28 AVRIL 2017. - Loi portant création du "War Heritage Institute" et portant intégration des missions, des moyens et du personnel de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, du Mémorial national du Fort de Breendonk, et du Pôle historique de la Défense

Type Loi
Publication 2017-05-16
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 61
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TITRE 1er. - Généralités

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par:

1° IV-INIG: l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

2° MNFB: le Mémorial national du Fort de Breendonk créé par la loi du 19 août 1947 créant le Mémorial national du Fort de Breendonk;

3° MRA: le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique fédéral qui relève du ministre de la Défense et qui, en vertu de l'article 95 de la loi programme du 30 décembre 2001, constitue un service de l'Etat à gestion séparée;

4° PHD: le Pôle historique de la Défense créé par la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé "Pôle historique de la défense";

5° CAAMI: la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

6° OCASC: l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle, créé par la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.

TITRE 2. - Création et organisation

CHAPITRE 1er. - Création et statut

Article 3. § 1er. Il est créé, sous la tutelle du ministre qui a la Défense dans ses attributions, un organisme de droit public, dénommé "War Heritage Institute", ci-après dénommé "l'organisme".

§ 2. L'organisme intègre les services de l'IV-INIG chargés de la transmission de la mémoire, de la communication et des services visés à l'article 32, § 4, du MRA, du MNFB et du PHD.

§ 3. Le siège de l'organisme se trouve dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 2. - Objet

Article 4. § 1er. L'organisme a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de gestion du patrimoine mobilier, immobilier et immatériel des conflits armés sur le sol belge et des conflits armés impliquant des Belges à l'étranger, et de présenter l'histoire et la mémoire de ces conflits dans un contexte militaire, politique, technologique, économique, social et culturel tant européen qu'international, d'une manière qui intègre les valeurs d'une société démocratique et qui contribue au rayonnement de la Belgique.

§ 2. A cet effet, l'organisme est chargé:

1° de la gestion, de l'acquisition, de la conservation et de la restauration de collections d'objets, de documents et de témoignages immatériels en rapport avec l'objet de l'organisme;

2° de la gestion de sites propres, et de l'organisation et de la coordination d'un réseau de sites militaires historiques, composé de:

3° du développement d'une médiation muséale et patrimoniale variée, créative et stimulante en vue de présenter au public une expérience particulière et enrichissante en matière d'histoire des conflits armés et de promouvoir l'accès du public aux collections par le biais d'expositions ou d'autres canaux;

4° de la transmission de la mémoire combattante et de la mémoire des victimes tant civiles que militaires des conflits armés dans lesquels des Belges ont été engagés ainsi que de l'expérience des conflits armés sous toutes leurs formes;

5° de la recherche scientifique et de l'encouragement de la recherche scientifique en rapport avec tous les éléments énumérés dans le présent article.

De par son rôle central dans le réseau des sites militaires et historiques, le site du Cinquantenaire, visé à l'alinéa 1er, 2°, tiret 1er, sera géré par l'organisme lui-même, mais entre autres pour son organisation et son exploitation, une coopération avec des tiers est possible.

La procédure de reconnaissance des sites associés, visés à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, qui peuvent s'affilier au réseau sera fixée par le Roi.

Dans le contexte de la mission visée à l'alinéa 1er, 4°, l'organisme assure la surveillance de l'entretien des nécropoles militaires, des pelouses d'honneur, des enclos des fusillés et des mémoriaux nationaux propriétés de l'Etat fédéral et il peut les utiliser dans le cadre de son travail de mémoire et y organiser des manifestations patriotiques ou mémorielles. Enfin, l'organisme peut accorder une aide aux associations patriotiques.

§ 3. Le Roi fixe la liste des sites en concession par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 4. L'organisme peut développer toutes les activités qui se rapportent directement à son objet. Il peut notamment mener ses activités en association avec des structures publiques, des entités fédérales, fédérées, locales et internationales ou des structures privées nationales et internationales. A cette fin, l'organisme peut conclure des accords de collaboration avec ces différentes structures.

CHAPITRE 3. - Organisation

Article 5. L'organisme comprend:

1° un conseil d'administration;

2° un directeur général et un directeur général adjoint;

3° un comité de direction;

4° un conseil scientifique;

5° un jury scientifique;

6° une commission consultative d'acquisition;

7° un conseil du patrimoine.

