18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2017-10-06
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Intérieur - Justice - Finances
Source Justel
articles 369
Historique des réformes JSON API

Article 117. [¹ Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1er et 2, de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.

Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 105, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 118. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'elles constatent qu'[¹ une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°]¹, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, [¹ les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12°]¹, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :

1° faire une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

2° ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;

3° le retrait ou la suspension de l'agrément, lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément;

4° imposer l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.

§ 2. En fixant les mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des circonstances visées à l'article 96.

§ 3. [¹ Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14°]¹, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours.


(1)2020-07-20/12, art. 106, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 119. A l'égard de l'entité visée à l'article 5, § 1, 1°, les mesures visées à l'article 118 sont imposées par le ministre des Finances, et ce, après avoir entendu l'entité concernée ou au moins après l'avoir dûment convoquée.

Article 120. Lorsque [¹ les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 12°]¹, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elles en avisent le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.


(1)2020-07-20/12, art. 107, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard

Article 121. § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles [¹ ...]¹ pour l'exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l'égard d'entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d'entre elles et à l'égard d'entités assujetties qui font partie d'un groupe comprenant des filiales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d'entre elles.

§ 2. La CTIF et les autorités de contrôles [¹ ...]¹ coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles [¹ ...]¹ pour l'exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu de la présente loi.

§ 3. [¹ L'assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 115, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 6/1. [¹ - Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises]¹


(1)2020-07-20/12, art. 101, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 6/1. [¹ - Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises]¹


(1)2020-07-20/12, art. 101, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 122. La CTIF coopère et échange des informations avec d'autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées [¹ à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi du 30 juillet 2018]¹.

[¹ Les informations et les documents reçus en vertu de la présente Section, sont utilisées pour l'accomplissement des tâches de la CTIF en vertu de la présente loi.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 122, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 123. § 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, [¹ quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée et]¹ même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange.

[² La CTIF est également habilitée à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse par une autre CRF d'informations relatives au terrorisme ou à la criminalité organisée liée au terrorisme.]²

§ 2. Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d'urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.

[¹ Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d'une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s'y conforme.]¹

§ 3. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d'urgence, en respectant le principe du libre échange d'informations à des fins d'analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours [¹ en vertu de la présente loi]¹ pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.

[¹ § 4. La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact chargé des demandes d'informations émanent des autres CRF.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 123, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2022-05-15/03, art. 10, 014; En vigueur : 04-06-2022>

Article 124. § 1er. Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon, établie par une entité assujettie en application des articles 47 ou 54, qui concerne un autre pays, elle transmet à la CRF du pays concerné, dans les meilleurs délais, pour analyse, toutes les informations pertinentes contenues dans la déclaration.

§ 2. Lorsque la CTIF souhaite obtenir des informations complémentaires d'une entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l'Etat membre concerné.

Lorsque la CTIF est saisie d'une telle demande émanant d'une autre CRF, [¹ elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et]¹ elle transmet sans délai les informations demandées.


(1)2020-07-20/12, art. 124, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 125. § 1er. Tout document transmis par la CTIF à une autre CRF mentionne que les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'analyse pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et que toute transmission de ces informations à une autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement consenties par la CTIF, est subordonnée à son autorisation préalable.

§ 2. La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible [¹ , quel que soit le type d'activité criminelle sous-jacente associée]¹.

Elle refuse son accord à toute transmission qui n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi, qui est susceptible d'entraver une enquête [¹ ...]¹ ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.

Tout refus de donner son autorisation en application de l'alinéa 2 est motivé. [¹ Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d'informations.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 125, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 126. § 1er. La CTIF effectue les échanges d'informations avec d'autres CRF par l'intermédiaire de canaux de communication sécurisés et fiables.

Les échanges d'informations entre CRF d'Etats membres sont effectués par l'intermédiaire du "FIU.net" et les autres échanges internationaux par l'intermédiaire du "Egmont Secure Web" ou d'autres réseaux reconnus qui offrent des niveaux de sécurité, de fiabilité et d'efficacité au moins équivalents au précité.

§ 2. Afin de s'acquitter de ses tâches, la CTIF coopère avec les autres CRF en vue de l'application de technologies de pointe qui permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d'autres pays, des personnes qui l'intéressent et d'identifier leurs produits et leurs fonds.

Article 127. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'information par une autorité étrangère, autre qu'une CRF, qui porte sur des éléments d'information compris dans une déclaration de soupçon en sa possession, elle adresse l'éventuelle réponse qu'elle décide de fournir à cette demande à la CRF du pays concerné.

Lorsqu'à des fins d'analyse, la CTIF souhaite obtenir des informations d'une autorité étrangère, autre qu'une CRF, elle s'adresse à la CRF du pays concerné.

