23 MARS 2017. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôles prononcées à titre d'alternative à la détention préventive(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2017 et mise à jour au 29-10-2018)

Type Loi
Publication 2017-05-19
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 35
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Principes généraux

Article 2. § 1er. La présente loi régit la reconnaissance des décisions relatives à des mesures de contrôle, telles que visées à l'article 3, prononcées à titre d'alternative à la détention préventive sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé la décision. La présente loi énonce également les règles selon lesquelles un Etat membre assure la surveillance de ces mesures de contrôle et remet la personne concernée à l'Etat d'émission en cas de non-respect de ces mesures.

§ 2. Les objectifs poursuivis sont:

1° de garantir le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de la personne concernée;

2° de promouvoir, le cas échéant, le recours, au cours d'une procédure pénale, aux mesures non privatives de liberté au profit de personnes qui ne résident pas dans l'Etat membre où a lieu la procédure;

3° d'améliorer la protection des victimes et des citoyens en général.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° décision relative à des mesures de contrôle: une décision exécutoire prononcée par une autorité compétente de l'Etat d'émission au cours d'une procédure pénale et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle à titre d'alternative à la détention préventive;

2° mesures de contrôle: des obligations et injonctions imposées à une personne physique conformément au droit national et aux procédures de l'Etat d'émission;

3° Etat d'émission: l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une décision relative à des mesures de contrôle a été prononcée;

4° Etat d'exécution: l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel les mesures de contrôle sont surveillées;

5° certificat: le document dont le modèle type figure à l'annexe 1, signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact.

Article 4. § 1er. La présente loi s'applique lorsque la décision relative à des mesures de contrôle comporte une des mesures suivantes:

1° l'obligation pour la personne d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d'une procédure pénale;

2° l'obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution;

3° l'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

4° l'obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution;

5° l'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;

6° l'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions présumées.

§ 2. La présente loi peut également s'appliquer à d'autres mesures que celles visées au paragraphe 1er, qui accompagnent la décision relative à des mesures de contrôle.

Article 5. § 1er. La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l'Etat d'exécution et un régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution.

§ 2. Le régime sans accord préalable s'applique aux transmissions de décisions relatives à des mesures de contrôle aux fins de reconnaissance et de surveillance à l'Etat membre du lieu de la résidence légale et habituelle de la personne, lorsque celle-ci, ayant été informée des mesures de contrôle concernées, consent à retourner dans cet Etat.

§ 3. Le régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution s'applique, à la demande de la personne concernée, aux transmissions de décisions relatives à des mesures de contrôle aux fins de reconnaissance et de surveillance à un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel la personne concernée a sa résidence légale et habituelle.

La demande de la personne ne crée pas d'obligation dans le chef de l'Etat d'émission, ce dernier décidant seul de transmettre la décision relative à des mesures de contrôle et le certificat à un autre Etat membre.

Article 6. § 1er. Les autorités compétentes belges consultent les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite et plus particulièrement:

1° dans le cadre de la préparation d'une décision relative à des mesures de contrôle, ainsi que du certificat, ou à tout le moins avant de les transmettre;

2° en vue de faciliter la surveillance efficace des mesures de contrôle;

3° lorsque la personne concernée a gravement enfreint les mesures de contrôle prononcées.

§ 2. Les autorités compétentes belges échangent avec les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné toutes informations utiles, et notamment:

1° les informations permettant de vérifier l'identité et le lieu de résidence de la personne concernée;

2° les informations pertinentes extraites du casier judiciaire central.

Article 7. La décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, est transmise par tout moyen laissant une trace écrite. Elle est accompagnée du certificat.

L'original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou du certificat, ou une copie certifiée conforme de ces documents, sont envoyés sur demande.

Article 8. § 1er. Les frais résultant de l'exécution de la décision relative à des mesures de contrôle prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont pris en charge par la Belgique.

§ 2. Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'autre Etat membre ainsi que les frais liés au déplacement de la personne concernée entre l'Etat d'exécution et l'Etat d'émission ne sont pas pris en charge par la Belgique.

