18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)
2° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 2°, un montant maximal par client et par opération, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que l'utilisation des types d'opérations concernées ne puisse pas constituer une méthode aisée et efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et il ne dépasse pas 1 000 euros;
3° désigne l'autorité compétente visée à l'article 85 qu'Il charge de contrôler les conditions de l'exemption accordée en application de l'alinéa 1er et de déterminer les modalités de ce contrôle par voie de règlement.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68, étendre l'application de tout ou partie des dispositions du livre II à des catégories d'entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le ministre compétent informe la Commission européenne de l'extension du champ d'application de la présente loi en application de l'alinéa 1er.
§ 5. Les arrêtés royaux pris en vertu des paragraphes 2 à 4, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
{/fut}----------
(1)2018-03-29/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2018-07-30/10, art. 111,1°-111,2°, 111,4°-111,6°, 005; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2018-07-30/10, art. 111,3°, 005; En vigueur : indéterminée , et au plus tard le 01-10-2020>
TITRE 2. - Approche fondée sur les risques
CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne au sein des entités assujetties
CHAPITRE 2. - Organisation et contrôle interne au sein des groupes
TITRE 2. - Evaluation globale des risques
Section 1re. - Dispositions générales
Sous-section 1re. - Personnes à identifier
Sous-section 2. - Objet de l'identification et de la vérification de l'identité
Sous-section 3. - Moment de l'identification et de la vérification de l'identité
Sous-section 4. - Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité
Section 3. - Obligation d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle
Section 4. - Obligation de vigilance continue
CHAPITRE 2. - Cas particuliers de vigilance accrue
CHAPITRE 3. - Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
CHAPITRE 1er. - Analyse des opérations atypiques
Section 1re. - Obligations de déclaration de soupçons et de communication de renseignements complémentaires à la Cellule de traitement des informations financières
Section 2. - Interdiction de divulgation
Section 3. - Protection des déclarants
Section 4. - Conservation et protection des données et documents
LIVRE III. - LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES
TITRE 1er. - Evaluation nationale des risques
TITRE 2. - Registre des bénéficiaires effectifs
TITRE 3. - La cellule de traitement des informations financières
CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs
TITRE 4. - Autorités de contrôle
CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°
Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
TITRE 5. - Coopération nationale
CHAPITRE 6/1. [¹ - Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises]¹
(1)2020-07-20/12, art. 101, 008; En vigueur : 15-08-2020>
TITRE 5. [¹ - Secret professionnel et coopération]¹
(1)2020-07-20/12, art. 109, 008; En vigueur : 15-08-2020>
CHAPITRE 2. [¹ - Coopération nationale]¹
(1)2020-07-20/12, art. 113, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 3. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
(1)2020-07-20/12, art. 118, 008; En vigueur : 15-08-2020>
TITRE 1er. - Dispositions diverses
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
Section 2. [¹ - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]¹
(1)2020-07-20/12, art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 3. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
(1)2020-07-20/12, art. 131, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 4. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
(1)2020-07-20/12, art. 134, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 4. [¹ - Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
(1)2020-07-20/12, art. 134, 008; En vigueur : 15-08-2020>
LIVRE V. - SANCTIONS
TITRE 1er. - Sanctions administratives
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
TITRE II. - Sanctions pénales
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses
ANNEXES.
LIVRE II/1. [¹ - Traitement et protection des données à caractère personnel]¹
(1)2020-07-20/12, art. 66, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 90/1. [¹ Sans préjudice de l'article 137, alinéa 2, lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l'article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 85, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 90/2. [¹ Sans préjudice d'autres dispositions légales, les autorités de contrôle visées à l'article 85, §§ 1er et 2, pour l'exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992. Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et l'article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi.
Les informations en vertu du premier alinéa permettent aux autorités de contrôle précitées d'identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d'un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l'article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 2018.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 86, 008; En vigueur : 15-08-2020>
CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
Article 91/1. [¹ Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 87, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 91/2. [¹ La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur agréé auprès de l'entité assujettie concernée d'établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en oeuvre des injonctions visées à l'article 93, § 1er. Les frais d'établissement de ces rapports sont supportés par l'entité assujettie en question.
Dans le cas des entités assujetties qui n'ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d'établir les rapports spéciaux visés à l'alinéa 1er.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.
Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennent l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s'imposent afin d'établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l'étranger de l'entité assujettie concernée.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 88, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 98/1. [¹ L'article 135, § 3, est applicable à l'égard des mesures imposées par la Banque en vertu des [² articles 93, §§ 1er et 2, 2°, 94 et 95]².]¹
(1)2020-07-20/12, art. 93, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2022-07-20/40, art. 384, 017; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
Article 99/1. [¹ Aux fins de l'exercice de ses missions visées à l'article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l'article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d'entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 95, 008; En vigueur : 15-08-2020>
CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Section 2. - Pouvoirs de contrôle concernant la limitation de l'utilisation des espèces
CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
Article 116/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises peut se faire communiquer, aux fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.
Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
§ 2. Le Collège ne connaît des relations entre l'entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entité assujettie.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 102, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 116/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie et suspendre l'inscription au registre.
Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l'alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l'entité assujettie, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard de l'entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le non-respect par l'entité assujettie d'une suspension immédiate visée à l'alinéa 2, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, si l'entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s'y conformer à l'expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l'entité ait pu faire valoir ses moyens :
1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Le non-respect par l'entité assujettie d'une injonction d'abstention provisoire, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut faire l'objet d'une astreinte, visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d'une amende administrative, visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la même loi;
2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l'alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises s'appliquent.
§ 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l'entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l'ordre.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 103, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 116/3. [¹ Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l'article 116/1, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, il en avise le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 104, 008; En vigueur : 15-08-2020>
CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
Article 120/1. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur :
1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;
2° le cas échéant, le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 90;
3° en ce qui concerne l'autorité de contrôle visée à l'article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l'article 52, alinéa 1er, reçus;
4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l'article 47 [² et 52]²;
5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la directive 2015/849.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 108, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2022-02-01/01, art. 4, 012; En vigueur : 21-02-2022>
TITRE 5. [¹ - Secret professionnel et coopération]¹
(1)2020-07-20/12, art. 109, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 120/2. [¹ Pour l'application du présent Titre, on entend par :
1° "autorités de contrôle dans le domaine financier" : les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard des établissements de crédit et des établissements financiers;
2° "établissements financiers" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;
3° "établissements de crédit" : les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d'un pays tiers;
4° "autorités de contrôle étrangères" : les autorités de contrôle d'un Etat membre et les autorités de contrôle d'un pays tiers;
5° "autorités de contrôle d'un Etat membre" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;
6° "autorités de contrôle d'un pays tiers" : les autorités de contrôle relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;
7° "autorités de supervision" : les autorités visées à l'article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l'exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;
8° "autorités de supervision étrangères" : les autorités de supervision d'un Etat membre et les autorités de supervision d'un pays tiers;
9° "autorités de supervision d'un Etat membre" : les autorités de supervision relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;
10° "autorités de supervision d'un pays tiers" : les autorités de supervision relevant du droit d'un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision;
11° "autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre" : les autorités relevant du droit d'un Etat membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 111, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 120/3. [¹ Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l'accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres missions exercées en qualité d'autorités de supervision, dans le cadre d'un recours administratif intenté à l'encontre d'une de leurs décisions, ou dans le cadre d'une action en justice.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 112, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 1re. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF]¹
(1)2020-07-20/12, art. 114, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 121/1. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 117, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 121/2. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 85 et la FSMA en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s'échangent toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. L'assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 119, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 3. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers]¹
(1)2020-07-20/12, art. 118, 008; En vigueur : 15-08-2020>
CHAPITRE 3. [¹ - Coopération internationale]¹
(1)2020-07-20/12, art. 120, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 131/1. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l'exercice de leurs compétences de contrôle respectives.
Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres Etats membres dans le cadre d'enquêtes.
§ 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er. Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l'accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l'imposition de sanctions, ainsi que dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté à l'encontre d'une décision.
§ 3. L'assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 132, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 131/2. [¹ § 1er. La coopération et les échanges d'informations confidentielles, en application de l'article 131/1, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de supervision étrangère ou l'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales en qualité d'autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d'autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d'un Etat membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d'un autre Etat membre;
5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l'autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l'autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°.
§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d'une autorité de supervision d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 133, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 131/3. [¹ § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
§ 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d'un Etat membre, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs missions de surveillance respectives.
§ 3. L'assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l'obligation de coopération prévue au présent article.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 135, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 131/4. [¹ La coopération et les échanges d'informations confidentielles visés à l'article 131/3, sont subordonnés au respect des conditions suivantes :
1° l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle;
2° la réciprocité de l'échange d'informations;
3° l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que les missions légales d'autorité de contrôle d'un Etat membre ou d'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique;
4° l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique. En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d'un Etat membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, cette exigence n'est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un autre Etat membre;
5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées d'un Etat membre, l'autorité de contrôle d'un Etat membre ou l'autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d'information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus.
§ 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d'une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d'un Etat membre, elles ne sont divulguées aux autorités d'un pays tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité de l'Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 136, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES]¹
(1)2020-07-20/12, art. 137, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 131/5. [¹ Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4° servent de points de contact pour l'ABE.
Ces autorités de contrôle informent l'ABE des cas dans lesquels elles sont informées en application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en vertu de l'article 13, § 1er, en raison de contraintes juridiques, notamment en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations. Elles coopèrent avec l'ABE à la recherche d'une solution.
Ces autorités fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses missions au titre de la Directive 2015/849/CE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 308, 011; En vigueur : 30-06-2021>
LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
TITRE 1er. - Dispositions diverses
TITRE 2. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses
CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
TITRE 4. - Dispositions transitoires
ANNEXES.