Article 128. Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des [¹ activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l'article 4, 23°, de la présente loi, n'entravant pas la capacité de la CTIF d'utiliser ou d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre]¹.


(1)2020-07-20/12, art. 126, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 2. - Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères

Article 129.

2020-07-20/12, art. 128, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 130. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national.

§ 2. La coopération et l'échange d'information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités suivantes :

1° les autorités de contrôle d'un Etat membre ou d'un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit de cet Etat membre ou de ce pays tiers;

2° les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;

3° lorsque le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements à l'étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements; cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l'entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l'échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies;

4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, l'autorité de contrôle de l'Etat membre dont relève l'entité assujettie; la coopération vise notamment à ce qu'il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées;

5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national.

§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.

§ 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l'obligation de coopération et à l'échange d'information avec les autorités de contrôle d'un Etat membre au motif que :

1° la demande de coopération porte sur des questions d'ordre fiscal;

2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, si l'information concernée est visée à l'article 53 de la présente loi;

3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure. A cette fin, l'autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l'enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l'autorisation préalable de divulguer l'information concernée;

4° le statut juridique de l'autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l'autorité de contrôle requise.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 129, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 131. [¹ § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

1° l'autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l'autorité de contrôle concernée;

2° la réciprocité de l'échange d'informations;

3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;

4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre, cette exigence d'autorisation préalable n'est pas requise en cas de communication à d'autres autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre;

5° l'autorité de contrôle étrangère a signé avec l'autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article. Cette condition ne s'applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d'un Etat membre.

§ 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d'une autorité de contrôle d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de l'autorité de cet Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹


(1)2020-07-20/12, art. 130, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 1er. [¹ - Dispositions communes]¹


(1)2020-07-20/12, art. 110, 008; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 2. [¹ - Coopération nationale]¹


(1)2020-07-20/12, art. 113, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 132. § 1er. [² Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent :

1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur compétence;

2° le non-respect d'une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, en application de dispositions visées au 1° ;

3° le non-respect d'exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction constatée.]²

§ 2. [² Si l'infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :

1° à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;

2° à maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.

Si l'infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum 1 250 000 euros.

Sans préjudice des montants maximum d'amendes prévus aux alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit à l'entité assujettie ou a permis à celle-ci d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Les alinéas 1er, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu'une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration d'une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective d'une telle entité, conformément au paragraphe 1er.]²

§ 3. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er est fixée, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :

1° de la gravité et de la durée des infractions;

2° du degré de responsabilité de la personne en cause;

3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

4° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

6° du degré de coopération de la personne en cause, avec les autorités compétentes;

7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause;

[² 8° dans quelle mesure la personne en cause a tenu compte des lignes de conduite pour l'approche basée sur le risque que les autorités de contrôle ont éventuellement élaborées sur la base de l'article 86, § 2.]²

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité compétente pour imposer une amende administrative est, à l'égard [¹ de l'entité assujettie visée]¹ à l'article 5, § 1er, 1° [¹ ...]¹, le ministre des Finances et, à l'égard de bpost, le ministre compétent pour cette dernière.

§ 5. Le ministre des Finances peut imposer une amende administrative conformément aux paragraphes 2 et 3 à l'égard des personnes qui bénéficient de l'exemption visée à l'article 5, § 3, et qui ne respectent pas les conditions auxquelles cette exemption est soumise. Toutefois, lorsque l'autorité de contrôle compétente à l'égard de la catégorie d'entités assujetties dont relève la personne en cause est, conformément à l'article 85, un service public fédéral, cette amende administrative peut être prononcée par le ministre responsable de ce service public fédéral.

§ 6. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre des Finances [³ ou son délégué]³ peut, lorsqu'il constate une infraction à [² l'article 1 :35 du Code des sociétés et des associations]², ou à la qualité des données transmises, visés [² à l'article précité]², imposer une amende administrative aux administrateurs visés [² au même article]² du Code précité, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction.

Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er, s'élève à minimum 250 euros et maximum 50 000 euros.

Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er est fixée, conformément à l'alinéa 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes énumérées au paragraphe 3, 1° à 7°.

[² § 7. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le chiffre d'affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entité assujettie. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat dans lequel la personne morale a son siège statutaire.

Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel net" le chiffre d'affaires annuel net tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.

§ 8. Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives infligées aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu'administrateur ou qu'associé actif ou en vertu d'un contrat d'entreprise ou de mandat.]²


(1)2018-07-30/10, art. 119, 005; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2020-07-20/12, art. 139, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(3)2021-06-02/03, art. 50, 009; En vigueur : 28-06-2021>

Article 133. § 1er. Lorsque la FSMA impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions du chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont d'application.

