30 MARS 2017. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal

Type Loi
Publication 2017-04-28
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

Article 2. Dans l'intitulé de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, dans le texte néerlandais, les mots "inlichtingen- en veiligheidsdienst" sont remplacés par les mots "inlichtingen- en veiligheidsdiensten".
Article 3. Dans le texte néerlandais des articles 2, 8, 18/3, 18/8, 18/9, 18/10, 18/16, 19, 38, 39, 40, 41 et 43/5 de la même loi, le mot "bedreiging" est chaque fois remplacé par le mot "dreiging".

Dans le texte néerlandais des articles 8 et 18/10 de la même loi, le mot "bedreigingen" est chaque fois remplacé par le mot "dreigingen".

Dans les articles 2, 3, 9, 10, 11, 18/1, 18/9, 18/17, 19, 20, 37, 44bis et 44ter de la même loi, les mots "Service général de Renseignement et de la Sécurité", les mots "Service général du renseignement et de la sécurité", les mots "Service général du Renseignement et de la Sécurité", les mots "Service général du Renseignement et de la Sécurité", les mots "Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées", les mots "Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées", les mots "Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées", les mots "Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées" et les mots "Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées" sont chaque fois remplacés par les mots "Service Général du Renseignement et de la Sécurité".

Au chapitre II de la même loi, dans l'intitulé de la section 2, les mots "Du Service général du Renseignement et de la Sécurité" sont remplacés par les mots "Du Service Général du Renseignement et de la Sécurité".

Dans les articles 2, § 2, alinéa 2, 18/1, 1°, 38, 39, 40, 41 et 43/5 de la même loi, selon le cas, les mots ", 8, 1° à 4°, ", les mots ", et 8, 1° à 4° ", les mots ", 8," et les mots ", 8" sont abrogés.

Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 4, de la même loi, les mots "Veiligheid van de staat" sont remplacés par les mots "Veiligheid van de Staat".

Dans les articles 38 et 39 de la même loi, les mots "Le chef de corps ou son remplaçant" sont remplacés par les mots "Le dirigeant du service".

Dans les articles 38 à 41 de la même loi, les mots "le chef de corps ou son remplaçant" sont remplacés par les mots "le dirigeant du service" et les mots "du chef de corps ou de son remplaçant" sont remplacés par les mots "du dirigeant du service".

Dans l'article 38, § 1er, de la même loi, les mots "leur chef de corps ou son remplaçant" sont remplacés par les mots "le dirigeant du service concerné".

Dans l'article 38, § 2, alinéas 4 et 5, de la même loi, les mots "au chef de corps ou à son remplaçant" sont remplacés par les mots "au dirigeant du service" .

Dans l'article 43/6, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "au secret de l'information ou de l'instruction" sont remplacés par les mots "au secret de l'information ou de l'instruction judiciaire".

Article 4. A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "De methoden voor het verzamelen van in deze wet bedoelde gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten" sont remplacés par les mots "De methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bedoeld in deze wet";

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Lors de l'évaluation du principe de subsidiarité, il est tenu compte des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents et des tiers.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "ou aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge" sont insérés entre le mot "11," et les mots "il est permis";

b)

dans le texte néerlandais, le mot "worden" entre les mots "gegevens" et "verkregen" est abrogé.

4° à la place du paragraphe 3, annulé par l'arrêt n° 145/2011 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la requête de toute personne ayant un intérêt personnel et légitime qui relève de la juridiction belge, le dirigeant du service informe par écrit cette personne qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17, à condition que:

1° une période de plus de dix ans se soit écoulée depuis la fin de la méthode;

2° la notification ne puisse nuire à une enquête de renseignement;

3° aucun manquement aux obligations visées aux articles 13, alinéa 3 et 13/4, alinéa 2 ne soit commis;

4° la notification ne puisse porter atteinte aux relations que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales.

Dans l'hypothèse où la requête est irrecevable ou que la personne concernée n'a pas fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 ou lorsque les conditions pour la notification ne sont pas remplies, le dirigeant du service informe la personne qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête en application du présent paragraphe.

