2 OCTOBRE 2017. - Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions relatives aux pensions du secteur public
CHAPITRE 1. - Régularisation des périodes d'études
Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux pensions qui sont à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° "Service" : le Service fédéral des Pensions visé à l'article 2, 4°, de la loi du 18 mars 2016 intitulée en abrégé "loi relative au Service fédéral des Pensions".
2° "régime de pension du secteur public" : un régime de pension dont les pensions sont à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;
3° "pension de retraite" : une pension de retraite à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;
4° "pension de survie" : une pension de survie à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;
5° "allocation de transition" : une allocation de transition à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;
6° "membre du personnel" : le membre du personnel pourvu d'une nomination à titre définitif ou y assimilé en matière de pension.
7° "diplôme" :
les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice;
les diplômes, les certificats ou les titres y assimilés obtenus à l'issue d'un contrat d'apprentissage;
les diplômes, les certificats ou les titres y assimilés obtenus à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire;
s'il s'agit d'un diplôme, certificat ou titre y assimilé obtenu à l'étranger, l'équivalence au diplôme visé au a), b), ou c), doit être reconnue par les autorités belges compétentes;
8° "périodes d'études" :
les périodes entières d'un an de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis; ces années d'études sont censées, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;
les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée;
les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 7°, a), du présent article est une condition préalable à leurs accomplissements, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale;
les périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale; chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;
les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies; ces années d'études sont censées, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.
§ 3. Le présent chapitre est également applicable aux personnes qui, au moment de la date d'introduction de la demande, ne relèvent d'aucun régime légal obligatoire de pension à condition qu'elles aient acquis en dernier lieu la qualité de membre du personnel.
Section 2. - Périodes à régulariser
Article 3. § 1er. A condition qu'elles aient été sanctionnées respectivement par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, un membre du personnel peut régulariser ses périodes d'études comme suit :
1) la durée des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, a), pouvant être régularisée est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme; la régularisation ne peut être effectuée que pour un seul diplôme; par "un seul diplôme", l'on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l'obtention dudit diplôme;
2) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, b), n'est possible que pour un maximum de deux ans;
3) la durée des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, c) pouvant être régularisées est limitée au nombre minimum de périodes d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;
4) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, d), est possible uniquement pour les périodes d'études prenant cours à partir de l'année du dix-huitième anniversaire au plus tôt et est limitée à un an maximum;
5) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, e), est limitée au nombre minimum d'années d'études, postérieures à la sixième année d'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme.
§ 2. La durée des périodes d'études qui peuvent être régularisées conformément au paragraphe 1er, est le cas échéant diminuée de la durée de la bonification à titre gratuit pour diplôme ou pour études préliminaires telle qu'elle résulte de l'application des articles 393/1 du Code judiciaire, 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement.
Section 3. - Demande de régularisation
Article 4. § 1er. En vue de bénéficier de la régularisation des périodes d'études, le membre du personnel doit adresser une demande écrite ou par voie électronique au Service.
La demande doit être introduite avant la date de prise de cours de la pension de retraite.
La demande est censée être introduite à la date de réception par le Service de la demande de régularisation.
§ 2. Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études régularisables.
Pour les périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, a) et e), une demande de régularisation ne peut être introduite que pour des années d'études complètes de douze mois.
Par dérogation à l'alinéa 2, une demande de régularisation peut être introduite pour la partie de l'année d'études qui, en raison de l'application de l'article 393/1 du Code judiciaire, de l'article 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou de l'article 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, ne peut plus donner lieu à l'octroi d'une bonification à titre gratuit, pour autant que l'année d'études considérée soit régularisable entièrement conformément aux dispositions du présent titre.
§ 3. Un membre du personnel ne peut introduire que deux demandes de régularisation au maximum, tous régimes de pension confondus.
§ 4. Aucune demande de régularisation n'est admise dans la mesure où elle porte sur des périodes qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
§ 5. Pour l'application du présent chapitre, les agents qui prestent des services en qualité de temporaire dans l'enseignement ou en qualité d'agent statutaire en stage non encore assujetti à un régime de pension du secteur public sont considérés comme des membres du personnel au sens de l'article 2, § 2, 6°.
Les régularisations qu'ils effectuent produiront leurs effets dans un régime de pension du secteur public pour autant que ces agents, postérieurement à ces services, fassent l'objet d'une nomination à titre définitif et que leur demande de régularisation ait été introduite soit dans les 10 années qui ont suivi l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, soit avant le 1er décembre 2020.
Si les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la régularisation produit ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés.
§ 6. En cas d'application de l'article 46, § 4, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la régularisation du membre du personnel visé par cet article produit ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés.
Section 4. - Cotisation de régularisation
Article 5. La régularisation des périodes d'études ne produit ses effets, à partir de la date de prise de cours de la pension, qu'après paiement de la cotisation de régularisation due, fixée conformément à la présente section.
