supprimé.

§ 2. Dans le même arrêté, l'annexe I est supprimée.

CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Article 5. A l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, le point g) est remplacé par " g) les périodes de suivi pédagogique ";

2° le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° activités de développement professionnel : activités d'apprentissage visées à l'article 76, 2°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études; ";

3° le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° périodes supplémentaires : périodes organisées dans le cadre de l'admission ou la sanction d'une unité d'enseignement en faveur d'un ou de plusieurs étudiants qui éprouvent des difficultés à maitriser certaines capacités préalables requises ou certains acquis d'apprentissage d'une unité d'enseignement; ";

4° le 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° Expertise pédagogique et technique : activités d'enseignement statutairement rattachées à une fonction d'une unité d'enseignement. Ces activités ont pour objet la maintenance, le développement de matériels et de supports pédagogiques, le développement de matériels et de supports administratifs, la création et le développement d'activités de recherche, de projets pédagogiques, la coordination des conseils des études et le suivi pédagogique d'étudiants ou de candidats étudiants; ";

5° le 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° e-learning : apprentissage en ligne centré sur le développement de compétences par l'apprenant et structuré par les interactions avec le tuteur et les pairs; ";

6° un 25° est ajouté, rédigé comme suit :

" 25° périodes de suivi pédagogique : périodes organisées en faveur d'un ou de plusieurs étudiants permettant d'assurer le suivi pédagogique; ";

7° un 26° est ajouté, rédigé comme suit :

" 26° activités de formation : activités de développement de compétences répondant à des demandes ponctuelles d'institutions publiques ou privées, structurées sur base d'objectifs pédagogiques sans pour autant que ceux-ci ne soient formalisés dans un dossier pédagogique, et ne faisant pas l'objet d'une évaluation par le Conseil des études. ".

Article 6. A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 2, le terme " reconnaissance " est remplacé par le terme " valorisation ";

2° un alinéa supplémentaire est ajouté, rédigé comme suit :

" La valorisation est le processus d'analyse des compétences acquises de manière formelle, non formelle et informelle de l'étudiant, en regard des capacités préalables requises lors de l'admission ou en regard des acquis d'apprentissage dans le cadre de la dispense de certaines activités d'enseignement d'une unité d'enseignement ou de la sanction d'une unité d'enseignement. ".

Article 7. L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 36. - § 1er. Le suivi pédagogique est une activité d'enseignement individuelle ou collective d'aide à la réussite visant à identifier, à soutenir ou à remédier aux difficultés d'apprentissage éventuelles d'un ou de plusieurs étudiants inscrits dans une unité d'enseignement en vue de promouvoir le développement et l'atteinte des acquis d'apprentissage avec de meilleures chances de succès.

Sans préjudice de l'article 91/6, le Conseil des études décide de l'utilité, du contenu et de la durée de ces activités d'enseignement.

§ 2. Chaque pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale définit le projet pédagogique de l'établissement ainsi que le plan d'accompagnement des étudiants.

Le Gouvernement détermine les critères d'évaluation du plan d'accompagnement des étudiants.

Le service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale est chargé d'évaluer le plan d'accompagnement des étudiants.

§ 3. Une personne de référence est désignée au sein du personnel pédagogique et du personnel auxiliaire d'éducation de chaque établissement afin de coordonner l'ensemble des activités d'enseignement liées à l'encadrement, aux périodes supplémentaires, à la valorisation des acquis d'apprentissage formels, non formels et informels, au suivi pédagogique au conseil des études et à l'expertise pédagogique et technique.

La personne de référence est désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de promotion sociale. Lorsque ledit établissement relève du réseau de la Communauté française, la personne de référence est désignée par la direction de l'établissement ".

Article 8. A l'article 48 du même décret, un § 9 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 9. Par dérogation au § 2, l'âge de diplomation visé au 3° n'est pas d'application en cas de co-diplomation avec une université, une haute école ou une école supérieure des arts. ".

Article 9. - A l'article 51 du même décret, les termes " à l'article 17 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et " sont insérés entre les termes " Le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) visé " et " à l'article 16 ".
Article 10. A l'article 91/6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, un 5° est ajouté, rédigé comme suit : " 5° activités de formation ";

2° à l'alinéa 2, les termes " huit pour cent " sont remplacés par les termes " dix pour cent ";

3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" Sauf dérogation accordée par le Gouvernement pour une durée déterminée et à l'exception des périodes financées sur la base de conventions visées à l'article 114, le total des périodes consacrées aux activités de formation ne peut dépasser le plafond de un pour cent de la dotation de périodes organique visée à l'article 82. ".

