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23 MAI 2017. - [Loi de programmation militaire en matière d'investissements, de personnel et de renforcement technologique pour la période 2023-2030] <L 2022-07-20/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2019 et mise à jour au 31-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2017-01-01

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Les investissements et leur financement

Article 2. La présente loi fixe les investissements en matériel majeur qui sont jugés nécessaires pour la Défense durant la période 2016-2030. Ces dossiers d'investissement, regroupés par dimension, sont mentionnés en annexe à la présente loi, avec une description indicative des programmes, ainsi que l'estimation budgétaire exprimée en euros constants 2015 et l'année dans laquelle un contrat est planifié et sera engagé budgétairement.
Article 3. Les crédits nécessaires, en liquidation, pour la réalisation de l'ensemble des dossiers d'investissement visés à l'article 2 pour la période 2020-2030, exprimés en euros constants 2015, s'élèvent à 9,2 milliards d'euros.

[¹ Des acomptes et avances peuvent être effectués en 2018 et 2019 si de tels paiements sont prévus contractuellement.]¹


(1)2019-01-15/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 4. Les crédits nécessaires, en engagement et en liquidation, exprimés en euros courants, seront inscrits annuellement au budget général des dépenses, section 16, division organique 50-22, afin de couvrir les dépenses dans l'année concernée en vertu des engagements en cours et nouveaux.
Article 5. Les produits générés jusqu'en 2030 par les ventes de matériel majeur remplacé par le matériel énuméré en annexe à la présente loi, sont mis à disposition annuellement pour le financement des dossiers d'investissement visés à l'article 2.
Article 6. La somme des montants liquidés pour les dossiers d'investissement visés à l'article 2 et inscrits aux budgets généraux de dépenses respectifs, ne peut pas dépasser le montant exprimé en euros constants 2015 mentionné à l'article 3. S'il y a des différences dans les prix d'achat du matériel, les programmes d'investissements y liés peuvent uniquement être budgétairement compensés au sein de la dimension concernée.

CHAPITRE 3. - Rapportage

Article 7. Le ministre de la Défense fait annuellement rapport à la Chambre des représentants sur l'exécution du plan d'investissements.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2017, p. 62820)