← Texte en vigueur · Historique

29 MARS 2017. - Décret relatif aux études de sciences médicales et dentaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2017 et mise à jour au 12-09-2025)

Texte en vigueur a fecha 2023-01-30

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux études de sciences médicales et dentaires

Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé " examen d'entrée et d'accès [² Les universités concernées vérifient cette dernière condition au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 précité.]².

§ 2. A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d'entrée et d'accès.

Pour l'année académique 2017-2018, l'examen d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er aout 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement arrête la ou les date(s) limite(s) des inscription(s) et la ou les date(s) des examens.

§ 3. Pour participer à cet examen d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES.

Le droit d'inscription à cet examen est fixé à 30,00 euros. Si l'examen est organisé deux fois par année académique, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription à l'examen. Le droit d'inscription est versé à l'ARES et est remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective à l'examen d'entrée et d'accès.

Lors de cette inscription, le candidat indique :

1° son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires);

2° s'il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. L'étudiant transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d'étudiant résident.

L'ARES vérifie, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, si l'étudiant peut être considéré comme étudiant résident. L'ARES transmet la liste des étudiants résidents et non-résidents inscrits à l'examen d'entrée et d'accès au jury de l'examen d'entrée et d'accès au plus tard le jour de l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès.

[¹ Si l'examen est organisé de manière centralisée, le candidat précise l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription. En cas de réussite, le candidat poursuit son inscription auprès de cette même institution universitaire.]¹

Si l'examen est organisé au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, le candidat précise l'institution universitaire auprès de laquelle il souhaite présenter l'examen d'entrée et d'accès. En cas de réussite, le candidat poursuit son inscription auprès de cette même institution universitaire.

[¹ En cas de réussite, le candidat est autorisé à changer d'institution universitaire, soit pour des raisons de force majeure dûment motivées auprès des autorités académiques de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès, soit en cas d'accord de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès et celle auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.]¹

Le candidat peut annuler son inscription à l'examen d'entrée et d'accès jusqu'à trois jours ouvrables avant la date de l'organisation de l'examen. Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 lui est alors remboursé par l'ARES.

§ 4. Si l'examen est organisé dans toutes les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, après la date limite des inscriptions et avant l'organisation de l'examen, l'ARES transmet à ces institutions la liste des candidats inscrits à l'examen.

§ 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en sciences médicales ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en sciences médicales.

§ 6. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire aux études de premier et deuxième cycle en sciences médicales et dentaires, à l'exception des masters de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d'un grade académique pour l'obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au § 1er n'est pas d'application, présentent l'examen d'entrée et d'accès.


(1)2020-11-12/30, art. 20, 006; En vigueur : 01-05-2021>

(2)2022-11-17/07, art. 20, 008; En vigueur : 30-01-2023>

Article 2. § 1er. Il est créé pour l'ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé " jury de l'examen d'entrée et d'accès ".

Le jury de l'examen d'entrée et d'accès est placé sous le contrôle d'un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d'une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

§ 2. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif [¹ pour les étudiants en situation de handicap]¹.

§ 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l'examen d'entrée et d'accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. Ils sont désignés parmi les membres actifs ou émérites du corps académique des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Ils sont au nombre de 10; soit 2 par institutions universitaires. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès dispose d'un Président et d'un Vice-Président. Le Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès assure la suppléance du Président. L'ARES assure le secrétariat du jury de l'examen d'entrée et d'accès.

Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts, désignés sous sa responsabilité. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire exerçant les fonctions visées à l'article 28, 8°, 17°, 19° et 20°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques sont associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Ils sont désignés sur proposition de l'inspecteur général coordonnateur, conjointement par le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

Le mandat des membres du jury de l'examen d'entrée et d'accès est d'une durée d'un an, renouvelable tacitement.

Le jury de l'examen d'entrée et d'accès arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.


(1)2019-02-07/11, art. 86, 005; En vigueur : 14-09-2019>

Article 3. L'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d'épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :

Partie 1. : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :

a)

Biologie;

b)

Chimie;

c)

Physique;

d)

Mathématiques.

Partie 2. : Communication et analyse critique de l'information :

a)

Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation;

b)

Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles;

c)

Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société;

d)

Evaluation de la capacité à faire preuve d'empathie, de compassion, d'équité et de respect.