CHAPITRE 3. - Procédure relative à la reconnaissance d'une décision relative à des mesures de contrôle prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et à la surveillance de ces mesures en Belgique

Section 1re. - Autorité compétente pour donner l'accord préalable

Article 9. § 1er. Dans les cas visés à l'article 5, § 3, l'autorité compétente pour donner l'accord préalable à la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle accompagnée du certificat est le ministre qui a la Justice dans ses attributions.

§ 2. Avant de prendre sa décision, le ministre qui a la Justice dans ses attributions vérifie:

1° si la personne concernée ne constitue pas une menace pour l'ordre public;

2° si la personne concernée remplit les conditions liées à son séjour sur le territoire belge;

3° s'il existe des éléments manifestes selon lesquels les mesures de contrôle ne pourraient pas être surveillées sur le territoire belge conformément au système juridique belge;

4° si la présence de la personne concernée sur le territoire belge ne représente pas un risque pour la protection des victimes et des citoyens en général.

Article 10. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions informe sans délai l'Etat d'émission de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle. S'il consent à la transmission de la décision, le ministre qui a la Justice dans ses attributions en informe le ministère public près le tribunal d'arrondissement dans lequel est situé le lieu où la personne concernée souhaite résider.

Section 2. - Conditions de la reconnaissance et de la surveillance

Article 11. § 1er. La reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures sont refusées si les faits pour lesquels la décision a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit belge.

§ 2. Le paragraphe premier ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans:

1° participation à une organisation criminelle;

2° terrorisme;

3° traite des êtres humains;

4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;

7° corruption;

8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

9° blanchiment du produit du crime;

10° faux monnayage et contrefaçon de l'euro;

11° cybercriminalité;

12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;

13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

14° homicide volontaire, coups et blessures graves;

15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;

16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;

17° racisme et xénophobie;

18° vols organisés ou avec arme;

19° trafic illicite de biens culturels y compris d'antiquités et d'oeuvres d'art;

20° escroquerie;

21° racket et extorsion de fonds;

22° contrefaçon et piratage de produits;

23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;

24° falsification de moyens de paiement;

25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;

26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;

27° trafic de véhicules volés;

28° viol;

29° incendie volontaire;

30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;

31° détournement d'avion ou de navire;

32° sabotage.

§ 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance des mesures de contrôle ne pourront être refusées pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.

§ 4. Le paragraphe 2, 14° ne s'applique ni aux faits d'avortement visés à l'[¹ article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives]¹, ni aux faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie.


(1)2018-10-15/03, art. 14, 002; En vigueur : 08-11-2018>

Article 12. La reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures sont refusées dans les cas suivants:

1° la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle serait contraire au principe "ne bis in idem";

2° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance des mesures de contrôle qui accompagnent la décision relative à des mesures de contrôle;

3° la mesure de contrôle a été prononcée à l'encontre d'une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte la décision relative à des mesures de contrôle;

4° l'action pénale est prescrite en vertu du droit belge et les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;

5° il y a des raisons sérieuses de croire que la surveillance des mesures de contrôle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne;

6° les conditions de l'article 5, § 2, ne sont pas remplies;

7° la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle relève du régime avec accord préalable et l'accord du ministre qui a la Justice dans ses attributions n'a pas été donné conformément à l'article 9.

Article 13. § 1er. La reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures peuvent être refusées dans les cas suivants:

1° les mesures de contrôle accompagnant la décision relèvent de l'article 4, § 2;

2° en cas de non-respect des mesures de contrôle, la remise de la personne concernée pourrait être refusée conformément aux articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

§ 2. Si le certificat est incomplet ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle, la reconnaissance de ladite décision et la surveillance de ces mesures peuvent être autorisées si le ministère public estime disposer des éléments d'information suffisants.

Si le ministère public estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures, il accorde un délai raisonnable à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour que le certificat soit complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, la reconnaissance et la surveillance sont refusées.

