8 JUIN 2017. - Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
CHAPITRE 2. - Modifications du livre 1er du Code de droit économique
Article 2. L'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. I.16. § 1er. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5:
1° Service de contrôle: le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;
2° utilisateur légitime: une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;
3° retransmission par câble: la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;
4° société de gestion: toute société établie en Belgique dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui est détenue ou contrôlée par ses associés;
5° organisme de gestion collective: tout organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l'un d'entre eux:
il est détenu ou contrôlé par ses membres;
il est à but non lucratif;
6° entité de gestion indépendante: un organisme établi dans un Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui n'est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des ayants droit et qui est à but lucratif.
§ 2. Les définitions suivantes sont applicables au § 1er, 4°, 5° et 6°, et au livre XI, titre 5, chapitre 9:
1° ayant droit: toute personne ou entité, autre qu'une société de gestion ou un organisme de gestion collective, qui est titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou à laquelle un accord d'exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits;
2° associé: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci;
3° membre: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de l'organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci;
4° revenus provenant des droits: les sommes perçues par une société de gestion ou un organisme de gestion collective pour le compte d'ayants droit, que ce soit en vertu d'un droit exclusif, d'un droit à rémunération ou d'un droit à compensation;
5° frais de gestion: les montants facturés, déduits ou compensés par une société de gestion ou un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;
6° accord de représentation: tout accord entre des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective dans le cadre duquel une société de gestion et/ou un organisme de gestion collective mandate une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective pour gérer les droits qu'elle ou il représente, y compris les accords conclus au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9;
7° répertoire: les oeuvres et/ou les prestations à l'égard desquelles une société de gestion ou un organisme de gestion collective gère des droits;
8° licence multiterritoriale: une licence qui couvre le territoire de plus d'un Etat membre;
9° droits en ligne sur une oeuvre musicale: tout droit qui, parmi les droits d'un auteur sur une oeuvre musicale visée à l'article XI.165, est nécessaire à la fourniture d'un service en ligne;
10° les conditions d'affiliation: les conditions qui sont applicables à l'acte par lequel l'ayant droit confie la gestion de ses droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective ainsi qu'à l'acte par lequel l'ayant droit peut devenir associé de la société de gestion ou membre de l'organisme de gestion collective.".
CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique
Section 1re. - Modification du titre 5, chapitre 1er du Code de droit économique
Article 3. L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, est complété par un 8° rédigé comme suit:
"8° la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur".
Section 2. - Modifications du titre 5, chapitre 2 du Code de droit économique
Article 4. Dans l'article XI.177 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion ou un organisme de gestion collective";
2° au paragraphe 2, les mots "par les sociétés de gestion qui gèrent le droit de suite" sont remplacés par les mots "par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui gèrent le droit de suite en Belgique".
Article 5. Dans l'article XI.178 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 3, les mots "sociétés de gestion" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective";
2° au paragraphe 5, les mots "sociétés de gestion" sont remplacé par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le droit de suite".
Section 3. - Modifications du titre 5, chapitre 3 du Code de droit économique
Article 6. Dans l'article XI.213, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et /ou aux organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération équitable visée à l'alinéa 1er".
Article 7. Dans l'article XI.214, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective".
Section 4. - Modifications du titre 5, chapitre 4 du Code de droit économique
Article 8. Dans l'article XI.224 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots "une société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "des sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent le droit de retransmission par câble";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion ou un organisme de gestion collective, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer leurs droits.
Lorsque plusieurs sociétés de gestion ou plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes quelle société de gestion ou quel organisme de gestion collective sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion ou l'organisme de gestion collective que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de gestion ou cet organisme de gestion collective de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur oeuvre ou de leur prestation.".
Article 9. Dans l'article XI.225 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 3, les mots "des sociétés de gestion des droits" sont remplacés chaque fois par les mots "des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective";
2° au paragraphe 4, les mots "sociétés de gestion" sont remplacés chaque fois par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective";
3° au paragraphe 5, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective".
Section 5. - Modifications du titre 5, chapitre 5 du Code de droit économique
Article 10. Dans l'article XI.229 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les modifcations suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 4, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er";
2° à l'alinéa 5, les mots "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er".
Article 11. Dans l'article XI.230 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion".
Article 12. Dans l'article XI.231 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "société de gestion des droits désignée" sont remplacés chaque fois par les mots "société de gestion désignée";
2° à l'alinéa 2, second tiret, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et des organismes de gestion collective".
