5 DECEMBRE 2017. - Loi portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2017-12-18
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 115
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement

Article 2. A l'article 1er, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou aux statuts" sont remplacés par les mots ", aux statuts ou au contrat de gestion";

2° dans l'alinéa 5, les mots "ou aux statuts" sont remplacés par les mots ", aux statuts ou au contrat de gestion".

Article 3. Dans la même loi, il est inséré un article 2sexies, rédigé comme suit :

"Art. 2sexies. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d'Investissement exerce les missions qui lui sont confiées par la présente loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

§ 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.".

Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 2septies, rédigé comme suit :

"Art. 2septies. § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est représentée par le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité absolue des voix exprimées.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.

§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, l'administrateur délégué soumet aux ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa 3, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 2sexies. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au paragraphe 1er.

Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge. Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.

§ 3. Le contrat de gestion est présenté à la Chambre des représentants.".

CHAPITRE III. - Modification de l'article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR)

Article 5. Dans l'article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 3 août 2016, la première phrase est complétée par les mots "ou un organisme de placement en créances institutionnelles de la liste visée à l'article 271/15 de la loi du 3 août 2012".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 6. Dans l'article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le point 1 est remplacé par ce qui suit :

"1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.".

Article 7. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 6.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6 fixée au 02-01-2019 par AR 2018-05-17/05, art. 1)

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Article 8. L'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par la loi du 18 avril 2017, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Les entreprises réglementées, les intermédiaires ainsi que les personnes visées à l'article 9, 1°, informent notamment l'autorité compétente sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17, § 1er, lorsque l`autorité compétente, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°. ".

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)

Article 9. Dans l'article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l'alinéa 2.".

Article 10. L'article 38 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Caisse reverse au Trésor les prestations assurées visées à l'alinéa 6.".

CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Article 11. Dans l'article 16bis de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, inséré par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de paiement et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 16 et 25, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 13, § 1er, alinéa 2.".

Article 12. L'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, 4° et 5°, est applicable dans le cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.".

Article 13. L'article 71bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de monnaie électronique et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 71 et 81, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 68, § 1er, alinéa 2.".

Article 14. Dans l'article 106 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou";

2° au paragraphe 3, les mots "ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont insérés entre les mots "prises en exécution de celle-ci" et les mots ", infliger à un établissement de monnaie électronique".

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Article 15. Dans l'article 39 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.";

2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'article 31, alinéa 3, les sociétés d'investissement ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 96, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 39, § 1er, alinéa 2.".

Article 16. Dans l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.";

2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "La société d'investissement élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société d'investissement définit et supervise";

3° dans le paragraphe 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Le conseil d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.".

Article 17. L'article 199, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".

Article 18. Dans l'article 201 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.";

2° dans le § 7, alinéa 1er, les mots "La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif définit et supervise";

3° dans le § 10, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.".

Article 19. L'article 211 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'article 189, § 2, alinéa 2, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 199, § 1er, alinéa 2, et 236, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 199, § 1er, alinéa 2.".

CHAPITRE IX. - Modifications du Code de droit économique

Article 20. L'article VII.169 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2015, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'article VII. 160, § 4, alinéa 2, les prêteurs ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles VII. 164, § 1er, alinéa 2, VII. 166, § 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2.".

Article 21. L'article VII. 182, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Les prêteurs en crédit hypothécaire, les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que les personnes visées aux articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1° informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles VII. 181, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°. ".

Article 22. L'article VII. 188, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles VII. 186, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°. ".

CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Article 23. Dans l'article 267, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié par les lois des 17 mars 2016 et 18 avril 2017, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :

"Les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que les personnes visées à l'article 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 268, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 1er et 286, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 6, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°. ".

CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Article 24. Dans l'article 206 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.".

2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'article 18, les sociétés d'investissement ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 206, § 1er, alinéa 2 et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 206, § 1er, alinéa 2.".

Article 25. Dans l'article 208 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit :

" § 4/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, l'organe légal d'administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.";

2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "La société d'investissement élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société d'investissement définit et supervise".

Article 26. L'article 317, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3 et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.".

Article 27. Dans l'article 319 de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, l'organe légal d'administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.";

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "La société de gestion élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société de gestion définit et supervise".

Article 28. L'article 324 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 317, § 1er, alinéa 2.".

CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article 29. L'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un 8° /5, rédigé comme suit :

"8° /5 Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;".

Article 30. L'article 23, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° la politique d'intégrité visée à l'article 21, § 1er, 5°. ".

Article 31. Dans l'article 36, § 2, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

"L'organe légal d'administration transmet annuellement à l'autorité de contrôle un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 56, § 3.".

Article 32. L'article 40 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 19 à 21 et 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".

Article 33. L'article 60 de la même loi, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de crédit et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à l'autorité de contrôle tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 45, 134 et 135, lorsque l'autorité de contrôle, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2.".

Article 34. Dans l'article 72, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est complété par les mots ", ainsi qu'aux dirigeants effectifs de leurs succursales";

2° au 2°, les mots ", alinéa 1er" sont insérés entre les mots "visées à l'article 9" et les mots "ainsi qu'aux membres".

Article 35. Dans l'article 236 de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :

" § 5/1. L'article 234, § 1er, ainsi que le § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.".

Article 36. Dans l'article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots "ou du Règlement 2017/565." sont remplacés par les mots ", du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.".

Article 37. Dans l'article 346, § 1er, c), de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les mots "du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont abrogés.

Article 38. Dans l'article 347, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots "du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont abrogés;

2° au § 2, les mots "1 %" sont remplacés par les mots "10.000 euros".

