21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2017-12-07
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 176
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TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE.
Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par:

1° "établissement de crédit": un établissement de crédit visé au livre II et aux titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

2° "entreprise d'investissement": une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016;

3° "opérateur de marché": une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé. L'opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même;

4° "système multilatéral": un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;

5° "plateforme de négociation": un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

6° "opérateur d'une plateforme de négociation": une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'une plateforme de négociation. L'opérateur de la plateforme peut être la plateforme elle-même;

7° "marché réglementé": un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la Directive 2014/65/UE;

8° "marché réglementé belge": un marché réglementé dont la Belgique est l'Etat membre d'origine;

9° "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé dont l'Etat membre d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen que la Belgique;

10° "système multilatéral de négociation" ou "MTF" ("multilateral trading facility"): un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au chapitre II du titre II;

11° "MTF belge": un MTF exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché dont l'Etat membre d'origine est la Belgique, ou par la succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat tiers;

12° "MTF d'un autre Etat membre": un MTF exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché dont l'Etat membre d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen que la Belgique;

13° "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au chapitre II du titre II;

14° "OTF belge": un OTF exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché dont l'Etat membre d'origine est la Belgique, ou par la succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat tiers;

15° "OTF d'un autre Etat membre": un OTF exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché dont l'Etat membre d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen que la Belgique;

16° "instrument financier": un instrument financier au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

17° "valeur mobilière": une valeur mobilière au sens de l'article 2, 31°, de la loi du 2 août 2002;

18° "certificat représentatif (depositary receipts)": un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d'un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur;

19° "fonds coté (exchange-traded fund)": un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plateforme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plateforme de négociation ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d'inventaire nette indicative;

20° "certificats préférentiels": certificats préférentiels au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 27), du Règlement 600/2014;

21° "produits financiers structurés": produits financiers structurés au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 28), du Règlement 600/2014;

22° "instruments dérivés" ou "produits dérivés": produits dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 29), du Règlement 600/2014;

23° "instruments dérivés sur matières premières" ou "contrats dérivés sur matières premières": contrats dérivés sur matières premières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 30), du Règlement 600/2014;

24° "émetteur souverain": l'un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance:

a)

l'Union europénne;

b)

un Etat membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l'Etat membre;

c)

dans le cas d'un Etat membre fédéral, une entité fédérée;

d)

une entité ad hoc pour plusieurs Etats membres;

e)

une institution financière internationale établie par au moins deux Etats membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés; ou

f)

la Banque européenne d'investissement;

25° "dette souveraine": un titre de créance émis par un émetteur souverain;

26° "teneur de marché": une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

27° "marché de croissance des PME": un MTF qui est enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l'article 53;

28° "petites et moyennes entreprises": des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 000 000 euros sur la base des cotations de fin d'exercice au cours des trois dernières années civiles;

29° "internalisateur systématique": un établissement de crédit ou une société de bourse qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre lorsqu'il exécute les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF sans opérer de système multilatéral.

Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l'établissement de crédit ou la société de bourse pour compte propre lorsqu'il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l'établissement de crédit ou la société de bourse par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l'établissement de crédit ou la société de bourse par rapport à l'activité totale de négociation réalisée dans l'Union européenne sur l'instrument financier concerné. La définition d'un internalisateur systématique ne s'applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont dépassés ou lorsqu'un établissement de crédit ou une société de bourse choisit de relever du régime d'internalisateur systématique;

30° "marché liquide": un marché d'un instrument financier ou d'une catégorie d'instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés. Cette condition est évaluée selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l'instrument financier concerné ou de la catégorie d'instruments financiers concernée:

a)

la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l'intérieur de la catégorie d'instruments financiers;

b)

le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier;

c)

la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible;

31° "négociation par appariement avec interposition du compte propre": une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d'une commission, d'honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable;

32° "trading algorithmique": la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l'ordre, la date et l'heure, le prix ou la quantité de l'ordre, ou la manière de gérer l'ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine. Les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de négociation ou pour le traitement d'ordres n'impliquant la détermination d'aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées ne sont pas couverts par la présente définition;

33° "technique de trading algorithmique à haute fréquence": toute technique de trading algorithmique caractérisée par:

a)

une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;

b)

la détermination par le système de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et

c)

un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;

34° "accès électronique direct": un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d'une plateforme de négociation permet à une personne d'utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plateforme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et il inclut les mécanismes qui impliquent l'utilisation, par une personne, de l'infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n'est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);

35° "système de contrepartie centrale": système de contrepartie centrale au sens de l'article 2, paragraphe 1, du Règlement 648/2012;

36° [¹ ...]¹

37° [¹ ...]¹

38° [¹ ...]¹

39° [¹ ...]¹

40° [¹ ...]¹

41° "Etat membre d'origine":

a)

dans le cas d'une entreprise d'investissement:

i)

s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;

ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;

iii) si, en droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

b)

dans le cas d'un marché réglementé, l'Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, en droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

c)[¹ ...]¹

42° "Etat membre d'accueil": l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités d'investissement, ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;

43° pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la loi du 25 octobre 2016:

1° participation qualifiée;

2° entreprise mère;

3° filiale;

4° liens étroits;

44° "autorité compétente": sauf disposition contraire, l'autorité désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 67 de la Directive 2014/65/UE;

45° "ministre": sous réserve de dispositions spécifiques, le ministre des Finances;

46° "FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

47° "AEMF": l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

48° "Directive 2001/34/CE": Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;

49° "Directive 2003/71/CE": la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE;

50° "Directive 2013/36/UE": la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

51° "Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché;

52° "Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;

53° "Règlement 1095/2010": Règlement 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;

54° "Règlement 1227/2011": Règlement 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;

55° "Règlement 648/2012": Règlement 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

56° "Règlement 596/2014": le Règlement 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les Directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;

57° "Règlement 600/2014": Règlement 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;

58° "loi du 2 août 2002": loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

59° "loi du 25 avril 2014": loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

60° "loi du 25 octobre 2016": loi du 25 octobre 2016 relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

[² 61° règlement 2022/2554: le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.]²


(1)2021-07-04/04, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-03-25/05, art. 104, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 4. [¹ Les références à la présente loi ou à l'une de ses dispositions incluent également le cas échéant une référence aux actes délégués et aux normes techniques d'exécution et normes techniques de règlementation adoptés par la Commission en vertu de la directive 2014/65/UE.

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