Article 11. A l'article 96ter du même décret, les termes " ou une réorganisation de l'offre d'enseignement en termes de niveau d'enseignement " sont insérés entre les termes " d'un autre établissement " et les termes " Une restructuration ".
Article 12. Un article 120bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

" Art. 120bis. - § 1er. Les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent organiser des formations en alternance dans l'enseignement secondaire.

§ 2. L'enseignement secondaire de promotion sociale en alternance est un enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un certificat se fait en entreprise à concurrence de 40 % des activités d'enseignement de la section.

Le Gouvernement fixe les modalités de répartition des 60 % restants.

Le terme " entreprise " inclut le secteur non marchand ainsi que les services publics, en Communauté française ou hors Communauté française. "

Article 13. Un article 120ter est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

" Art. 120ter. - § 1er. Le nombre de périodes prévu dans le dossier pédagogique effectivement organisé par les établissements de promotion sociale en alternance est prélevé de la dotation-période des établissements concernés, conformément aux articles 82 à 93 et 102.

§ 2. Le fait de suivre des unités d'enseignement en alternance ne modifie en rien les montants des droits d'inscription ainsi que les dispenses de celles-ci en vigueur dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française. "

Article 14. Un article 120quater est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

" Art. 120quater. - Les activités d'apprentissage comportent des acquisitions de compétences en entreprise qui font l'objet d'une évaluation.

L'entreprise participe à l'évaluation de l'acquisition des compétences selon les modalités définies dans la convention d'alternance.

Le Gouvernement fixe les lieux d'apprentissage de la formation. "

Article 15. Un article 120quinquies est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

" Art. 120quinquies. - L'enseignement secondaire de promotion sociale en alternance peut être organisé dans des secteurs qui mènent à des métiers en pénurie, à de nouveaux métiers, à des métiers en évolution, à des métiers liés au développement durable ou à des métiers en lien avec la reprise économique. "

Article 16. Un article 120sexties est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

" Art. 120sexties. -Les formations organisées en alternance peuvent donner accès à des certificats correspondants tels que prévus par l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la procédure de correspondance des titres délivrés dans l'enseignement de promotion sociale du 1er octobre 1991. "

Article 17. Un article 120septies est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

" Art. 120septies. - Les certificats ainsi délivrés mènent à des niveaux de certification reconnus par le cadre francophone des certifications. "

Article 18. Un article 120octies est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

" Art. 120octies. - Tout étudiant inscrit dans une formation organisée en alternance conclut une convention d'alternance.

Le Gouvernement détermine les modalités et le modèle de la convention d'alternance. "

Article 19. Un article 120nonies est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

" Art. 120nonies. - Un rapport d'évaluation de l'application des articles 120bis à 120octies est réalisé annuellement à partir de son entrée en vigueur et transmis au Gouvernement et au Parlement. "

Article 20. L'article 123bis du même décret est remplacé par ce qui suit:

" Art. 123bis. - § 1er. Il est créé une commission sous régionale correspondant à chaque bassin Enseignement qualifiant - Formation Emploi (EFE) défini au § 2.

§ 2. Les bassins EFE visés au § 1er sont les zones géographiquement délimitées conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. Celles-ci sont les suivantes :

1° l'EFE de Bruxelles, composé des communes suivantes : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre;

2° l'EFE du Brabant wallon, composé des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies - Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville ;

3° l'EFE de Wallonie picarde, composé des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai;

4° l'EFE de Hainaut centre, composé des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle lez Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies;

5° l'EFE de Hainaut sud, composé des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les Bons Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt;

6° l'EFE de Namur, composé des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir;

7° l'EFE du Luxembourg, composé des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La-Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchateau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin;

8° l'EFE de Liège, composé des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé;

9° l'EFE de Huy-Waremme, composé des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges;

10° l'EFE de Verviers, composé des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

§ 3. Les commissions sous-régionales ont pour mission :

§ 4. Chaque commission visée au § 1er se compose d'un membre par établissement dont le siège ou une implantation est situé dans le bassin, et d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la zone compte plus de 30 établissements ou implantations, la représentation syndicale est portée à 3 représentants pour chaque organisation syndicale visée à l'alinéa 1er.

Le membre représentant les établissements est le chef d'établissement. A défaut, un délégué est désigné :

Les mandats sont gratuits. Les membres ont cependant droit au remboursement de leurs frais de parcours. ".

CHAPITRE V. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

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