Section 6. - Modifications du titre 5, chapitre 6 du Code de droit économique
Article 13. Dans l'article XI.237, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion".
Article 14. Dans l'article XI.238 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "société de gestion des droits désignée" sont remplacés chaque fois par les mots "société de gestion désignée";
2° à l'alinéa 2, second tiret, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et des organismes de gestion collective".
Article 15. Dans l'article XI.239, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016, les mots "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée aux articles XI.235 et XI.236".
Section 7. - Modifications du titre 5, chapitre 7 du Code de droit économique
Article 16. Dans l'article XI.242, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les mots "une ou plusieurs sociétés qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "une ou plusieurs sociétés de gestion qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article XI.240".
Section 8. - Modifications du titre 5, chapitre 8 du Code de droit économique
Article 17. Dans l'article XI.244 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1er alinéa, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion";
2° à l'alinéa 3, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.243";
3° à l'alinéa 4, les mots "une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'articles XI.243".
Section 9. - Modifications du titre 5, chapitre 9 du Code de droit économique
Article 18. Dans le titre 5 du Livre XI du même Code, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre 9. Gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins".
Article 19. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 1re, intitulée "Section 1re. Champ d'application", qui comprend l'article XI.246.
Article 20. L'article XI.246 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.246. § 1er. Les sociétés de gestion sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Les organismes de gestion collective, qui ont une succursale en Belgique, sont soumis, pour l'exercice de leurs activités sur le territoire belge, aux articles XI.248, XI.248/6, XI.248/7, XI.248/9, § 3, XI.248/12, XI.249 à XI.253, XI.255 à XI.257, XI.261 à XI.267, XI.269, XI.271 à XI.273/1 et XI.273/13 à XI.273/16.
Les entités de gestion indépendante établies en Belgique, sont soumises aux articles XI.261, § 1er, XI.266, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, XI.267 et XI.269.
Les entités de gestion indépendante établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ont une succursale en Belgique, sont soumises, pour l'exercice de leurs activités sur le territoire belge, aux articles XI.261, § 1er, XI.266, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, XI.267 et XI.269.
§ 2. Les dispositions pertinentes du présent chapitre s'appliquent aux entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par une société de gestion ou un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par une société de gestion ou un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions du présent chapitre.".
Article 21. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Forme juridique", qui comprend l'article XI.247.
Article 22. L'article XI.247 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.247. Les sociétés de gestion doivent être dotées d'une personnalité juridique et d'une responsabilité limitée.
Les organismes de gestion collective sont des organismes régulièrement constitués dans un des Etats membres de l'Union européenne, autre que la Belgique, où ils exercent licitement une activité de gestion collective au sens de l'article I.16, § 1er, 5°.
Les entités de gestion indépendante sont des organismes régulièrement constitués dans un des Etats membres de l'Union européenne où ils exercent licitement une activité de gestion collective au sens de l'article I.16, § 1er, 6° ".
Article 23. Dans le titre 5, chapitre 9 du même Code, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Relations avec les ayants droit et organisation".
Article 24. Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 1ère intitulée "Sous-section 1ère . Principes généraux", qui comprend l'article XI.248.
Article 25. L'article XI.248 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.248. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit. Cette gestion doit être effectuée de manière équitable, diligente, efficace et non discriminatoire.
Les sociétés de gestion n'imposent pas aux ayants droit des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer cette gestion efficace de leurs droits."
Article 26. Dans la section 3, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Droits des ayants droit".
Article 27. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article XI.248/1, rédigé comme suit:
"Art. XI.248/1. § 1er. Les associés des sociétés de gestion doivent être des ayants droit ou des entités représentant des ayants droit, y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions liées à l'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci.
Les statuts des sociétés de gestion donnent le droit aux personnes visées à l'alinéa 1er dont elles gèrent les droits, de devenir leurs associés sur base des conditions d'affiliation.
Sans préjudice des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 8, XI.242, alinéa 3, XI.244, alinéa 4, et XI.248/2, § 2, une société de gestion ne peut refuser d'admettre en qualité d'associés, des ayants droit individuels.
Les conditions d'affiliation reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Elles figurent dans les statuts de la société de gestion ou dans ses conditions d'affiliation et sont rendues publiques. Elles sont appliquées de façon non discriminatoire.
Lorsqu'une société de gestion refuse d'accéder à une demande d'affiliation, elle indique clairement à l'ayant droit les raisons qui ont motivé sa décision.
§ 2. Les statuts de la société de gestion prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses associés à son processus de décision. La représentation des différentes catégories d'associés dans le processus de décision est juste et équilibrée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.