11 AOUT 2017. - Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Code de droit économique
Article 2. Dans le Livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 14, rédigé comme suit:
"Chapitre 14. Définitions particulières au Livre XX
Art. I.22. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XX:
1° "procédure d'insolvabilité": une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable ou par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice ou de faillite;
2° "procédure d'insolvabilité principale": procédure principale telle que définie à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;
3° "décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité": la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure;
4° "tribunal de l'insolvabilité": le tribunal de commerce compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, ou qu'il l'a ouverte;
5° "moment de l'ouverture de la procédure": le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non susceptible de recours;
6° "registre": le Registre Central de la Solvabilité est la base de donnée informatique où les dossiers relatifs aux accords amiables, de procédures de réorganisation judiciaire et de faillite sont enregistrés et conservés;
7° "praticien de l'insolvabilité": toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes:
vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité;
ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers;
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi;
iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou
surveiller la gestion des affaires du débiteur;
8° "le débiteur": l'entreprise au sens de l'article XX.1er du présent code;
9° "débiteur non dessaisi": un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de l'insolvabilité ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de l'insolvabilité et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs ou ses activités;
10° "titulaire d'une profession libérale": l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du présent code;
11° "créances sursitaires": les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure;
12° "créances sursitaires ordinaires": les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;
13° "créancier sursitaire ordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;
14° "créances sursitaires extraordinaires": les créances sursitaires garanties, au moment de l'ouverture de la réorganisation judiciaire, par une sûreté réelle et les créances des créanciers-propriétaires; la créance n'est extraordinaire qu'à concurrence du montant, au jour de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, pour lequel une inscription ou un enregistrement a été pris, ou, si aucune inscription ou aucun enregistrement n'a été pris, à concurrence de la valeur de réalisation in going concern du bien ou, si le gage porte sur des créances spécifiquement gagées, leur valeur comptable; la limitation décrite ci-dessus ne s'applique qu'en vue de la réalisation et du vote du plan de réorganisation, tel que visé aux articles XX.72 à XX.83;
15° "créancier sursitaire extraordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;
16° "créancier-propriétaire": le créancier qui à titre de garantie est propriétaire de biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
17° "centre des intérêts principaux": le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers;
18° "établissement": tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;
19° "siège social": le siège statutaire;
20° "sursis": le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice;
21° "plan de réorganisation": le plan établi par le débiteur au cours du sursis visé aux articles XX.70 et suivants;
22° "solde des dettes": les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité;
23° "Règlement insolvabilité": le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;
24° "société mère": une société qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs sociétés; une société qui prépare des états financiers consolidés conformément à la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil est réputée être une société mère;
25° "groupe de sociétés": une société mère et l'ensemble de ses filiales;
26° "entreprises liées": entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article 11, 1°, du Code des sociétés;
27° "signature électronique": une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant La Directive 1999/93/CE, ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties et leur consentement sur le contenu de l'acte.
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un Livre XX intitulé "Insolvabilité des entreprises", rédigé comme suit:
"Titre 1er. Principes généraux
Chapitre 1er. - Champ d'application
Art. XX.1er. § 1er. Pour l'application du présent livre sont entreprises:
(a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;
(b) toute personne morale;
(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.
Pour l'application du présent livre, nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa premier, ne sont pas des entreprises:
(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d'avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l'organisation;
(b) toute personne morale de droit public;
(c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d'aide, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.
L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise, dont les associés ont une responsabilité illimitée, n'entraine pas nécessairement, par ce fait même, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de ces mêmes associés.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent livre aux professions libérales et leurs associations.
§ 2. Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l'accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel.
Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l'obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d'une profession libérale.
§ 3. Les dispositions des titres II, III, IV et V du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés, aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.
§ 4. En cas de doute quant à la compatibilité d'une disposition de ce livre avec une obligation découlant du statut légal des entreprises visées au paragraphe 2, le tribunal, le juge délégué ou le juge-commissaire peut demander, soit d'initiative, soit à la requête de toute partie à la procédure d'insolvabilité, l'avis des Ordres ou des Instituts dont dépend le titulaire de la profession libérale. Cet avis devra être donné dans un délai de huit jours calendaires de la réception de la demande dudit avis.
Chapitre 2. - Règles de procédure
Art. XX.2. Il ne peut être formé opposition ou appel contre:
1° les décisions des chambres d'entreprises en difficulté visées à l'article XX.29;
2° les décisions par lesquelles un juge délégué, un juge-commissaire, ou un praticien de l'insolvabilité est nommé ou remplacé;
3° les décisions du juge-commissaire qui autorisent, conformément à l'article XX.122, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis;
4° les décisions du juge-commissaire qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite;
5° les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;
6° les jugements qui statuent sur les recours contre les décisions rendues par le juge-commissaire ou le juge délégué dans l'exercice de ses fonctions.
Art. XX.3. Sans préjudice des effets que le Code judiciaire attribue aux significations, les délais prennent cours lorsque le présent livre impose l'insertion de données ou de pièces dans le registre, à partir du jour suivant celui de l'insertion.
Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par le présent livre.
Art. XX.4. A défaut d'une intervention, telle que prévue à l'article 813 du Code judiciaire, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie.
Toute action en matière de faillite est également dirigée contre le curateur.
Art. XX.5. Par dérogation aux articles 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes unilatérales visées dans le Titre V du présent livre peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal y relatives sont prononcées en audience publique.
