23 MAI 2017. - [Loi de programmation militaire en matière d'investissements, de personnel et de renforcement technologique pour la période 2023-2030] <L 2022-07-20/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2019 et mise à jour au 31-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Les investissements et leur financement
Article 2. La présente loi fixe les investissements en matériel majeur qui sont jugés nécessaires pour la Défense durant la période 2016-2030. Ces dossiers d'investissement, regroupés par dimension, sont mentionnés en annexe à la présente loi, avec une description indicative des programmes, ainsi que l'estimation budgétaire exprimée en euros constants 2015 et l'année dans laquelle un contrat est planifié et sera engagé budgétairement.
Article 3. Les crédits nécessaires, en liquidation, pour la réalisation de l'ensemble des dossiers d'investissement visés à l'article 2 pour la période 2020-2030, exprimés en euros constants 2015, s'élèvent à 9,2 milliards d'euros.
Article 4. Les crédits nécessaires, en engagement et en liquidation, exprimés en euros courants, seront inscrits annuellement au budget général des dépenses, section 16, division organique 50-22, afin de couvrir les dépenses dans l'année concernée en vertu des engagements en cours et nouveaux.
Article 5. Les produits générés jusqu'en 2030 par les ventes de matériel majeur remplacé par le matériel énuméré en annexe à la présente loi, sont mis à disposition annuellement pour le financement des dossiers d'investissement visés à l'article 2.
Article 6. La somme des montants liquidés pour les dossiers d'investissement visés à l'article 2 et inscrits aux budgets généraux de dépenses respectifs, ne peut pas dépasser le montant exprimé en euros constants 2015 mentionné à l'article 3. S'il y a des différences dans les prix d'achat du matériel, les programmes d'investissements y liés peuvent uniquement être budgétairement compensés au sein de la dimension concernée.
CHAPITRE 3. - Rapportage
Article 7. Le ministre de la Défense fait annuellement rapport à la Chambre des représentants sur l'exécution du plan d'investissements.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2017, p. 62820)
Article 1/1.. 1/1. [¹ Aux fins de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
1° "matériel majeur": les systèmes d'armes et la technologie y afférente qui, de par leur long cycle de renouvellement et les montants budgétaires importants, ne peuvent être programmés dans le cadre des investissements courants;
2° "Ministère": le Ministère de la Défense;
3° "effort de défense": les dépenses annuelles belges en liquidation en matière de défense, y inclus les dépenses en dehors du budget de défense (dépenses externes en matière de défense), par rapport au produit intérieur brut et exprimées en pourcents (ou pourcentage du PIB).]¹
(1)2022-07-20/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1/2.. 1/2. [¹ La présente loi fixe les principes directeurs de la période 2023-2030 pour:
1° l'évolution des effectifs de personnel, le recrutement et les mesures de revalorisation au sein du Ministère;
2° les investissements en matériel majeur;
3° le renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense.]¹
(1)2022-07-20/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 1/1. [¹ - L'évolution des effectifs, le recrutement de personnel et la revalorisation]¹
(1)2022-07-20/30, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1/3.. 1/3. [¹ Les moyens budgétaires permettent l'évolution des effectifs du Ministère selon un trajet de croissance cohérent avec le niveau d'ambition et la revalorisation du personnel de la défense.
Le niveau d'ambition est de 29100 membres du personnel militaire et civil en 2030.]¹
(1)2022-07-20/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1/4.. 1/4. [¹ Le recrutement de personnel garantit l'évolution souhaitée des effectifs parallèlement aux investissements en matériel majeur et conformément à ceux-ci. Les estimations de recrutement de personnel militaire et civil sont présentées dans l'annexe Ire avec l'objectif à atteindre tel que mentionné à l'article 1/3.]¹
(1)2022-07-20/30, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1/5.. 1/5. [¹ Les moyens budgétaires permettent l'alignement des conditions d'emploi au Ministère sur celles applicables au marché de l'emploi dans la fonction publique fédérale en général, et dans le secteur de la sécurité et de la défense en particulier.]¹
(1)2022-07-20/30, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 2/1. [¹ - Imputation budgétaire des investissements commencés mais non achevés]¹
(1)2022-07-20/30, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 6/1.. 6/1. [¹ Les dossiers d'investissement qui étaient programmés pour un engagement sur les crédits budgétaires de 2022 et qui sont énumérés à l'annexe III peuvent, s'ils n'ont pas été engagés en 2022, encore être engagés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A cette fin, les crédits d'engagement de 2022 qui ne sont pas utilisés et qui sont annulés sont réinscrits dans un budget général de dépenses ultérieur, section 16, division organique-programme-activité 50-22.]¹
(1)2022-07-20/30, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 2/2. [¹ - Renforcement de la base industrielle et technologique dans le domaine de la sécurité et de la défense]¹
(1)2022-07-20/30, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 6/2.. 6/2. [¹ Les moyens budgétaires permettent le renforcement de la base technologique et industrielle nationale dans le domaine de la sécurité et défense, permettant à la Belgique d'être reconnue comme un partenaire technologique important et fiable pour le développement des capacités européennes et transatlantiques, et de disposer de l'autonomie technologique et industrielle nécessaire dans certains domaines critiques.
Ce renforcement comprend deux volets:
1° le financement par le budget de défense de la Stratégie Défense, Industrie et Recherche (SDIR ou "Defence, Industry and Research Strategy", DIRS) qui vise à instaurer un partenariat pragmatique entre le Ministère, les institutions de recherche et l'industrie;
2° la participation financière du budget de défense à de grands programmes de développement européens et transatlantiques.]¹
(1)2022-07-20/30, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 6/3.. 6/3. [¹ Le financement de la SDIR vise à réserver chaque année budgétaire à partir de 2026 la moitié de l'effort de défense appliquée sur le budget de défense.
Des moyens sont réservés pour la participation de la Belgique à des programmes européens et transatlantiques de développement de grande ampleur et à long terme, comme suit:
1° pour l'année budgétaire 2027, la provision s'élève à 80 millions d'euros exprimés en euros constants 2022;
2° pour l'année budgétaire 2028, la provision s'élève à 160 millions d'euros exprimés en euros constants 2022;
3° pour les années budgétaires 2029 et 2030, la provision est équivalente au triple de l'effort de défense appliqué sur le budget de la Défense.]¹
(1)2022-07-20/30, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 3. - Rapportage
ANNEXE.
Article N2.. N2. [¹ Annexe 2.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2022, p. 65825)
(1)2022-07-20/30, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article N3.. N3.[¹ Annexe 3]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-09-2022, p. 65827)
(1)2022-07-20/30, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2023>