Article 6. § 1er. La cotisation de régularisation est fixée à 1 500 EUR par période à régulariser de 12 mois.
Ce montant varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Pour l'application de ce titre, il est rattaché au coefficient de majoration en vigueur au 1er décembre 2017 et comprend l'augmentation liée à ce coefficient.
Le montant à prendre en considération est celui qui, à la date d'introduction de la demande de régularisation, résulte de l'application des alinéas 1er et 2.
§ 2. Pour le calcul de la cotisation de régularisation due pour les périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, a) et e) chaque année d'études est égale à douze mois, sauf en cas d'application de l'article 4, § 2, alinéa 3. Pour les périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, b), c) et d), ainsi qu'en cas d'application de l'article 4, § 2, alinéa 3, la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser.
§ 3. Si la demande de régularisation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date d'introduction de la demande de régularisation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite correspondant aux périodes d'études sur lesquelles porte la demande de régularisation, calculée avec un taux d'intérêt et des tables de mortalité, et compte tenu du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension tel que connu au moment de l'introduction de la demande de régularisation.
Le Roi précise le pourcentage de la valeur actuelle pris en compte sans que celui-ci puisse être inférieur à 50 %, le taux d'intérêt de l'actualisation et les tables de mortalité utilisés pour le calcul de la valeur actuelle ainsi que l'âge à partir duquel le montant de la pension de retraite est supposé payé.
Toute demande régulièrement introduite avant le 1er décembre 2020, est considérée comme ayant été introduite dans le délai de dix ans visé à l'alinéa premier.
Article 7. Le versement de la cotisation de régularisation est effectué en une seule fois, dans les six mois à compter de la date de la décision de régularisation visée à l'article 11.
Article 8. Le versement de la cotisation de régularisation est effectué au Service, qui l'affectera ensuite au régime de pension du secteur public qui s'applique au membre du personnel à la date de l'introduction de sa demande de régularisation.
Aucun transfert de cotisations ne sera effectué par la suite entre les différents régimes de pension du secteur public. A l'exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne sera effectué par la suite vers d'autres régimes de pension belges ou étrangers de sécurité sociale.
Article 9. La cotisation de régularisation versée conformément à la présente section ne pourra en aucun cas être remboursée.
Article 10. § 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, la cotisation de régularisation due est réduite de quinze pct. si la demande de régularisation est introduite entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2019.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application aux personnes qui ont fait l'objet d'une nomination définitive ou y assimilée après le 1er décembre 2017.
Section 5. - Instruction de la demande de régularisation
Article 11. § 1er. Le Service instruit la demande de régularisation et notifie sa décision.
A partir de la notification de la décision de régularisation, le membre du personnel est tenu, vis-à-vis du Service, de verser la cotisation de régularisation pour les périodes d'études visées dans cette décision.
§ 2. Avant de notifier sa décision de régularisation, le Service informe le membre du personnel du montant total de la cotisation qu'il aura à verser compte tenu des périodes d'études pour lesquelles le membre du personnel a introduit une demande de régularisation et, le cas échéant, pour la période complète d'études régularisable.
Si le membre du personnel opte pour la régularisation de plus ou de moins d'années d'études qu'indiquées dans sa demande, le Service lui communique le montant total de la cotisation qu'il aura à verser, calculée en fonction du choix du membre du personnel.
§ 3. La décision de régularisation du Service tient compte de l'option du membre du personnel exercée après avoir reçu les informations visées au paragraphe 2.
Si le membre du personnel ne paye pas dans le délai déterminé à l'article 7, sa demande de régularisation est définitivement clôturée.
Section 6. - Calcul de la pension
Article 12. Chaque période d'études régularisée est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite qui prend cours au plus tôt à partir du 1er décembre 2018 à concurrence d'1/60e par année du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les personnes âgées de 55 ans ou plus en 2017 et qui peuvent revendiquer le bénéfice de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, le tantième de 1/60e est remplacé par celui de 1/55e.
Chaque période d'études régularisée est prise en compte pour le calcul de l'allocation de transition et de la pension de survie des ayants droit du membre du personnel qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er décembre 2018.
Article 13. L'accroissement du montant de la pension de retraite, de l'allocation de transition ou de la pension de survie qui résulte de la prise en compte des périodes d'études régularisées, fait partie intégrante de la pension ou de l'allocation de transition.
Section 7. - Disposition d'habilitation
Article 14. Le Roi peut modifier les délais visés au présent chapitre à l'exception des délais visés aux articles 4, § 5, alinéa 2, 6, § 3, et 10, § 1er.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Section 1. - Modification de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
Article 15. Dans la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, un article 393/1 est inséré, libellé comme suit :
"Art. 393/1. § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.
La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.
Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;
- l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.".
Article 16. Dans la loi précitée du 10 octobre 1967, un article 393/2 est inséré, libellé comme suit :
"Art. 393/2. L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.".
Section 2. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public
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