Dans l'hypothèse où la requête est recevable, que la personne a fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 et que les conditions pour la notification sont remplies, le dirigeant du service lui indique la méthode mise en oeuvre et sa base légale.

Le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné informe le Comité permanent R de chaque requête d'information et de la réponse fournie, et transmet une motivation succincte. L'application de cette disposition fait l'objet du rapport du Comité permanent R à la Chambre des représentants visé à l'article 35, § 2, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national de sécurité, les modalités auxquelles la requête doit satisfaire.".

Article 5. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010, 6 décembre 2015 et 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)

le 1° est rétabli dans la rédaction suivante:

"1° "Conseil national de sécurité": le Conseil créé au sein du Gouvernement, qui est chargé des tâches de sécurité nationale déterminées par le Roi;

b)

le 3° est rétabli dans la rédaction suivante:

" 3° "membre de l'équipe d'intervention":

a)

pour la Sûreté de l'Etat, l'agent visé aux articles 22 à 35 chargé de la protection du personnel, des infrastructures et des biens de la Sûreté de l'Etat;

b)

pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité, l'agent visé aux articles 22 à 35 chargé de la protection du personnel, des infrastructures et des biens du Service Général du Renseignement et de la Sécurité;";

c)

au 9°, a), les mots "des services extérieurs" sont abrogés;

d)

le 11° /1 est inséré, rédigé comme suit:

"11° /1 "fournisseur d'un service de communications électroniques": quiconque qui, de quelque manière que ce soit, met à disposition ou offre, sur le territoire belge, un service qui consiste en la transmission de signaux via des réseaux de communications électroniques ou qui permet aux utilisateurs, via un réseau de communications électroniques, d'obtenir, de recevoir ou de diffuser des informations;";

e)

le 12 ° est remplacé par ce qui suit:

"12° "lieu accessible au public": tout lieu, public ou privé, auquel le public peut avoir accès;";

f)

le 12° /1 est inséré, rédigé comme suit:

"12° /1 "lieu non accessible au public non soustrait à la vue": tout lieu auquel le public n'a pas accès et qui est visible de tous à partir de la voie publique sans moyen ou artifice, à l'exception de l'intérieur des bâtiments non accessibles au public;";

g)

au 14°, les modifications suivantes sont apportées:

a)

un appareil utilisé pour la prise de photographies;

b)

un appareil mobile utilisé pour la prise d'images animées lorsque la prise de photographies ne permet pas de garantir la discrétion et la sécurité des agents et à la condition que cette utilisation ait été préalablement autorisée par le dirigeant du service ou son délégué. Seules les images fixes jugées pertinentes sont conservées. Les autres images sont détruites dans le mois qui suit le jour de l'enregistrement;"

h)

l'article est complété par les 19°, 20° et 21°, rédigés comme suit:

"19° "objet verrouillé": un objet dont l'ouverture nécessite une fausse clé ou une effraction;

20° "observation": la surveillance d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de choses, lieux ou événements;

21° "inspection": la pénétration, l'examen et la fouille d'un lieu ainsi que l'examen et la fouille d'un objet.".

Article 6. A l'article 8, 1° de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot "inlichtingen" est remplacé par le mot "informatie";

2° dans le a), dans le texte néerlandais, les mots "inlichtingen die voor het publiek niet toegankelijk zijn" sont remplacés par les mots "niet voor het publiek toegankelijke informatie";

3° dans le b), les mots "en ce compris le processus de radicalisation" sont ajoutés après les mots "ou les menaces";

4° dans le c), les mots "en ce compris le processus de radicalisation" sont ajoutés après les mots "de l'Etat de droit".