Art. XX.6. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le requérant ou un tiers, d'un document contenant la preuve de l'existence d'une cessation de paiement, des conditions pour un report de la date de cessation de paiement, pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou d'un document pertinent pour toutes autres décisions susceptibles d'être prises au cours d'une procédure d'insolvabilité, sans préjudice de l'application par le tribunal de l'article 877 du Code judiciaire, le juge délégué ou le juge-commissaire peuvent ordonner, à la demande de tout intéressé, conformément aux articles 877 et suivants du Code judiciaire, que ce document, ou une copie de celui-ci, soit joint à un dossier de l'insolvabilité.
Art. XX.7. Le tribunal examine d'office toutes les circonstances qui sont pertinentes pour la procédure d'insolvabilité et ordonne d'office toute mesure d'instruction utile. Il peut particulièrement à cette fin entendre des témoins et désigner des experts. Dans le cadre de ces mesures d'instruction, le tribunal tiendra compte des règles spécifiques qui régissent les entreprises visées à l'article I.1.14°, et appliquera, le cas échéant, l'article XX. 1er, § 4.
Le juge peut fixer d'office, dans les procédures visées par le présent livre, la date de l'audience de plaidoirie sans être lié par des accords pris par les parties.
Cette mesure n'est susceptible d'aucun recours.
Art. XX.8. Les personnes physiques qui ne sont pas assistées par un conseil ou les personnes morales dont le siège social est situé à l'étranger peuvent toujours déposer des actes sur un support papier au greffe ou, s'il s'agit d'une faillite, auprès du curateur.
Le dépôt au greffe ou, s'il s'agit d'une faillite, auprès du curateur, sur un support papier est autorisé en cas de dysfonctionnement temporaire du registre.
La conversion de pièces établies ou déposées sur un support matériel vers un dossier électronique s'effectue par un enregistrement dans le dossier électronique par lecture électronique et par une certification de la conformité avec le document électronique par le greffier, ou, le cas échéant, par le curateur.
Le greffier délivre, si nécessaire, une copie des données électroniques sur un support papier.
Art. XX.9. Sans préjudice de l'article 32ter du Code judiciaire, toute notification ou toute communication ou tout dépôt, prévus par le présent livre, à, auprès de ou par un praticien de l'insolvabilité, un juge délégué ou un juge-commissaire, se fait par le biais du registre.
Lorsque le présent livre prescrit ou impose une communication ou une notification, le fait de placer l'avis dans le registre vaut notification ou communication, à condition que cela s'accompagne d'un message électronique à l'intéressé.
La date de dépôt, de notification ou de communication est constatée par le registre. Le registre délivre un avis de réception ou d'envoi pour chaque dépôt, notification ou communication. Dans les cas visés à l'article XX.8, alinéa 2, la date de réception est la date à laquelle l'acte est reçu par le destinataire. Le destinataire final délivre un avis de réception.
Art. XX.10. Indépendamment de toute notification ou signification intervenues ailleurs, les publications ordonnées en vertu des dispositions du présent livre se font au Moniteur belge.
Art. XX.11. Quand les dispositions du présent livre prévoient qu'un acte est accompli par écrit, cette exigence est satisfaite si l'acte est déposé par voie électronique par une personne authentifiée via le registre et pourvu d'une signature électronique.
Art. XX.12. § 1er. Le tribunal de l'insolvabilité seul compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur au jour où le tribunal est saisi.
Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège social. Cette présomption ne s'applique que si le siège social n'a pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé, ou, s'agissant du titulaire d'une profession libérale soumis à une inscription, du lieu principal où il est inscrit. Cette présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal n'a pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
§ 2. Chaque division du tribunal a le pouvoir de connaître d'une procédure d'insolvabilité, sans préjudice de la possibilité pour chaque tribunal de délimiter par son règlement la compétence de chaque section en application de l'article 186 du Code judiciaire.
§ 3. La division la première saisie est préférée à celle qui est saisie ultérieurement.
§ 4. Le paragraphe 1er est applicable à la procédure prévue à l'article XX.32. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article XX.32, § 5, alinéa 4.
Art. XX.13. Le tribunal compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité d'une entreprise peut connaître d'une procédure d'insolvabilité relative à une entreprise avec laquelle elle est liée. Il peut désigner un praticien de l'insolvabilité commun à l'ensemble des procédures.
Art. XX.14. Le tribunal compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité d'une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, peut connaître d'une procédure d'insolvabilité relative aux associés de cette entreprise. Il peut désigner un praticien de l'insolvabilité commun à l'ensemble des procédures.
Chapitre 3. - Registre
Art. XX.15. Le registre contient toutes les données et pièces dont l'insertion est prévue par le présent livre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.
Art. XX.16. § 1er. L' Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. Le délai de conservation des données visées à l'article XX.15 est de 30 ans à partir du jugement clôturant la procédure. A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.
§ 3. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée:
1° la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre;
2° les modalités d'accès au registre;
3° les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre.
En ce qui concerne le débiteur, les créanciers, les praticiens de l'insolvabilité, les juges délégués et les juges-commissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre:
1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le débiteur, les créanciers, les praticiens de l'insolvabilité, les juges délégués et les juges-commissaires de manière unique, notamment:
- les nom, prénoms ou la dénomination du débiteur;
- la nationalité;
- la profession;
- le numéro du Registre national et le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des entreprises;
- l'adresse d'inscription dans le registre de la population ou le siège social;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.