Sur proposition du jury de l'examen d'entrée et d'accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'examen.

Pour réussir l'examen d'entrée et d'accès, le candidat doit obtenir une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l'examen. Afin d'obtenir la note globale, le jury de l'examen d'entrée et d'accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie.

Article 4. § 1er. L'ARES prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative de l'examen d'entrée visé à l'article 1er, conformément aux missions fixées à l'article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

§ 2. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès assume la responsabilité académique de l'examen.

Article 5. A partir de l'année budgétaire 2017, il est alloué chaque année à l'ARES, une subvention globale annuelle de huit cents mille euros (800.000 euros) afin de lui permettre d'assurer la prise en charge de la gestion et l'organisation administrative et matérielle de l'examen d'entrée et du test d'orientation du secteur de la santé. Elle est indexée annuellement conformément à la formule prévue à l'article 29, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. L'ARES peut allouer partie de ce montant aux universités concernées afin d'assurer l'organisation matérielle et logistique de l'examen d'entrée et d'accès.

[¹ A partir de l'année 2018, si le Gouvernement décide d'organiser l'examen d'entrée et d'accès une deuxième fois conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 4, un montant additionnel de 360.000 euros est alloué à l'ARES afin de lui permettre d'en prendre la gestion et l'organisation administrative et matérielle ainsi que celles du test d'orientation du secteur de la santé. Il est indexé annuellement conformément à la formule prévue à l'article 29, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. L'ARES peut allouer partie de ce montant aux universités concernées afin d'assurer l'organisation matérielle et logistique de l'examen d'entrée et d'accès.]¹


(1)2018-07-11/21, art. 11, 004; En vigueur : 24-08-2018>

Article 6. § 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l'examen d'entrée et d'accès communique aux candidats les résultats de l'examen par l'intermédiaire de l'ARES et [¹ ]met à disposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les données à caractère personnel des lauréats, telles que visées à l'article 106/11 du décret du 7 novembre 2013 précité]¹.

Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen, le jury de l'examen d'entrée et d'accès délivre par l'intermédiaire de l'ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l'examen d'entrée et d'accès. Sans préjudice des autres conditions d'accès, l'étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l'institution universitaire identifiée lors de son inscription à l'examen conformément à l'article 1er, § 3.

Cette attestation de réussite à l'examen est valable en vue d'une inscription pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dument apprécié par le jury de l'examen d'entrée et d'accès, cette attestation peut être valorisée au cours des deux années académiques consécutives.

§ 2. Lorsqu'il délibère, le jury de l'examen d'entrée et d'accès applique le dispositif suivant : par filière, il est établi un nombre T égal au nombre total de candidats ayant réussi l'examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er ainsi qu'un nombre NR par filière égal au nombre de candidats ayant réussi l'examen d'entrée et d'accès qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Lorsque le rapport entre ce nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 30 %, un classement est effectué par le jury de l'examen d'entrée et d'accès au sein des candidats ayant réussi l'examen d'entrée qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents afin de désigner ceux auxquels une attestation de réussite sera délivrée. Le jury classe ces candidats dans l'ordre décroissant des notes globales obtenues par chacun des candidats à l'examen d'entrée et d'accès. Il octroie les attestations de réussite aux candidats ayant réussi l'examen d'entrée classés en ordre utile jusqu'à ce que la proportion de candidats qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents corresponde à 30% du nombre total de lauréats.

A l'issue de cette procédure, il est établi par filière un nombre L égal au nombre d'étudiants bénéficiant d'une attestation de réussite à l'examen.


(1)2022-11-17/07, art. 21, 008; En vigueur : 30-01-2023>

Article 7. Le candidat ne peut présenter l'examen d'entrée et d'accès qu'au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l'examen, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l'examen d'entrée et d'accès.
Article 8. Pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B, visé à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences médicales inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du premier cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c), d) et f), entre ces mêmes institutions selon la formule suivante : le nombre L relatif à la filière de sciences médicales, établi à l'article 6, § 2, est multiplié par les taux de répartition suivants :

1° Université de Liège : 20,88%;

2° Université catholique de Louvain : 27,06%;

3° Université libre de Bruxelles : 18,94%;

4° Université de Mons : 11,15%;

5° Université de Namur 21,97%.