CHAPITRE 4. - Le conseil d'administration

Article 6. § 1er. Le conseil d'administration:

1° exerce les compétences telles que prévues dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

2° définit la stratégie de l'organisme sur proposition du comité de direction;

3° approuve le contrat de gestion;

4° approuve le plan d'action et le rapport d'activités annuels;

5° autorise les acquisitions d'objets ou de documents généralement quelconques destinés à entrer dans les collections de l'organisme et dont la valeur n'excède pas le montant fixé par le Roi;

6° est chargé de la surveillance et du contrôle de l'activité du directeur général;

7° a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'organisme;

8° peut créer en son sein des commissions chargées de lui donner des avis préparatoires;

9° peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines de ses compétences au directeur général.

Les commissions visées à l'alinéa 1er, 8°, ne peuvent pas empiéter sur la gestion journalière de l'organisme

§ 2. Le conseil d'administration est composé de douze membres répartis en nombre égal de membres d'expression néerlandaise et d'expression française.

§ 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Roi, sur la base de leurs compétences dans les matières constituant l'objet de l'organisme et de leurs compétences en matière de gestion, à savoir:

Au minimum un des membres visés à l'alinéa 1er, premier tiret, appartient à un autre régime linguistique. Au minimum un des membres visés à l'alinéa 1er, sixième tiret, appartient à un autre régime linguistique.

Le directeur général et le directeur général adjoint, participent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.

§ 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la moitié des membres du premier conseil d'administration mis en place lors de la création de l'organisme, sont nommés pour un terme de trois ans.

Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués par le Roi sur avis conforme et motivé du conseil d'administration.

§ 5. Il est alloué aux membres du conseil d'administration un jeton de présence et une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par le Roi.

§ 6. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le Roi nomme un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur.

§ 7. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les mandats ou fonctions suivantes:

1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;

2° membre des Chambres législatives;

3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;

4° membre du parlement d'une communauté ou d'une région;

5° membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ou secrétaire d'Etat régional;

6° gouverneur de province, membre de la députation, ou membre du collège provincial;

7° membre du personnel statutaire ou contractuel de l'organisme.

§ 8. Si un administrateur exerce une fonction ou un mandat énuméré au paragraphe 7, il est réputé de plein droit démissionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de cet exercice.

§ 9. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le Roi, parmi les administrateurs.

Ils appartiennent à une régime linguistique différent et un seul d'entre eux peut être choisi parmi les membres du conseil d'administration qui représentent le ministre qui a la Défense dans ses attributions.

Leur révocation en leur qualité d'administrateur entraîne de plein droit la perte de qualité de président ou de vice-président.

§ 10. Le conseil d'administration délibère à la majorité simple des voix. Ceci est seulement valable si au moins la moitié des membres sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président, ou en son absence, celle du vice-président, est prépondérante.

§ 11. Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci n'entre en vigueur qu'après approbation par le ministre de tutelle.

CHAPITRE 5. - Le directeur général et le directeur général adjoint

Article 7. § 1er. Sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le directeur général est chargé de la gestion journalière de l'organisme et il en assure le fonctionnement, en ce compris la direction du personnel.

Il représente valablement l'organisme à l'égard des tiers.

Il est assisté d'un directeur général adjoint de l'autre régime linguistique et d'un comité de direction.

Il préside:

Le directeur général autorise les acquisitions d'objets ou de documents généralement quelconques destinés à entrer dans les collections de l'organisme et dont la valeur n'excède pas le montant fixé par le Roi.

Il peut déléguer certaines tâches de gestion journalière à des membres du comité de direction.

§ 2. Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés et révoqués par le Roi pour un terme de six ans renouvelable, sur la base de leurs compétences relatives à l'objet de l'organisme et de leurs compétences en matière de gestion.

§ 3. Le directeur général adjoint remplace le directeur général en cas d'absence ou d'indisponibilité de celui-ci.

En qualité de directeur opérationnel, il assure la coordination des sites en concession et des sites associés.

Par ailleurs, il assure le secrétariat:

1° du comité de direction;

2° du conseil scientifique;

3° du jury scientifique;

4° de la commission consultative d'acquisition;

5° du conseil du patrimoine.

