6 JUIN 2017. - Loi portant insertion d'un Titre 3 " L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence " dans le Livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XVII, Titre 3 dans le Livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique

Type Loi
Publication 2017-06-12
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Article 3. Dans le Livre Ier, Titre 2, Chapitre 13, du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 mars 2014, il est inséré un article I.22 rédigé comme suit:

"Art. I.22. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVII, Titre 3:

1° "infraction au droit de la concurrence": une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE") et/ou à l'article IV.1 ou à l'article IV.2;

2° "auteur de l'infraction": l'entreprise ou l'association d'entreprises qui a commis une infraction au droit de la concurrence;

3° "action en dommages et intérêts": une action introduite en vertu de l'article XVII.72 et par laquelle une juridiction est saisie d'une demande de dommages et intérêts par une partie qui s'estime lésée, par une personne agissant au nom d'une ou de plusieurs parties qui s'estiment lésées, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie qui s'estime lésée, y compris la personne qui a racheté la demande de dommages et intérêts;

4° "demande de dommages et intérêts": une demande de réparation pour le dommage causé par une infraction au droit de la concurrence;

5° "partie lésée": une personne qui a subi un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence;

6° "autorité nationale de concurrence": l'Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE, désignée par un Etat membre en vertu de l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE;

7° "autorité de concurrence": la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;

8° "juridiction nationale": toute juridiction d'un Etat membre au sens de l'article 267 du TFUE;

9° "instance de recours": le Tribunal de première instance de l'Union européenne ("TPIUE") statuant sur un recours contre une décision de la Commission européenne relative à une procédure d'application de l'article 101 et/ou 102 du TFUE, ou le cas échéant, la Cour de justice statuant sur un pourvoi contre l'arrêt du TPIUE conformément à l'article 256 du TFUE, ou une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer des décisions en appel se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;

10° "décision constatant une infraction": une décision concluant à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence, prononcée par une autorité de concurrence ou par une instance de recours;

11° "décision définitive constatant une infraction": une décision constatant l'existence d'une infraction au droit de la concurrence qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires;

12° "cartel": tout accord et/ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;

13° "programme de clémence": un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE et/ou de l'article IV.1 du Code de droit économique, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une exonération totale ou partielle d'amendes ou d'une immunité de poursuites pour sa participation au cartel;

14° "déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence": tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à l'autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'un cartel et qui décrit leur rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou l'immunité de poursuites dans le cadre d'un programme de clémence. Sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;

15° "bénéficiaire d'une exonération totale d'amendes": une entreprise ou une association d'entreprises à laquelle une exonération totale d'amendes a été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;

16° "proposition de transaction": la présentation volontaire par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à une autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

17° "surcoût": la différence entre le prix effectivement payé et celui qui aurait été appliqué en l'absence d'une infraction au droit de la concurrence;

18° "résolution amiable des litiges": tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire ou l'arbitrage;

19° "résolution amiable": un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu'une sentence arbitrale ;

20° "acheteur direct": une personne physique ou morale qui a acheté directement auprès de l'auteur de l'infraction des produits ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence;

21° "acheteur indirect": une personne physique ou morale qui a acheté, non pas directement auprès de l'auteur de l'infraction, mais auprès d'un acheteur direct ou d'un acheteur ultérieur, des produits ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence, ou des produits les contenant ou dérivés de ces derniers.".

Article 4. Dans l'article IV.34, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou à produire des preuves conformément aux dispositions du Livre XVII, Titre 3, Chapitre 3.".
Article 5. Dans l'article IV.45, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, l'alinéa 2 est complété par les mots ", et sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79".
Article 6. Dans l'article IV.46 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, le paragraphe 3 est complété par les mots "et des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79.".
Article 7. Dans l'article IV.70 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit:

"L'Autorité belge de la concurrence peut considérer la réparation d'un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence qui a été octroyée à la suite d'une résolution amiable, comme une circonstance atténuante, avant qu'elle ait adopté sa décision d'imposer une amende.".

Article 8. Dans le même Code, l'article IV.77, inséré par la loi du 3 avril 2013, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Dans le cadre d'une procédure relative à une action en dommages et intérêts, l'Autorité belge de la concurrence peut, à la demande d'une juridiction nationale, aider ladite juridiction en ce qui concerne la quantification du montant des dommages et intérêts lorsqu'elle estime qu'une telle aide est appropriée, selon les conditions et les modalités prévues au paragraphe 1er.".