Pour l'année académique 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier aux étudiants de premier cycle en sciences médicales ayant acquis au moins 45 crédits et qui ne sont pas en fin de cycle.

A partir de l'année académique 2019-2020, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier à l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle d'études en sciences médicales.

Pour les années académiques 2020-2021 et 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C, visé à l'article 28 de la même Loi, est adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences médicales inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du deuxième cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c) entre ces mêmes institutions selon les proportions suivantes :

1° Université de Liège : 22,55%;

2° Université catholique de Louvain : 49,97%;

3° Université libre de Bruxelles : 27,48%.

Pour l'année académique 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa quatre aux étudiants de deuxième cycle en sciences médicales ayant acquis au moins 45 crédits mais qui ne sont pas en fin de cycle.

A partir de l'année académique 2022-2023, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa quatre à l'ensemble des étudiants inscrits en deuxième cycle d'études en sciences médicales.

Article 9. Pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B, visé à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est également adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences dentaires inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du premier cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c), entre ces mêmes institutions selon la formule suivante : le nombre L relatif à la filière de sciences dentaires, établi à l'article 6, § 2, est multiplié par les taux de répartition suivants :

1° Université de Liège : 25,96%;

2° Université catholique de Louvain : 38,69%;

3° Université libre de Bruxelles : 35,35%.

Pour l'année académique 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est également adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier aux étudiants de premier cycle en sciences dentaires ayant acquis au moins 45 crédits et qui ne sont pas en fin de cycle.

A partir de l'année académique 2019-2020, le calcul du nombre d'étudiants [¹ du groupe B (1er cycle hors année diplômante) et du groupe C (année diplômante du 1er cycle)]¹ de chaque institution est également adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier à l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle d'études en sciences dentaires.

Pour l'année académique 2020-2021, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C, visé à l'article 28, est effectué en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences dentaires inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du deuxième cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b) et c), entre ces mêmes institutions selon les proportions suivantes :

1° Université de Liège : 22,41%;

2° Université catholique de Louvain : 38,58%;

3° Université libre de Bruxelles : 39,01%.

A partir de l'année académique 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est effectué en appliquant la répartition prévue à l'alinéa 4 à l'ensemble des étudiants inscrits en deuxième cycle d'études en sciences dentaires.


(1)2021-12-15/13, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 10. Les mécanismes de financement visés aux articles 8 et 9 sont d'application jusqu' en 2026.

[¹ Les étudiants inscrits intervenant pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa précédent sont les étudiants régulièrement inscrits finançables au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.]¹


(1)2021-12-15/13, art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et transitoires

Article 11. L'article 110/3, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est réparti comme suit : 135 attestations à l'Université de Liège, 176 attestations à l'Université catholique de Louvain, 123 attestations à l'Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l'Université de Mons et 143 attestations à l'Université de Namur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année académique 2016-2017, le nombre d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l'Université de Liège, 34 attestations à l'Université catholique de Louvain et 32 attestations à l'Université libre de Bruxelles. ".

Article 12. Par dérogation à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2015-2016 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et ayant présenté l'épreuve du concours visée à l'article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 précité peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.
Article 13. Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle délivrée à l'issue du concours doivent présenter un examen d'entrée et d'accès visé à l'article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

En vue de l'inscription de ces étudiants à l'examen d'entrée et d'accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l'année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l'ARES. Ils sont réputés inscrits à l'examen d'entrée et d'accès. Par dérogation à l'article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d'inscription à l'examen.

(NOTE : par son arrêt nr 103/2017 du 1er septembre 2017 (M.B. 06-09-2017, p. 82194) la Cour Constitutionnelle suspend l'article 13, mais uniquement en ce quil empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant lentrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention dallègement, de terminer lacquisition des 60 premiers crédits du programme détudes de premier cycle avant de réussir lexamen dentrée et daccès;)

(NOTE : par son arrêt nr 142/2017 du 30-11-2017 (pas encore publié au M.B.) la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article, mais uniquement en ce quil empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant lentrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention dallègement, de terminer lacquisition des 60 premiers crédits du programme détudes de premier cycle avant de réussir lexamen dentrée et daccès;)

Article 14. Pour l'année académique 2016-2017, les attestations visées à l'article 110/4, § 2, du décret du 7 novembre 2013 sont délivrées par le jury au plus tard le 5 septembre 2017.