CHAPITRE 6. - Le comité de direction

Article 8. § 1er. Le comité de direction est composé du directeur général et du directeur général adjoint et d'au moins quatre membres responsables de directions placées directement sous l'autorité du directeur général.

§ 2. Le comité de direction délibère à la majorité simple des voix. Ceci est seulement valable si au moins la moitié des membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du directeur général est prépondérante sauf pour ce qui concerne la gestion des carrières individuelles.

§ 3. En l'absence du directeur général et du directeur général adjoint, deux membres du comité de direction de régime linguistique différent, agissant conjointement et désignés par le directeur général, représentent valablement l'organisme à l'égard des tiers.

CHAPITRE 7. - Le conseil scientifique

Article 9. § 1er. Il est créé un conseil scientifique auprès du comité de direction qui est chargé de remettre des avis scientifiques sollicités par le comité de direction sur les choix et options scientifiques qu'il envisage.

§ 2. Le conseil scientifique est composé de dix membres:

Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le ministre qui a la Défense dans ses attributions sur une liste double établie de commun accord par le président du conseil d'administration et le directeur général.

Le conseil scientifique compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Le conseil scientifique compte quatre membres issus de l'organisme.

§ 3. Le président du conseil scientifique est nommé et révoqué par le ministre qui a la Défense dans ses attributions.

Il est choisi au sein du conseil scientifique sur proposition de ses membres.

§ 4. Le mandat du président et des membres du conseil scientifique est de six ans et est renouvelable.

§ 5. Le cas échéant, le conseil scientifique peut faire appel à des experts externes pour des missions ou avis ponctuels.

§ 6. Les mandats du président et des membres du conseil scientifique donnent droit à un jeton de présence et aux frais de déplacement dont les montants sont fixés par le Roi, sauf s'ils sont membres de l'organisme.

§ 7. Le président du conseil scientifique participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

§ 8. Le conseil d'administration approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil scientifique, sur proposition du directeur général.

CHAPITRE 8. - Le jury scientifique

Article 10. § 1er. Il est créé un jury scientifique afin d'assurer la sélection, la promotion et l'évaluation des membres du personnel scientifique de l'organisme dont le statut est fixé par l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

§ 2. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté royal.

CHAPITRE 9. - La commission consultative d'acquisition

Article 11. § 1er. Il est créé une commission consultative d'acquisition chargée de remettre un avis sur l'acquisition de tout objet ou document généralement quelconque destiné à entrer dans les collections de l'organisme et dont la valeur est supérieure au montant fixé par le Roi.

§ 2. La commission consultative d'acquisition est composée:

1° du directeur général;

2° du président du conseil scientifique;

3° du responsable en charge des collections;

4° du titulaire de la chaire d'histoire de l'Ecole Royale Militaire.

§ 3. Le directeur général préside la commission consultative d'acquisition qui se réunit chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

§ 4. Le conseil d'administration approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative d'acquisition, sur proposition du directeur général.

CHAPITRE 10. - Le conseil du patrimoine

Article 12. § 1er. Il est créé un conseil du patrimoine chargé d'organiser la concertation entre les différents acteurs du secteur et de remettre des avis au comité de direction sur le développement des différents sites et leur mise en réseau.

§ 2. Le conseil du patrimoine est composé d'un représentant par site en concession ou associé. Chaque entité fédérée peut y déléguer un représentant.

§ 3. Le directeur général est le président du conseil du patrimoine. Les autres membres sont nommés et révoqués par le ministre qui a la Défense dans ses attributions.

§ 4. Le mandat des membres du conseil du patrimoine est de six ans et est renouvelable.

§ 5. Le conseil d'administration approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil du patrimoine, sur proposition du directeur général.

CHAPITRE 11. - Contrat de gestion

Article 13. § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat fédéral, représenté par le ministre qui a la Défense dans ses attributions, et l'organisme, règle au moins les matières suivantes:

1° les modalités selon lesquelles les missions de service public de l'organisme sont assurées;

2° la description des lignes de force et des accents en matière de programmation d'activités à destination du public;

3° la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral;

4° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;

5° les obligations en matière de contrôles interne et externe conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

6° les contrats à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation de l'objet de l'organisme;

7° les modalités selon lesquelles l'organisme peut bénéficier de l'appui de l'Etat fédéral.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.