7 JUILLET 2017. - Décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2017 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale et intitulé abrégé
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est aussi appelé décret " Statut Education de base ".
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 3. Le présent décret s'applique aux membres du personnel directeur, enseignant et d'appui des centres d'éducation de base qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° ils bénéficient d'une subvention-traitement du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;
2° ils se trouvent dans la position administrative au sens du chapitre 8.
Article 4. Le Gouvernement flamand fixe les différentes fonctions et les classe dans des fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.
CHAPITRE 3. - Définitions
Article 5. Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° fonction : un poste occupé dans les centres d'éducation de base et subventionné par la Communauté flamande ;
2° emploi : l'occupation concrète d'une fonction déterminée dans un centre d'éducation de base, exprimée en un nombre d'heures hebdomadaires ;
3° titre : un titre tel que mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base ;
4° autorité du centre (antérieurement direction du centre) : l'autorité qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs conformément aux compétences qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts ;
5° collège de recours : le collège de recours de l'enseignement libre subventionné tel que visé à l'article 47septiesdecies du décret Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné ;
6° ancienneté de service : la période qui, nonobstant le volume de la charge, se compose du nombre de jours calendrier que le membre du personnel effectue du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés et les régimes de congé assimilés à une période d'activité de service, où :
l'ancienneté de service qu'un membre du personnel peut acquérir au maximum pendant une année scolaire, s'élève à douze mois, chaque mois comptant uniformément trente jours ;
les périodes pendant lesquelles le membre du personnel se trouve en disponibilité pour cause de maladie sont également considérées comme des périodes d'ancienneté de service ;
7° Federatie Centra voor Basiseducatie (fédération des centres d'éducation de base) : l'organisation de défense d'intérêts des centres d'éducation de base ;
8° chambre de recours : la chambre de recours visée à l'article 69 du décret Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné ;
9° limite d'âge : la fin de l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la retraite ;
10° comité local de négociation : le comité local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels ;
11° Medex : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Expertise médicale, cellule Pensions ;
12° charge : les prestations exprimées en heures par semaine, fournies par le membre du personnel dans une fonction déterminée dans un centre ;
13° emplois organiques : les emplois organisés pour :
les membres du personnel enseignant visés à l'article 85 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
les membres du personnel directeur et d'appui visés à l'article 87, §§ 1er et 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
14° conseil : un avocat, un membre du personnel du centre ou, pour le membre du personnel, un représentant d'une organisation syndicale agréée ou, pour l'autorité du centre, un représentant de la Federatie Centra voor Basiseducatie ;
15° titulaire : le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire dans un emploi, à l'exception du remplaçant ;
16° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ;
17° emploi vacant : un emploi qui n'a pas été attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif ;
18° vacance d'emploi : tout emploi complet ou incomplet qui est vacant, ou dont le titulaire ou son remplaçant est absent pour une période d'au moins dix jours ouvrables.
CHAPITRE 4. - Responsabilité
Article 6. L'autorité du centre souscrit pour ses membres du personnel à une assurance responsabilité civile et assistance juridique de manière à ce que tous les personnels soient assurés dans l'exercice de leur charge si leur responsabilité civile est mise en cause ou une procédure juridique est entamée à leur encontre.
Lorsque l'autorité du centre ne respecte pas cette obligation, elle prend en charge les frais que le membre du personnel doit couvrir lui-même à défaut de l'assurance précitée.
La police d'assurance précitée peut être aisément consultée par les membres du personnel.
Lorsqu'un membre du personnel lui-même, à charge d'un tiers qui n'est pas l'autorité du centre ou un de ses membres, intente une action en dommages-intérêts pour des dommages physiques ou matériels ou le préjudice moral qui en découle, subis dans ou par suite de l'exercice de sa fonction, l'autorité du centre assure l'assistance juridique.
Article 7. Lorsque le membre du personnel cause des dommages à l'autorité du centre ou à des tiers lors de l'exercice de sa fonction, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave.
En cas de faute légère, il n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
L'autorité du centre peut retenir, aux conditions visées à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, sur le traitement les indemnités et les dédommagements qui lui sont dus en vertu du présent article et qui sont convenus après les faits avec le membre du personnel ou fixés par le juge.