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Article 15. A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les mots " à l'exception des 4° et 5° " sont insérés entre les mots " et pour chacun des cursus visés à l'article 3, " et les mots " il est établi un nombre T ".
Article 16. A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur les modifications suivantes sont apportées :

1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation, les étudiants qui introduisent une demande d'inscription dans un cursus visé à l'article 3, 4° et 5°, introduisent leur demande d'inscription selon les modalités prévues par les institutions universitaires. ";

2° à l'alinéa 4, les mots " à l'exception des 4° et 5° " sont insérés entre les mots " cursus visés à l'article 3, " et les mots " au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable ".

Article 17. Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées :

1° la section I/1, intitulée " Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires " composée des articles 110/1 à 110/7 est abrogée, à l'exception des alinéas 2 à 7 de l'article 110/1, § 1er, et l'article 110/2 qui reste en vigueur pour l'année académique 2017-2018;

2° à l'article 110/1, § 1er, alinéa 2, les mots " ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite " sont remplacés par les mots " Il est organisé un test d'orientation du secteur de la santé en sciences vétérinaires, organisé sous forme d'épreuve écrite. ";

3° l'article 150, § 2, est abrogé.

Article 18. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2017 à l'exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l'année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-2018.
Article 12/1.. 12/1. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret et à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.

§ 2. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret, les étudiants ayant réussi un programme d'allégement en 2016-2017 en sciences médicales et dentaires qui, à l'issue de l'année académique 2017-2018 établissent avoir acquis 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.]¹


(1)2017-12-20/09, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2017>

Article 12/2.. 12/2. [¹ Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et qui s'inscrivent au-delà de la date limite des inscriptions en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2017-2018 sont réputés inscrits dans ces études depuis le 14 septembre 2017.

Pour les étudiants visés à l'alinéa 1 qui disposent d'une inscription dans un autre cursus qu'en sciences médicales et dentaires qu'ils souhaitent conserver tout en poursuivant leurs études en sciences médicales et dentaires, seule leur inscription aux études de sciences médicales ou dentaires est prise en compte au niveau du financement tel que visé par le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.]¹


(1)2017-12-20/09, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2017>

Article 12/3.. 12/3. [¹ Pour l'année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle qui s'inscrivent au-delà de la date limite des inscriptions en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2017-2018 et qui souhaitent annuler leur inscription initiale dans un autre cursus qu'en sciences médicales et dentaire et poursuivre leurs études dans ces derniers cursus, payent uniquement les droits d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits en sciences médicales et dentaires.

Par dérogation à l'article 102, § 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ces étudiants peuvent à leur demande expresse avant le 15 février 2018 annuler leur inscription dans ce cursus sans que 10 % du montant des droits d'inscription restent dus.]¹


(1)2017-12-20/09, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2017>

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Article 17bis.. 17bis. [¹ Les articles 1er à 7 du présent décret ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 17 juillet 2017, ont accès à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales dans une université]¹

(1)2017-12-20/14, art. 3, 003; En vigueur : 29-01-2018>

Article 6/1. [¹ Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 3, seconde phrase, pour les années académiques 2023-2024 à 2029-2030, le nombre de candidats non-résidents sélectionnés est fixé à 15% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles.

Au cours de l'année académique 2028-2029, une évaluation de l'impact du mécanisme visé à l'alinéa précédent est effectuée par le Gouvernement. Sauf décision contraire du Gouvernement sur la base de cette évaluation, à partir de l'année académique 2030-2031, l'application de la limitation à 15% de candidats non-résidents sélectionnés est prolongée pour une période de 5 années académiques renouvelable. Au terme de chaque période de 5 ans, une nouvelle évaluation est effectuée par le Gouvernement ]¹


(1)2022-11-17/06, art. 7, 009; En vigueur : 30-01-2023>

CHAPITRE II.

2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Article 12/1.

2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Article 12/2.

2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

Article 12/3.

2022-11-17/06, art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Article 17bis_DROIT_FUTUR.. 17bis DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Les articles 1er à 7 ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022, ont accès à la suite du programme de premier ou de deuxième cycle en sciences médicales dans une université. ]¹{/fut}


(1)2022-11-17/06, art. 12, 009; En vigueur : indéterminée >