§ 2. Lorsque la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative en application de l'article 132, § 1er, les dispositions des articles 15/4 à 15/7 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont d'application.

[¹ § 2/1. L'amende administrative imposée aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹

§ 3. L'amende administrative visée à l'article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l'article 132, §§ 4 et 6, après que l'entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée.

[¹ Pour l'application de l'article 132, § 6, l'audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l'Administration de la Trésorerie [² dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification qu'une amende administrative peut être imposée]², de préférence par écrit par voie électronique. L'entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l'application du présent paragraphe.]¹

§ 4. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12°]¹, ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative en application de l'article 132 à l'égard des [¹ entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 24° à 32°]¹, ainsi que les voies de recours à l'encontre d'une telle sanction.

Les règles de procédure et voies de recours visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle concernées d'édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifier.


(1)2020-07-20/12, art. 140, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2022-07-05/03, art. 72, 016; En vigueur : 25-07-2022>

Article 134. Les amendes administratives imposées en application du présent titre sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Article 135. § 1er. Les autorités de contrôle ou le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost informent la CTIF des amendes administratives qu'ils imposent en application du présent titre, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et de l'issue de ceux-ci.

§ 2. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° à 5°, informent [² l'ABE]² des amendes administratives qu'elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 21°, [¹ en ce compris les règlements transactionnels qu'elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure,]¹ ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.

§ 3. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1, 1°, et 5° à 13°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost, rendent publique de manière nominative sur leur site Web officiel leurs décisions relatives à l'imposition d'une sanction administrative en application de ce titre ou d'une mesure de contrôle visée au titre 4, chapitres 4 à 7, immédiatement après que les personnes concernées aient été informées des décisions.

La publication doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales responsables.

Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa 2, ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, après une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle précitées, le ministre des Finances et le ministre compétent pour bpost procèdent de la manière suivante :

1° report de la publication de la décision jusqu'au moment où les raisons de la non-publication cessent d'exister;

2° publication anonyme de la décision, si une telle publication anonyme garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;

3° non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour garantir que :

a)

la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

b)

que la publication de la décision est proportionnée aux mesures de contrôle considérées comme étant de caractère mineur.

Si la décision fait l'objet d'un recours, ces informations et toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce recours doivent être immédiatement publiées sur le site Web officiel visé à l'alinéa 1er. Toute décision annulant une décision précédente doit également être publiée.

Toute information publiée conformément à ce paragraphe demeure sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, pendant une période de cinq ans après la publication.

Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur le site Web officiel, visé à l'alinéa 1er, ne seront toutefois pas conservées plus longtemps que nécessaire conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.


(1)2020-07-20/12, art. 141, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2021-07-11/08, art. 309, 011; En vigueur : 30-06-2021>

Section 2. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹


(1)2020-07-20/12, art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 136. Pour l'application de [¹ la présente loi et des arrêtés]¹ et règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets :

1° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 4° à 10°]², avec les peines prévues à l'article 36/20, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

2° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 11° à 20°]², avec les peines prévues à l'article 87, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

3° pour les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, [² 1° à 3° et 21° à 33°]², avec une amende de 150 euros à 5 000 euros.

[² Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui exercent l'activité de prestataire de services d'échange entre monnaie virtuelle et monnaie légale ou de prestataires de services de portefeuille de conservation sans être inscrit conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 4, ou après avoir renoncé à cette inscription, ou s'être vu radier cette inscription, ainsi que ceux qui contreviennent à l'article 5, § 1er, alinéa 3.]²


(1)2020-07-20/12, art. 142, 008; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2022-02-01/01, art. 5, 012; En vigueur : 21-02-2022>

Article 137. Sont punis d'une amende de 250 à 225 000 euros :

1° ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67. L'amende ne peut néanmoins pas excéder dix pour cent du paiement ou du don;

2° par dérogation à l'article 136, ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des fonctionnaires de police ou des agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique lorsqu'ils agissent dans le cadre des compétences de contrôle attribuées au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par l'article 85, § 3, de la présente loi;

[¹ 3° ceux qui, sans être inscrits à cet effet conformément à la procédure déterminée par le Roi, exercent une des activités [² visées à l'article 5, § 1er, alinéa 13]².]¹

Les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l'article XV.31 du même code ou lui proposer le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 dudit code.


(1)2021-06-02/03, art. 51, 009; En vigueur : 28-06-2021>

(2)2022-02-01/01, art. 6, 012; En vigueur : 21-02-2022>

Article 138. § 1er. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions punies par le présent titre.

