24 FEVRIER 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes :
1° la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers;
2° la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial;
3° la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;
4° la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CCE et 93/96/CEE;
5° la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;
6° la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
7° la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;
8° la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte);
9° la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).
Article 3. A l'article 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012, du 15 mai 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° interdiction d'entrée : la décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume;";
2° l'article 1er est complété par le 18° rédigé comme suit :
"18° Banque de données Nationale Générale : la banque de données policière visée à l'article 44/7, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.".
Article 4. Dans le Titre Ier de la même loi, il est inséré un Chapitre Ierter intitulé :
"Chapitre Ierter. - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.".
Article 5. Dans le Chapitre Ierter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 1er/3, rédigé comme suit :
"Art. 1er/3. L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.".
Article 6. L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 19 janvier 2012, du 19 mars 2014 et du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;
4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
5° s'il est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen ou dans la Banque de données Nationale Générale;
6° s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
7° s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;
8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;
9° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;
10° s'il est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi.
La décision est prise par le ministre ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, par son délégué. Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°.
Lorsqu'il est envisagé de refuser l'entrée à un étranger qui est porteur d'un visa valable, l'autorité compétente décide également s'il y a lieu de l'annuler ou de l'abroger.
Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application du présent article.".
Article 7. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4°, les mots ", après avis conforme de la Commission consultative des étrangers," sont abrogés;
2° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° s'il est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen ou dans la Banque de données Nationale Générale;".
Article 8. A l'article 8bis, de la même loi, inséré par la loi du 1er septembre 2004 et modifié par les lois du 6 mai 2009, du 19 janvier 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "des articles 20 et 21" sont remplacés par les mots "des articles 21 et 22";
2° dans le paragraphe 4, les mots "ou dans la Banque de données Nationale Générale" sont insérés entre les mots "dans le système d'information Schengen" et les mots ", pour un des motifs visés au § 1er, 1°, ".
Article 9. Dans l'article 19, § 4, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2014, les mots "menace réelle et suffisamment grave" sont remplacés par les mots "menace réelle, actuelle et suffisamment grave".
Article 10. Dans le Titre Ier de la même loi, l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre VI. Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.".
Article 11. L'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par loi du 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 20. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et du principe de non-refoulement, le présent chapitre s'applique aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.
Il ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume.".
Article 12. L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mai 2005 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée et lui donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.
L'alinéa 1er s'applique au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7 sans préjudice de l'article 61/8.".
Article 13. L'article 22 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 22. § 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale :
1° le ressortissant de pays tiers établi;
2° le ressortissant de pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans le Royaume;
3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue.
§ 2. Sous réserve de l'alinéa 2, lorsqu'il est mis fin au séjour en application du paragraphe 1er d'un résident de longue durée ayant obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est demandé à l'autorité compétente de cet Etat membre de confirmer si l'intéressé bénéficie toujours de la protection internationale. Si le résident de longue durée en bénéficie toujours, il est éloigné vers cet Etat membre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le résident de longue durée peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public.
L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.".
Article 14. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 23. § 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques.
Le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
§ 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de son séjour dans le Royaume.
Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille.".
Article 15. L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 24. Les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à 8, et du Titre IIIquater s'appliquent au ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire en application des articles 21 ou 22.".
Article 16. Dans le Titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre VIbis, comportant les articles 25 et 26, intitulé :
"Chapitre VIbis. - Mesures de sûreté."
Article 17. L'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 25. L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi est signalé dans la Banque de données Nationale Générale aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire.
Il est également signalé dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) et aux actes de l'Union européenne pris en exécution de celui-ci.".
Article 18. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 26. Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le ministre peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.
Si l'étranger ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1er, il peut être mis fin à son séjour et l'ordre de quitter le territoire peut lui être donné conformément à la présente loi.".
Article 19. L'article 27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 15 juillet 1996 et du 1er septembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats.".
Article 20. A l'article 30bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois du 15 septembre 2006 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots ", à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°, ou par l'article 40bis ou 40ter" sont abrogés;
2° au 2°, les mots ", à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°, ou par l'article 40bis ou 40ter" sont abrogés;
3° le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement.";
4° le 4° est abrogé.
Article 21. L'article 42ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par la loi du 28 juin 2013, est complété par le 6° rédigé comme suit :
"6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.".
Article 22. L'article 42quater, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois du 28 juin 2013 et du 4 mai 2016, est complété par le 6° rédigé comme suit :
"6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.".
Article 23. L'article 42septies de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016, est abrogé.
Article 24. L'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 43. § 1er. Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire :
1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".
Article 25. L'article 44 de la même loi, abrogé par la loi du 15 septembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 44. § 1er. Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire lorsqu'ils ont fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".
Article 26. L'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et abrogé par la loi du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 44bis. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.
§ 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale :
1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes;
2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".
Article 27. Dans la même loi, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.