19 OCTOBRE 2017. - Décret relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociales et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Définitions
Article 1er. § 1er. Aux fins du présent décret, on entend par:
" profession réglementée " : toute fonction enseignante à exercer dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé; artistique; de promotion sociale et supérieur non universitaire; secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française;
" qualifications professionnelles " : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 4, littera a), 1er tiret et/ou une expérience professionnelle;
" titre de formation " : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans un Etat membre tel que visé au présent article, point g);
" autorité compétente " : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans le présent décret;
" formation réglementée " : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;
" expérience professionnelle " : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;
" Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse;
" demandeur " : ressortissant d'un Etat membre tel que visé au présent article, point g);
" pays tiers " : pays autre que ceux mentionnés au littera g) du présent article;
" apprentissage tout au long de la vie " : ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle;
" carte professionnelle européenne " : certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;
" IMI " : outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre autorités compétentes des Etats membres et entre les autorités compétentes des Etats membres et la Commission;
" mécanisme d'alertes " : mécanisme tel que prévu à l'article 56bis, § 3, de la directive 2005/36/CE visée à l'article 2 du présent décret;
" Commission " : Commission des titres pour l'accès aux fonctions enseignantes telle que visée à l'article 8 du présent décret.
§ 2. L'emploi, dans le présent décret, de noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.
Section II. - Objet
Article 2. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. Il établit les règles selon lesquelles, lorsqu' elle subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la Communauté française reconnaît, pour l'accès complet ou partiel à la profession d'enseignant et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres (ci-après dénommé(s) " Etat membre d'origine ") et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
Section III. - Objectifs
Article 3. La reconnaissance des qualifications professionnelles par la Communauté française permet au bénéficiaire d'accéder en Communauté française à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que le titulaire de qualifications professionnelles prescrites par la Communauté française.
Aux fins du présent décret, la profession que peut exercer le demandeur en Communauté française est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un accès partiel à une profession est accordé en Communauté française lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Communauté française;
les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Communauté française sont si importantes que l'application des mesures de compensation visées à l'article 7 reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Communauté française pour avoir pleinement accès à la profession réglementée en Communauté française;
l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en Communauté française.
Section IV. - Qualifications professionnelles
Article 4. Pour l'application de l'article 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après:
attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base:
- soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des litterae b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un autre Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;
- soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:
- soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au littera c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
- soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au tiret précédent et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
diplôme sanctionnant:
- soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux litterae d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;
- soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au tiret précédent, si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine;
diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation de niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études secondaires;
diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.
Section V. - Titre de formation
Article 5. Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 4, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par la Communauté française, aux fins de l'application de l'article 6, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Section VI. - Conditions d'accès et d'exercice à la profession réglementée
Article 6. § 1er. La Communauté française accorde l'accès, complet ou partiel, à la profession réglementée visée par le présent décret et son exercice, dans les mêmes conditions que les titulaires de qualifications professionnelles prescrites par elle, aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation, présentés le cas échéant sous la forme de la carte professionnelle européenne, sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat.
§ 2. L'accès à la profession et son exercice, visés au § 1er, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession visée audit paragraphe à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences délivrées par l'Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ou un ou plusieurs titres de formation.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:
avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;
attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
Toutefois, l'année d'expérience professionnelle visée au premier alinéa ne peut pas être exigée si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
§ 3. La Communauté française accepte le niveau attesté conformément à l'article 4 par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 4, point c, 2ème tiret est équivalente au niveau prévu à l'article 4, point c, 1er tiret.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l'article 7, la Communauté française peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences classée sous le point a) de l'article 4 lorsque la qualification professionnelle requise en Communauté française pour exercer la profession relève des dispositions du point e) de l'article 4.
Article 7. § 1er L'article 6 ne fait pas obstacle à ce que la Communauté française exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:
lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Communauté française;
lorsque la profession réglementée en Communauté française comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 3, alinéa 2, et que la formation requise en Communauté française porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
§ 2. Si la Communauté française fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Aux fins de l'application du § 1er litterae a) et b), on entend par " matières substantiellement différentes ", des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Communauté française.
Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si la Communauté française envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes visées à l'alinéa 2.
§ 3. Par dérogation au principe énoncé au § 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, la Communauté française peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas:
du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 4, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise en Communauté française est classée sous le point c) de l'article 4;
du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 4, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise en Communauté française est classée sous le point d) ou e) de l'article 4.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.