§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des amendes pénales auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, les personnes en charge de la direction effective ou les mandataires en application du présent titre.

§ 3. Toute information du chef d'une infraction définie au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef d'une infraction visée au présent titre doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 à la diligence du ministère public.

§ 4. L'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85 est habilitée à intervenir à toutes les étapes de la procédure devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par le présent titre, sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque préjudice. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

CHAPITRE 3. [¹ - Coopération internationale]¹


(1)2020-07-20/12, art. 120, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Section 1re. [¹ - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier]¹


(1)2020-07-20/12, art. 121, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 139. Pour l'exécution de ses missions relative à l'application de cette loi, des arrêtés royaux, des règlements et des autres mesures adoptés en application de cette loi, pour l'application des sanctions financières prévues par les règlements du Conseil de l'Union européenne, pour l'application des sanctions financières visées par les résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Administration de la Trésorerie peut, sur demande spécifique et dument motivée, demander des informations au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.

La demande de consultation du point de contact central, visée à l'alinéa 1er, est effectuée par un fonctionnaire ayant au moins le grade de conseiller général A4 ou par l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie, et ce après qu'un contrôle des raisons de la demande a eu lieu.

TITRE 2. - Dispositions modificatives

TITRE 2. - Dispositions modificatives

Article 140. Dans l'article 46quater, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par la loi programme du 1er juillet 2016, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Article 141. Dans l'article 464/12, § 1er, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Section 2. [¹ - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]¹


(1)2020-07-20/12, art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 142. Dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, il est inséré un titre IIIquinquies rédigé comme suit :

"Titre IIIquinquies. Le bénéficiaire effectif".

Article 143. Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 142, il est inséré un article 58/11 rédigé comme suit :

"Art. 58/11. Cet article est d'application aux associations régies par les Titres I et III, ainsi qu'aux fondations régies par le Titre II. Sont exclues les personnes morales mentionnées sous les Titres IIIter et IIIquater.

Sont considérées comme bénéficiaire effectif, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Les associations et fondations sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif.

Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les personnes ou les catégories de personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, c), v) et vi), de la loi précitée, au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la même loi, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de ladite loi.

Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées aux alinéas 2 et 3, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.".

Article 144. Dans le titre IIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 142, il est inséré un article 58/12 rédigé comme suit :

"Art. 58/12. Sont punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, dans le délai fixé dans cet article.".

Section 3. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹


(1)2020-07-20/12, art. 131, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 145. Dans l'article 4, § 1er, 4°, a), 5e tiret, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, remplacé par la loi du 5 août 2011, les mots "l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 23° à 28°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Section 3. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹


(1)2020-07-20/12, art. 131, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 146. Dans l'article 3, § 5, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Section 4. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers]¹


(1)2020-07-20/12, art. 134, 008; En vigueur : 15-08-2020>

Article 147. Dans la phrase liminaire de l'article 35/1, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 85, § 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Article 148. Dans l'article 35/1, § 1er, 1°, a), de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "l'article 39 de la loi précitée du 11 janvier 1993" sont remplacés par les mots "l'article 85 de la loi précitée du 18 septembre 2017".

Article 149. L'article 36/2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.".

Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec l'ABE]¹


(1)2021-07-11/08, art. 307, 011; En vigueur : 30-06-2021>

Article 150. Dans l'article 14, alinéa 3, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, remplacé par la loi du 4 février 2010, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

LIVRE V. - SANCTIONS

Article 151. Dans l'article 4, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, le deuxième tiret est remplacé par "- la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée" .

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Article 152. Dans l'article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'alinéa 3 est abrogé.

TITRE II. - Sanctions pénales

Article 153. Dans le livre I, titre II, chapitre II, du Code des Sociétés, il est inséré une section V, rédigée comme suit :

"Section V. - Le bénéficiaire effectif".

Article 154. Dans la section V du même code, insérée par l'article 153, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

"Article 14/1. Sont considérées comme bénéficiaires effectifs, les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Les sociétés sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que des données détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif.

Les administrateurs transmettent, dans le mois, à partir du moment où les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont connues ou modifiées, et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs prévus à l'article précité au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de cette même loi.

Les informations sur le bénéficiaire effectif, visées à l'alinéa 2, sont fournies, outre des informations sur le propriétaire légal, aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.".

Article 155. Dans la section V du même code, insérée par l'article 153, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit :

"Art. 14/2. Seront punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les administrateurs qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, dans le délai fixé dans cet article.".

Article 156. Dans l'article 265, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Article 157. Dans l'article 265, § 2, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".

Article 158. Dans l'article 409, § 1er, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

Article 159. Dans l'article 409, § 2, alinéa 4, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".

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