CHAPITRE 5. - Assistance
Article 8. Un membre du personnel peut, à tout moment, se faire assister ou se faire représenter par un conseil lors des procédures énoncées dans le présent décret.
CHAPITRE 6. - Conditions de travail secondaires
Article 9. L'autorité du centre met à la disposition de ses membres du personnel les moyens nécessaires à l'exercice de leur charge.
Article 10. Lorsqu'un membre du personnel encourt, dans l'exercice de sa charge, des frais supplémentaires excédant les moyens prévus à l'article 9, l'autorité du centre rembourse ces frais à condition que le directeur du centre où le membre du personnel exerce sa charge l'ait autorisé au préalable à encourir ces frais.
Article 11. Le Gouvernement flamand peut régler les frais de déplacement encourus par des membres du personnel pour le compte de l'autorité du centre. Le règlement existant reste applicable aussi longtemps que le Gouvernement flamand ne met pas à exécution la présente disposition.
CHAPITRE 7. - Droits d'auteur
Article 12. Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction ou de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux à l'autorité du centre.
Article 13. Les droits patrimoniaux visés à l'article 12 sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres au sens de l'article 12. L'autorité du centre peut librement exploiter ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligée de procéder à l'exploitation.
Article 14. Lorsque l'oeuvre visée à l'article 12 est exploitée à l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues actuellement, la participation aux bénéfices du membre du personnel sera égale à la participation aux bénéfices qui est accordée, conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal.
CHAPITRE 7/1. [¹ Régime de travail flexible ]¹
(1)2023-07-14/14, art. 87, 007; En vigueur : 01-09-2023>
Section 1re. - Dispositions communes
Article 15. Un membre du personnel se trouve totalement ou partiellement dans une des positions administratives suivantes :
1° en activité de service ;
2° en non-activité ;
3° en disponibilité.
Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel est toujours censé se trouver en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit par décision de l'autorité du centre, dans une autre position administrative.
Section 2. - Activité de service
Article 16. Le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement, à l'avancement de traitement et peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion, sauf disposition contraire.
Article 17. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le membre du personnel peut prendre un congé assimilé à l'activité de service.
Article 18. Le présent article s'applique aux membres du personnel bénéficiaires d'un congé de longue durée pour prestations réduites justifié par des raisons médicales.
Par dérogation aux dispositions relatives aux désignations temporaires, un membre du personnel bénéficiaire d'un congé de longue durée pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, n'est pas autorisé à étendre sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé.
Sans préjudice de l'application des conditions de nomination à titre définitif, un membre du personnel qui, à la veille du congé de longue durée pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, est nommé partiellement à titre définitif ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume de la réintégration dans son emploi approuvé dans la décision sur le congé.
La partie de la charge définitive pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé à l'alinéa 1er, devient un emploi vacant après une période de 24 mois du congé précité.
Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant conformément à l'alinéa 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé.
CHAPITRE 8. - Statut administratif
Article 19. Le membre du personnel dans la position de non-activité n'a pas droit à un traitement et ne peut faire valoir ses titres à une fonction de sélection ou de promotion qu'aux conditions stipulées par le Gouvernement flamand.
Article 20. Le membre du personnel se trouve dans la position administrative de non-activité dans les situations suivantes :
1° lorsqu'il est en congé politique, y compris la période d'une éventuelle entrée en service différée après l'expiration du mandat ;
2° lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploi. Lorsque le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire attribuée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service.
3° pendant les jours de congé de maladie non rémunérés ;
4° pendant l'absence pour prestations réduites, pour le volume de l'absence.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le membre du personnel se trouve en non-activité.
Article 21. Le membre du personnel qui s'absente sans justification est d'office dans la position de non-activité de service.
Section 4. - Mise en disponibilité
Article 22. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de mise en disponibilité pour cause de maladie.
Article 23. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité pour maladie après la fin du mois au cours duquel il peut prétendre à une pension de retraite et compte trente années de service qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
L'alinéa 1er n'est pas applicable [¹ aux membres du personnel suivants ]¹ :
1° [¹ aux membres du personnel qui sont mis en disponibilité pour maladie et pour qui]¹ un litige est pendant devant le tribunal du travail, si ce litige porte sur la non-reconnaissance d'une absence par suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ou sur la date de consolidation ;
2°[¹ les membres du personnel qui sont mis en disponibilité pour maladie et pour qui]¹ la procédure " accident subi en dehors de l'exercice de ses fonctions " n'est pas clôturée.
