18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1er. - Objet, champ d'application et définitions
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. [¹ Elle transpose partiellement la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, [² la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil]².]¹
(1)2020-07-20/12, art. 29, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2022-05-15/03, art. 3, 014; En vigueur : 04-06-2022>
Article 2. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, sont considérés comme "blanchiment de capitaux" :
1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces capitaux ou biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;
2° le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;
3° l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s'y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;
4° la participation à l'un des actes visés aux 1°, 2° et 3°, le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.
(1)2020-07-20/12, art. 30, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 3. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, est considéré comme "financement du terrorisme" le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d'autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis.
(1)2020-07-20/12, art. 30, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 4. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :
1° "BC/FT" : le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
2° "BC/FTP" : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
3° "Directive 2015/849" : la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;
4° [⁶ mesures d'exécution de la directive 2015/849 :
les dispositions des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2015/849 ;
les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2015/849 ou en vertu des actes délégués visés au a) ;]⁶
[⁵ 4° /1 "directive 2019/1153": la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil;]⁵
5° "Règlement européen relatif aux transferts de fonds" :
jusqu'au 25 juin 2017, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;
à dater du 26 juin 2017, le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 [⁶ ainsi que les actes d'exécution adoptés en vertu du Règlement (UE) 2015/847]⁶;
[¹ 5° /1 "Règlement 2016/679" : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
5° /2 "Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union" :
jusqu'au 2 juin 2021, le Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;
à dater du 3 juin 2021, Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 889/2005;
5° /3 "Règlement 910/2014" : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;]¹
[⁵ 5° /4 "Règlement 2016/794": Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI;]⁵
6° "Dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers" : les obligations d'embargo financier, de gel des avoirs ou d'autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans des règlements européens, dans l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, dans la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de ces lois, dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ou dans les arrêtés et règlements pris pour l'exécution de cet arrêté royal [⁶ , dans le Titre VIII de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses]⁶;
[¹ 6° /1 "Loi du 11 mars 2018" : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;
6° /2 "Loi du 8 juillet 2018" : Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt;
6° /3 "Loi du 30 juillet 2018" : Loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;]¹
7° "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);
8° "pays tiers" : un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
9° "pays tiers à haut risque" : un pays tiers dont les dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la Commission européenne, conformément à l'article 9 de la Directive 2015/849, comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union européenne, ou qui présente un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d'action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite, le Conseil National de Sécurité ou les entités assujetties;
10° "Groupe d'action financière" ou "GAFI" : l'organisme intergouvernemental d'élaboration des standards internationaux relatifs à la lutte contre le BC/FTP;
11° "Autorités européennes de surveillance" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'autorité instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommées ci-après "AES";
12° "Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite" : le comité ministériel créé par l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite responsable pour l'établissement et la coordination de la politique générale de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et pour la détermination des priorités des services concernés par cette lutte;
13° "Conseil national de sécurité" : le Conseil national créé par l'arrêté royal du [¹ 28]¹ janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;
14° "organes de coordination" : le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le Conseil national de sécurité;
15° "cellule de renseignements financiers" : une cellule de renseignements financiers créée par un Etat membre conformément à l'article 32 de la Directive 2015/849 ou une cellule de renseignements financiers équivalente créée par un pays tiers, ci-après désignée "CRF";
16° "CTIF" : la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76;
17° "autorités de contrôle" : les autorités visées à l'article 85;
[² 17° /1 "autorités compétentes": une autorité publique dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes associées, les autorités fiscales, les autorités publiques chargées de la saisie et confiscation des avoirs criminels, les autorités publiques recevant des informations sur les transports ou transferts transfrontaliers d'argent ou d'instruments au porteur négociable, la CTIF et les autorités de contrôle ;]²
18° "entité assujettie" : une entité assujettie visée à l'article 5, §§ 1er et 4;
19° "entité assujettie établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers" : une entité assujettie qui a dans un autre Etat membre ou un pays tiers une filiale, une succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent de façon permanente;
20° "entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre" : une entité assujettie visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est soumise aux dispositions légales et réglementaires d'un autre Etat membre transposant cette directive;
21° "entité assujettie relevant du droit d'un pays tiers" : une personne physique ou morale qui exerce une activité visée à l'article 2, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, qui est établie dans un pays tiers et y est soumise à des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le BC/FT;
22° "groupe" : un groupe d'entreprises composé des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la Directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ainsi que les succursales de ces entreprises liées qui sont établies dans un autre Etat membre que ces dernières ou dans un pays tiers;
23° "activité criminelle" : tout type de participation à la commission d'une infraction liée :
au terrorisme ou au financement du terrorisme;
à la criminalité organisée;
[¹ au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes]¹;
au trafic illicite de biens, de marchandises et d'armes, en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;
au trafic d'êtres humains;
à la traite des êtres humains;
à l'exploitation de la prostitution;
à l'utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou au commerce illégal de telles substances;
au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;
à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne;
à la fraude fiscale grave, organisée ou non;
à la fraude sociale;
au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;
à la criminalité environnementale grave;
à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
à la contrefaçon de biens;
à la piraterie;
à un délit boursier;
à un appel public irrégulier à l'épargne;
à la fourniture de services bancaires, financiers, d'assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l'agrément requis ou des conditions d'accès pour l'exercice de ces activités;
à une escroquerie;
à un abus de confiance;
à un abus de biens sociaux;
à une prise d'otages;
à un vol;
à une extorsion;
aa) à l'état de faillite;
bb) à une [¹ criminalité informatique]¹;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.