§ 3. Lorsque le ministère public estime que la reconnaissance d'une décision relative à des mesures de contrôle pourrait être refusée dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, mais qu'il est prêt à reconnaître la décision et à assurer la surveillance des mesures de contrôle, il en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission en mentionnant les raisons du refus possible. Le ministère public peut, si l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne retire pas le certificat, reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et surveiller les mesures qui y sont prévues, étant entendu que la personne concernée ne pourrait pas être remise conformément aux articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

Section 3. - Procédure de reconnaissance et de surveillance

Article 14. L'autorité compétente pour la reconnaissance d'une décision relative à des mesures de contrôle est le ministère public près le tribunal d'arrondissement dans lequel est situé la résidence légale et habituelle de l'intéressé ou, à défaut, du lieu où celui-ci souhaite résider.
Article 15. § 1er. Le certificat adressé au ministère public doit être rédigé ou traduit en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

§ 2. Lorsqu'une autre autorité reçoit la décision relative à des mesures de contrôle accompagnée du certificat, elle les transmet d'office au ministère public et en informe l'autorité d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 16. § 1er. Si l'autorité d'émission consulte préalablement le ministère public, celui-ci peut à cette occasion apprécier par décision motivée s'il n'existe aucune contre-indication à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance ces mesures en Belgique.

§ 2. En vue de statuer sur la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures, le ministère public vérifie, dès réception de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat:

1° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 11 à 13;

2° si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans la liste de l'article 11, § 2 dans le cas où les faits à la base de la décision relative à des mesures de contrôle sont contenus dans cette liste.

§ 3. Avant de décider de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de ne pas surveiller ces mesures pour les motifs prévus aux articles 12, 1°, 6° et 7° et 13, § 1er, 1°, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d'envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire.

Article 17. § 1er. Si, de par leur nature, les mesures de contrôle relevant de l'article 4, § 2 sont incompatibles avec le droit belge, le juge d'instruction peut les adapter selon les types de mesures de contrôles qui peuvent être appliquées en droit belge pour des infractions similaires. Les mesures de contrôle adaptées doivent correspondre autant que possible à celles prononcées dans l'Etat d'émission.

§ 2. En aucun cas, la mesure de contrôle prononcée dans l'Etat d'émission ne peut être aggravée.

Article 18. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 19, le ministère public statue dès que possible, et au plus tard dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat, sur la reconnaissance de ladite décision et la surveillance de ces mesures et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

§ 2. La décision de reconnaître ou non la décision relative à des mesures de contrôle, de surveiller ces mesures et, éventuellement, la décision d'adapter ces mesures sont signifiées à la personne concernée, lorsque celle-ci a sa résidence légale et habituelle sur le territoire belge.

La personne peut contester la décision du ministère public et saisir la chambre du conseil par requête au greffe, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la décision.

La chambre du conseil statue, dans un délai de quinze jours, uniquement sur la base de l'article 16, § 2. La décision de la chambre du conseil peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

§ 3. Lorsque la décision de reconnaissance et de surveillance est définitive et au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la décision relative à des mesures de contrôle, le ministère public en informe l'Etat d'émission.

§ 4. Lorsque le ministère public décide de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle, il informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision d'adaptation prise conformément à l'article 17 et prend sans délai toutes les mesures nécessaires en vue de la surveillance des mesures de contrôle selon les règles de droit belge. La décision de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle rend ces mesures prononcées dans l'Etat d'émission directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui reste à subir.

§ 5. Si, dans des circonstances exceptionnelles, le ministère public n'est pas en mesure de respecter le délai prévu aux paragraphes 1er et 3, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en indiquant les raisons du retard et le temps qu'il estime nécessaire pour rendre la décision finale.

Article 19. Lorsque le certificat visé à l'article 7 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle, la décision concernant la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures peuvent être reportées pendant un délai raisonnable fixé par le ministère public afin de permettre à l'autorité compétente de l'Etat d'émission de compléter ou rectifier le certificat conformément à l'article 13, § 2.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.