Article 9. L'article XVII.37 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété par un 33° rédigé comme suit:

"33° l'article 101 et/ou l'article 102 du TFUE.".

Article 10. Dans le Livre XVII, Titre 2, Chapitre 3, Section 2, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, il est inséré un article XVII.70 rédigé comme suit:

"Art. XVII.70. Sans préjudice des dispositions de ce titre, les dispositions du livre XVII, titre 3, s'appliquent aux actions en réparation collective pour les infractions au droit de la concurrence introduites par le présent titre, à l'exception des articles XVII.83 et XVII.89.".

Article 11. Dans le Livre XVII du même Code, il est inséré un Titre 3 intitulé:

"Titre 3. - L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence".

Article 12. Dans le Titre 3, inséré par l'article 11, il est inséré un Chapitre 1er intitulé:

"Chapitre 1er. - Champ d'application".

Article 13. Dans le Chapitre 1er, inséré par l'article 12, il est inséré un article XVII.71, rédigé comme suit:

"Art. XVII.71. § 1er. Le présent titre s'applique aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence.

§ 2. Le présent titre énonce des règles qui s'appliquent sans préjudice du droit commun applicable aux actions en dommages et intérêts. Dans le cas d'un conflit avec le droit commun, les règles énoncées dans les dispositions de la présente loi priment.".

Article 14. Dans le même Titre 3, il est inséré un Chapitre 2 intitulé:

"Chapitre 2. - Droit à la réparation intégrale".

Article 15. Dans le Chapitre 2, inséré par l'article 14, il est inséré un article XVII.72, rédigé comme suit:

"Art. XVII.72. Toute personne physique ou morale qui a subi un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence a le droit de demander et obtenir la réparation intégrale du dommage, conformément au droit commun.".

Article 16. Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article XVII.73, rédigé comme suit:

"Art. XVII.73. L'infraction commise dans le cadre d'un cartel est présumée causer un dommage. L'auteur de l'infraction a le droit de renverser cette présomption.".

Article 17. Dans le même Titre 3, il est inséré un Chapitre 3 intitulé:

"Chapitre 3. - Preuves".

Article 18. Dans le Chapitre 3, inséré par l'article 17, il est inséré une Section 1re, intitulée:

"Section 1re. - Production de preuves".

Article 19. Dans la Section 1re, insérée par l'article 18, il est inséré une Sous-section 1ère intitulée:

"Sous-section 1re. - Principes généraux".

Article 20. Dans la même Sous-section 1ère, insérée par l'article 19, il est inséré un article XVII.74, rédigé comme suit:

"Art. XVII.74. § 1er. A la demande de chacune des parties au litige qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande, le juge peut ordonner à une autre partie ou à un tiers la production de certains éléments de preuves pertinents ou de catégories pertinentes de preuves qui se trouvent en sa possession. Celles-ci doivent être circonscrites de manière aussi précise et étroite que possible.

§ 2. Le juge limite la production de preuves à ce qui est proportionné. A ce titre, le juge tient compte des intérêts légitimes de l'ensemble des parties et tiers concernés. En particulier, il prend en considération:

1° la mesure dans laquelle la demande de production de preuves est étayée par des données factuelles et des preuves disponibles la justifiant;

2° l'étendue et le coût de la production de preuves, en particulier pour les éventuels tiers concernés, y compris afin d'éviter toute recherche non spécifique d'informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour les parties à la procédure;

3° la possibilité que les preuves dont la production est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les mesures existantes de protection de ces informations confidentielles, conformément à l'article XVII.75.".

Article 21. Dans la même Sous-section 1re, il est inséré un article XVII.75, rédigé comme suit:

"Art. XVII.75. Le juge peut ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'il l'estime pertinent dans le cadre de l'action en dommages et intérêts.

Lorsque le juge ordonne la production de telles informations, il prend des mesures efficaces de protection de ces informations confidentielles. Ces mesures peuvent notamment inclure la possibilité d'occulter des passages sensibles en demandant la production de versions non confidentielles aux détenteurs de preuves, de demander des résumés des informations réalisés par des experts sous une forme globale ou une forme non confidentielle, de conduire des audiences à huis clos ou de limiter le cercle des personnes autorisées à prendre connaissance des preuves.".