[¹ 3° les membres du personnel qui sont partiellement mis en disponibilité pour maladie ou invalidité pendant un congé pour prestations réduites pour cause de maladie.]¹
(1)2023-07-14/14, art. 94, 007; En vigueur : 01-01-2023>
Article 24. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité pour maladie peuvent prétendre à une subvention-traitement d'attente.
CHAPITRE 9. - Désignation temporaire
Article 25. Le présent chapitre ne s'applique pas au membre du personnel exerçant la fonction de directeur.
Article 26. L'autorité du centre désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée.
Dès que le membre du personnel a acquis 24 mois d'ancienneté de service dans une période de 36 mois maximum dans le centre dans la fonction de désignation temporaire, l'autorité du centre désigne le membre du personnel pour une durée indéterminée dans un emploi de cette fonction.
La désignation visée à l'alinéa 2 s'effectue au moins pour le volume des services que le membre du personnel rendait à la veille du passage à une désignation à durée indéterminée.
Article 27. Une autorité du centre peut désigner temporairement un membre du personnel lorsque ce membre du personnel répond aux conditions visées à l'article 88, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et en outre :
1° est de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an maximum ;
2° [¹ ...]¹
3° répond aux exigences linguistiques visées aux articles 28 à 30 du présent décret.
[² § 2. Par dérogation à l'article 88, § 1er, 1°, c), du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC).
La désignation temporaire à titre provisoire visée à l'alinéa 1er prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 32, 1°, à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ]²
(1)2021-07-09/33, art. 243, 005; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2024-04-19/55, art. 164, 008; En vigueur : 01-09-2024>
Article 28. Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement.
Article 29. Un membre du personnel ne possédant pas un titre tel que visé à l'article 28, doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, satisfaire aux conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
Un membre du personnel [¹ désigné dans la fonction de directeur, de directeur adjoint, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base]¹ maîtrise la langue d'enseignement au moins au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour les Langues.
Un membre du personnel [¹ désigné dans la fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif exécutif ou d'expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale]¹, maîtrise la langue d'enseignement au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour les Langues.
Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel [¹ désigné dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base]¹ qui se consacre uniquement à l'enseignement d'une ou plusieurs langues étrangères vivantes, maîtrise la langue d'enseignement au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour les Langues.
(1)2019-04-05/42, art. 149, 004; En vigueur : 01-09-2019>
Article 30. § 1er. Un membre du personnel qui n'est pas porteur d'un titre tel que visé à l'article 28 fournit la preuve qu'il dispose des connaissances linguistiques visées à l'article 29 en présentant un des titres ou certificats figurant ci-après :
1° tous les titres délivrés par les établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande attestant du niveau de connaissance linguistique visée à l'article 29 ;
2° tous les titres qui sont équivalents aux titres mentionnés au point 1° attestant du niveau de connaissance linguistique visée à l'article 29 ;
3° ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce titre, ce certificat ou cette attestation atteste du niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à intégrer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues.
§ 2. Lorsqu'un centre éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, le centre peut recruter un candidat ne disposant pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Gouvernement flamand accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans à compter de la date de la première désignation dans une fonction.
Pendant le délai précité de trois ans, le membre du personnel ayant obtenu la dérogation précitée n'est pas admissible à une nomination à titre définitif ou à une désignation temporaire à durée indéterminée, à moins qu'il ne remplisse, avant la fin de cette période, les conditions relatives aux exigences linguistiques visées à l'article 29.
Article 31. § 1er. Toute désignation temporaire ainsi que toute modification que l'on y apporte doivent être confirmées par écrit pour chaque membre du personnel au plus tard à la date d'entrée en service du membre du personnel. La convention écrite indiquera :
1° le nom et l'adresse du centre d'éducation de base ;
2° l'identité du membre du personnel ;
3° la fonction à exercer et le volume de charge ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.