Article N4. [¹ Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à larticle 41, § 4, alinéa 1er
Article 1er. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l'article 4, 28° :
1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat :
le Roi;
le Premier Ministre, Ministre-Président, Vice-Premier Ministres, Vice-Ministres-Présidents, Ministres et secrétaires d'Etat;
2° les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires :
le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;
3° les membres des organes dirigeants des partis politiques :
les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;
4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles :
conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section);
conseiller à la Cour d'appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);
conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);
conseillers suppléants de ces trois cours;
le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les assesseurs et auditeurs au Conseil d'Etat;
[² f) juges de la Cour constitutionnelle (y compris les présidents);]²
5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales :
le Gouverneur et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de la Belgique;
le premier président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;
6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées :
les ambassadeurs, les consuls et les chargés d'affaires;
les officiers revêtus du grade de général ou d'admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;
les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;
les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense;
les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;
7° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques :
le Chief Executive Officer, l'Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d'administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;
les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.". Vu pour être annexé à Notre loi du 20 juillet 2020.]¹
(1)2020-07-20/12, art. 145, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2021-06-27/02, art. 114, 010; En vigueur : 10-07-2021>
Article 74/1.. 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.
Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions.
§ 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.
Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.
L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.]¹
(1)2021-06-02/03, art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021>
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - Compétences et pouvoirs
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Banque nationale de Belgique
CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
CHAPITRE 4. - Pouvoirs et mesures de contrôle du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
CHAPITRE 5. - Pouvoirs de contrôle de l'Administration de la Trésorerie et mesures de contrôle du ministre des Finances et du ministre compétent pour bpost
CHAPITRE 6. - Pouvoirs et mesures de contrôle de la Commission des jeux de hasard
CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
TITRE 5. [¹ - Secret professionnel et coopération]¹
(1)2020-07-20/12, art. 109, 008; En vigueur : 15-08-2020>
CHAPITRE 2. [¹ - Coopération nationale]¹
(1)2020-07-20/12, art. 113, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 2. [¹ - Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision]¹
(1)2020-07-20/12, art. 116, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Section 5. [¹ - Coopération internationale des autorités de contrôle avec l'ABE]¹
(1)2021-07-11/08, art. 307, 011; En vigueur : 30-06-2021>
LIVRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
TITRE 2. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
TITRE 4. - Dispositions transitoires
ANNEXES.
Article 74/1. [¹ § 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.
Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.
L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la CTIF dans la mesure où elle n`interfère pas inutilement avec leurs fonctions.
§ 2. Lorsque des différences sont signalées, ou d'initiative, l'Administration de la Trésorerie prend des mesures appropriées pour modifier, confirmer, compléter, corriger ou clarifier les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO. Elle peut notamment communiquer les fondements du signalement visé au paragraphe 1er au redevable d'information concerné, visé à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, qui modifie, confirme, complète, corrige ou clarifie les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO dans le mois à compter de la réception de cette communication. L'identité de l'entité assujettie ou autorité compétente à l'origine de ce signalement ne pourra pas être communiquée au redevable d'information concerné.
Lorsque l'Administration de la Trésorerie fait une communication à un tiers, y compris le procureur du Roi ou le procureur fédéral, l'identité de l'entité assujettie ou de l'autorité compétente à l'origine du signalement de différence visé au paragraphe 1er ne pourra en aucun cas être communiquée.
L'Administration de la Trésorerie fait mention dans le registre UBO qu'un signalement a été introduit conformément au paragraphe 1er sans détailler l'entité assujettie ou l'autorité compétente qui en est à l'origine. Cette mention est uniquement visible pour les autorités compétentes et est retirée dès que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre UBO sont modifiées, confirmées, complétées, corrigées ou clarifiées conformément à l'alinéa premier.]¹
(1)2021-06-02/03, art. 48, 009; En vigueur : 28-06-2021>
Article 94/1. [¹ § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 94, alinéa 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi et de celle définie par la législation prévoyant le statut légal dont relève l'entité assujettie ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entité assujettie et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 94, alinéa 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entité assujettie de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 382, 017; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE 3. - Pouvoirs et mesures de contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
Section 1re. - Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, [² 25° /1]² et 29° [¹ à [³ 31° /6]³]¹
(1)2020-07-20/12, art. 99, 008; En vigueur : 15-08-2020>
(2)2022-06-23/09, art. 7, 015; En vigueur : 21-07-2022>
(3)2024-02-09/19, art. 168, 022; En vigueur : 31-03-2024>
CHAPITRE 7. - Pouvoirs et mesures de contrôle des autres autorités de contrôle
Section 2. [¹ - Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères]¹
(1)2020-07-20/12, art. 127, 008; En vigueur : 15-08-2020>
TITRE II. - Sanctions pénales
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'Instruction criminelle
CHAPITRE 9. - Modifications du Code des Sociétés
CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale
TITRE 3. - Dispositions abrogatoires
TITRE 4. - Dispositions transitoires
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)