Article 22. Dans la même Sous-section 1ère, il est inséré un article XVII.76, rédigé comme suit:

"Art. XVII.76. Préalablement à l'injonction de production de preuves en application des articles XVII.74 et XVII.75, le juge invite, selon les modalités et le délai qu'il fixe, la personne concernée par une demande de production de preuves à déposer des observations écrites. Elle peut également être entendue, si le juge l'y autorise."

Article 23. Dans la même Section 1ère, il est inséré une Sous-section 2 intitulée:

"Sous-section 2. Production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence".

Article 24. Dans la Sous-section 2, insérée par l'article 23, il est inséré un article XVII.77, rédigé comme suit:

"Art. XVII.77. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des articles XVII.74 à XVII.76 et des règles et pratiques prévues par le droit de l'Union européenne, le Livre IV ou le droit de la concurrence des autres Etats membres en ce qui concerne la protection des documents internes des autorités de concurrence et de la correspondance entre ces autorités.

§ 2. Le juge ne peut ordonner la production par l'autorité de concurrence de preuves contenues dans son dossier que lorsqu'aucune des parties ou aucun tiers ne peut raisonnablement fournir lesdites preuves.".

Article 25. Dans la même Sous-section 2, il est inséré un article XVII.78, rédigé comme suit:

"Art. XVII.78. § 1er. Lorsque le juge évalue, conformément à l'article XVII.74, § 2, la proportionnalité d'une injonction de production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence, il tient compte, en outre, des éléments suivants:

1° si la demande de production de preuves a été formulée de façon spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu des documents soumis à une autorité de concurrence ou détenus dans le dossier de celle-ci;

2° si la partie qui demande la production de preuves le fait dans le cadre d'une action en dommages et intérêts et

3° pour ce qui concerne l'article XVII.77, § 2, et XVII.79, § 1er, ou à la demande d'une autorité de concurrence en application du paragraphe 2 du présent article, la nécessité de préserver l'efficacité de la mise en oeuvre du droit de la concurrence par une autorité de concurrence ou une instance de recours.

§ 2. Le juge invite, selon les modalités et le délai qu'il fixe, l'autorité de la concurrence concernée par une demande de production de preuves à déposer des observations écrites relatives à la proportionnalité de cette demande. Elle peut également être entendue, si le juge l'y autorise.".

Article 26. Dans la même Sous-section 2, il est inséré un article XVII.79, rédigé comme suit:

"Art. XVII. 79. § 1er. Le juge ne peut ordonner la production de preuves relevant des catégories suivantes que lorsque l'autorité de concurrence a, en adoptant une décision ou d'une autre manière, clos sa procédure:

1° les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins d'une procédure engagée par l'autorité de concurrence;

2° les informations établies par l'autorité de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure et

3° les propositions de transaction qui ont été retirées.

§ 2. Le juge ne peut à aucun moment ordonner à une partie ou à un tiers de produire les preuves relevant des catégories suivantes:

1° les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et

2° les propositions de transaction.

§ 3. Le juge peut, sur la présentation d'une demande motivée du demandeur, accéder aux éléments de preuves visés au paragraphe 2, aux seules fins de s'assurer que leur contenu correspond aux définitions données à l'article I.22, 14° et 16°.

Lors de son évaluation visée à l'alinéa 1er, le juge invite, selon les modalités et le délai qu'il fixe, l'auteur des éléments de preuve en question à déposer des observations écrites. Il peut également être entendu, si le juge l'y autorise.

Le juge peut également demander l'aide de l'autorité de concurrence compétente, selon les modalités et le délai qu'il fixe.

Le juge ne peut en aucun cas autoriser l'accès à ces éléments de preuve à d'autres parties ou à des tiers.

§ 4. Lorsque seules des parties de preuves demandées sont couvertes par le paragraphe 2, les autres parties de preuves sont produites, en fonction de la catégorie dont elles relèvent, conformément aux articles XVII.77, XVII.78 et au présent article.

§ 5. Le juge peut ordonner, à tout moment, la production de preuves provenant du dossier de l'autorité de concurrence, qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées aux paragraphes 1er et 2.".

Article 27. Dans la même Sous-section 2, il est inséré un article XVII.80, rédigé comme suit:

"Art. XVII.80. § 1er. Les preuves relevant des catégories visées à l'article XVII.79, § 2, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, ne peuvent être versées au dossier de procédure. Toutefois, si ces preuves sont versées elles ne sont pas admissibles et sont écartées d'office des débats.

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