Article 7. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010, 6 décembre 2015 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire et le 1° sont remplacés par ce qui suit:

" § 1er. Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité a pour mission:

1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux facteurs qui influencent ou peuvent influencer la sécurité nationale et internationale dans la mesure où les Forces armées sont ou pourraient être impliquées, en fournissant un soutien en renseignement à leurs opérations en cours ou à leurs éventuelles opérations à venir, ainsi que le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer:

a)

l'intégrité du territoire national ou la population,

b)

les plans de défense militaires,

c)

le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Conseil national de sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense,

d)

l'accomplissement des missions des Forces armées,

e)

la sécurité des ressortissants belges à l'étranger,

f)

tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Conseil national de sécurité;

et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique intérieure et étrangère de sécurité et de défense;"

b)

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "et systèmes d'armes" sont insérés entre le mot "armes" et le mot ", munitions", et les mots "systèmes d'armes, de" sont insérés entre les mots "dans le cadre des cyberattaques de" et les mots "systèmes informatiques";

c)

dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou la population" sont insérés entre les mots "du territoire national" et les mots ": toute manifestation de", et les mots "tout ou partie de" sont insérés entre les mots "à la survie de" et les mots "la population,";

d)

dans le paragraphe 2, 4°, les mots ", par la dévastation, le massacre ou le pillage," sont abrogés.

Article 8. L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE III. - L'exercice des missions de renseignement et de sécurité".

Article 9. Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé de la section 1re est abrogé.
Article 10. Dans le chapitre III de la même loi, la sous-section 1 de la section 1 est renumérotée comme section 1.
Article 11. Dans l'article 13, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010 et 29 mai 2016, les mots "Dans le cadre de leurs missions, ils" sont remplacés par les mots "Les services de renseignement et de sécurité".
Article 12. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 2, comprenant les articles 13/1 à 13/4, intitulée "Section 2. Mesures de protection et d'appui".
Article 13. A l'article 13/1, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, qui est renuméroté article 13/1, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Il est interdit aux agents de commettre des infractions.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés de peine les agents chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données, ainsi que les membres de l'équipe d'intervention dans le cadre de leur fonction, qui commettent des contraventions, des infractions au code de la route ou un vol d'usage, qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la méthode ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.";

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés de peine, les agents qui, lors de l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, commettent, avec l'accord écrit préalable de la Commission rendu dans les quatre jours de la réception de la demande écrite du dirigeant du service des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la méthode ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission. Cet accord verbal est confirmé par écrit, le plus rapidement possible, par le président de la Commission. La Commission ou le président notifie son accord au Comité permanent R";

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

"Par dérogation à l'alinéa 3, s'il n'a pas été possible de prévoir l'absolue nécessité de commettre une infraction pour garantir la sécurité des agents ou celle d'autres personnes et d'obtenir l'accord préalable de la Commission ou du président en cas de procédure d'extrême urgence, le dirigeant du service informe celle-ci dans les plus brefs délais qu'une infraction a été commise. Si après évaluation, la Commission conclut à l'absolue nécessité et à l'imprévisibilité de l'infraction, l'agent est exempté de peine. La Commission transmet cet accord au Comité permanent R.";

5° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "aux alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 à 4";

6° l'alinéa 5 est abrogé;

7° dans l'alinéa 6, les mots "visées à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "visées aux alinéas 3 et 4".

Article 14. L'article 13/1, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, qui est renuméroté article 13/2, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 13/2. Un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne ou de tiers, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, ainsi qu'une qualité et une identité fictives, selon les modalités fixées par le Roi.

La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut pas être mise en oeuvre de manière autonome pour la collecte de données.

Chaque utilisation active d'une identité fictive doit être temporaire et orientée vers l'objectif et est mentionnée dans une liste transmise mensuellement au Comité permanent R.

Dans le cadre de la création et de l'utilisation d'un faux nom, d'une identité et d'une qualité fictives, les services de renseignement et de sécurité peuvent fabriquer, faire fabriquer et utiliser des faux documents.

Chaque création de documents officiels attestant d'une identité ou d'une qualité fictive est autorisée par le dirigeant du service et notifiée au Comité permanent R.

Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues au présent article, les services de renseignement et de sécurité peuvent requérir le concours des fonctionnaires et des agents des services publics.".

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