21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2017 et mise à jour au 31-05-2024)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose la directive 2015/2302/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.
TITRE 2. - Définitions et champ d'application
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° service de voyage:
le transport de passagers;
lhébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui na pas un objectif résidentiel;
la location de voitures, dautres véhicules à moteur, au sens de l'article 3, point 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession dun permis de conduire de catégorie A conformément à l`article 4, paragraphe 3, c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;
tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d`un service de voyage au sens des a), b) ou c);
2° voyage à forfait: la combinaison d`au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si:
ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu`un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu, ou
indépendamment de l`éventuelle conclusion de contrats séparés avec plusieurs prestataires de services de voyage, ces services sont:
b.1) achetés auprès dun seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur naccepte de payer, ou
b.2) proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, ou
b.3) annoncés ou vendus sous la dénomination de "voyage à forfait" ou sous une dénomination similaire, ou
b.4) combinés après la conclusion d`un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage, ou
b.5) achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et ladresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsquun contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au 1°, a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au 1°, d), ne constituent pas un voyage à forfait si ces derniers services:
ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ou ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas dune manière ou dune autre une telle caractéristique, ou
sont choisis et achetés uniquement après que lexécution dun service de voyage visé au 1°, a), b) ou c), a commencé;
3° contrat de voyage à forfait: un contrat portant sur le voyage à forfait formant un tout ou, si le voyage à forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le voyage à forfait;
4° début du voyage à forfait: le commencement de l`exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait;
5° prestation de voyage liée: au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un voyage à forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite:
à loccasion dune seule visite à son point de vente ou d`une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par le voyageur, ou
dune manière ciblée, lachat dau moins un service de voyage supplémentaire auprès dun autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Lorsquil est acheté un seul des types de service de voyage visés au 1°, a), b) ou c), et un ou plusieurs des services touristiques visés au 1°, d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services ou ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas dune manière ou d`une autre une telle caractéristique;
6° voyageur: toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ dapplication de la présente loi ou ayant le droit de voyager sur la base dun tel contrat déjà conclu;
7° professionnel: toute personne physique ou morale, quelle soit publique ou privée, qui agit, y compris par lintermédiaire dune autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente loi, quelle agisse en qualité dorganisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire dun service de voyage;
8° organisateur: un professionnel qui élabore des voyages à forfait et les vend ou les offre à la vente, directement ou par lintermédiaire dun autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au 2°, b.5);
9° détaillant: un professionnel autre que l`organisateur qui vend ou offre à la vente des voyages à forfait élaborés par un organisateur;
10° établissement: lexercice effectif dune activité économique, visée à larticle 49 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d`une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;
11° support durable: tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement dune manière permettant de sy reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l`identique des informations stockées;
12° circonstances exceptionnelles et inévitables: une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n`auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;
13° non-conformité: l'inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un voyage à forfait;
14° mineur: une personne âgée de moins de dix-huit ans;
15° point de vente: tout site commercial, qu`il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique;
16° rapatriement: le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d`un commun accord par les parties contractantes.
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 3. La présente loi s'applique:
1° aux voyages à forfait offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs;
2° aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs;
3° aux services de voyage visés à l'article 2, 1°, vendus séparément par un organisateur ou un détaillant qui agit comme intermédiaire.
Article 4. La présente loi ne s'applique pas:
1° aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de vingt-quatre heures, à moins qu`une nuitée ne soit incluse;
2° aux voyages à forfait proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;
3° aux voyages à forfait, aux prestations de voyage liées et services de voyages vendus séparément, achetés en vertu dune convention générale conclue pour lorganisation dun voyage daffaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
TITRE 3. - Contrats de voyage à forfait
CHAPITRE 1er. - Obligations d'information et contenu du contrat de voyage à forfait
Section 1re. - Informations précontractuelles
Article 5. § 1er. Lorganisateur ainsi que le détaillant, lorsque les voyages à forfait sont vendus par lintermédiaire dun détaillant, communiquent au voyageur, avant quil ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standard au moyen du formulaire pertinent figurant à lannexe I, partie A ou B, et, dans le cas où elles sappliquent au voyage à forfait, les informations mentionnées ci-après:
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
la ou les destination(s), litinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque lhébergement est compris, le nombre de nuitées comprises;
les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque lheure exacte nest pas encore fixée, lorganisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de lheure approximative du départ et du retour;
la situation, les principales caractéristiques et, sil y a lieu, la catégorie touristique de lhébergement en vertu des règles du pays de destination;
les repas fournis;
les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
lorsque cela ne ressort pas clairement du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d`un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe;
lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis;
des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;
2° la dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et, s'il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs numéros de téléphone et, s'il y a lieu, leurs adresses courriel;
3° le prix total du voyage à forfait incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter;
4° les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;
5° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite visée à l'article 31, § 1er, 1°, précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
6° des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires du pays de destination;
7° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voyage à forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l'organisateur, conformément à l'article 29;
8° des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, y compris le rapatriement en cas d'accident, de maladie ou de décès.
§ 2. Dans le cas de contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant à l'annexe I, partie B, et les informations visées au paragraphe 1er, 1° à 8°.
Article 6. En ce qui concerne les voyages à forfait visés à l'article 2, 2°, alinéa 1er, b.5), l'organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent respectivement. L'organisateur fournit en même temps les informations standard au moyen du formulaire figurant à l'annexe I, partie C.
Article 7. Les informations visées aux articles 5 et 6, sont fournies d'une manière claire, compréhensible et apparente. Les informations fournies par écrit sont lisibles.
Section 2. - Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à forfait
Article 8. Les informations précontractuelles communiquées au voyageur conformément à l'article 5, § 1er, 1°, 3° à 5° et 7°, font partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun et explicite des parties contractantes. L'organisateur et, le cas échéant, le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.
Article 9. Si l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant n'ont pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l'article 5, § 1er, 3°, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
Section 3. - Contenu du contrat de voyage à forfait et documents à fournir
Article 10. Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, ils sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l'article I.8, 31°, du Code de droit économique un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable.
Article 11. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°, et les informations suivantes:
1° les exigences particulières du voyageur que l'organisateur a acceptées;
2° une mention indiquant que l'organisateur est:
responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément aux articles 33, alinéa 1er, et 34 à 40;
tenu d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément aux articles 43 et 44;
3° le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l'autorité compétente désignée par l'Etat membre concerné à cette fin et ses coordonnées;
4° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l'organisateur, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage à forfait;
5° une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage à forfait conformément à l'article 34;
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