Article 39. L'article 609 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 609. § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement n° 2017/565 ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établie en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.

§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10.000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société de bourse au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5.000 euros et de maximum 5.000.000 euros.

§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances

§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction

a)

de la gravité et de la durée des manquements;

b)

du degré de responsabilité de la personne en cause;

c)

de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

d)

des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;

e)

d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;

f)

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

g)

des manquements antérieurs commis par la personne en cause :

h)

de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.

§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle en informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de ceux-ci.".

CHAPITRE XIII. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 40. L'article 17 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'article 15, § 1er, alinéa 2, les planificateurs financiers indépendants ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 12, § 3, alinéa 1er, 15, § 1er, alinéa 1er, et 35, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 12, § 3, alinéa 1er.".

CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Article 41. Dans l'article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, il est inséré un 8° /2 rédigé comme suit :

"8° /2 "Règlement n° 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;".

Article 42. Dans l'article 44 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"A cette fin, l'organe légal d'administration définit et supervise, notamment :

1° la stratégie et les objectifs de l'entreprise;

2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques;

3° la politique d'intégrité visée à l'article 42, § 1er, 5°. ".

Article 43. Dans l'article 55, § 2, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

"L'organe légal d'administration transmet annuellement à la Banque un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de vérification de la conformité (compliance) en application de l'article 77, § 3.".

Article 44. L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 60. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 40 à 42 et 48 à 59, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de gestion des risques indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérification de la conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".

Article 45. Dans l'article 81 de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Outre les dispositions du paragraphe 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 63, 303 en 304, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 40, § 1er, alinéa 2.".

Article 46. Dans l'article 93, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° aux membres de leur organe légal d'administration, aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective ainsi qu'aux mandataires généraux et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de leurs succursales";

2° à l'alinéa 1er, le 3° est complété par les mots ", à l'exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l'entreprise d'assurance, de réassurance ou leur entreprise mère exerce le contrôle;".

Article 47. Dans l'article 517 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit :

" § 5/1. L'article 508, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.".

Article 48. L'article 602 de la même loi, est complété par les mots "ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.".

Article 49. A l'article 603 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, le paragraphe 1er, 1°, est complété par les mots "aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou".

Article 50. A l'article 604 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012" sont insérés entre les mots "à toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE" et les mots ", infliger une amende administrative";

2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par les deux alinéas qui suivent, qui formeront les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 :

"Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent.".

CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Article 51. L'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Tous les droits et obligations contractuels existants concernant la gestion de la dette de l'Etat fédéral sont transférés de plein droit du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, Agence de la dette vers l'Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité.".

Article 52. Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

"Art. 10/1. Le Roi est habilité à adapter toutes les dispositions légales se référant au Fonds des Rentes.".

CHAPITRE XVI. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Article 53. L'article 23, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".

Article 54. A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 3, les mots "Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement définit et supervise";

b)

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

"Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an."

2° dans le paragraphe 7, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 6 et 7 :

"L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées au paragraphe 5.".

Article 55. L'article 35 de la même loi, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice de l'article 45, alinéa 2, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 23, § 1er, alinéa 2, 45, alinéa 1er, et 56, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2.".

CHAPITRE XVII. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

Article 56. Dans la version néerlandaise de l'article 4, 5°, de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les mots "emittent van beleggingsinstrumenten wiens" sont remplacés par les mots "uitgevende instelling van beleggingsinstrumenten wier".

Article 57. Dans la version néerlandaise de l'article 4, 7°, de la même loi, le mot "emittent" est remplacé par les mots "uitgevende instelling" et le mot "wiens" est remplacé par le mot "wier".

Article 58. L'article 15 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'article 13, alinéa 2, les plateformes de financement alternatif ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, et 31, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 10, § 3, alinéa 1er.".

CHAPITRE XVIII. - Transposition de diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012

Section 1re. - Disposition générale

Article 59. Le présent chapitre a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

Section 2. - Modification de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

Article 60. L'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

"Cet article ne s'applique pas en cas d'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution visés au Livre II, Titre VIII, au Livre XI et au Livre XII, Titre II, Chapitre VII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.".

Section 3. - Modification du Code des sociétés

Article 61. L'article 533 du Code des sociétés est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour l'application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent, que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, pour autant que :

1° les conditions de l'article 234, 235 ou 236 de la loi du 25 avril 2014 soient remplies, et

2° l'augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi du 25 avril 2014.

Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d'inscrire d'autres points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il ne peut pas y avoir une révision de l'agenda et les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas d'application.".

Section 4. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article 62. L'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, est complété par le 81° rédigé comme suit :

"81° contrats financiers : les contrats et accords suivants :

a)

les contrats sur titres, y compris :

1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'un titre ou d'un groupe ou indice de titres;

2° les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;

3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;

b)

les contrats sur matières premières, y compris :

1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première ou d'un groupe ou indice de matières premières;

2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;

3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;

c)

les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu'un contrat sur matières premières) d'achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié;

d)

les accords de swap, notamment

1° les swaps et les options relatifs aux taux d'intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l'inflation;

2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;

3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;

e)

les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois;

f)

les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords visés aux points a) à e);".

Article 63. L'article 228 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En vue de l'application de l'alinéa premier, les établissements de crédit et l'autorité de contrôle informent sans délai l'autorité de résolution de toute modification qui impose une révision ou actualisation du plan de résolution.".

Article 64. Dans le texte néerlandais de l'article 229, § 4, de la même loi, le mot "toezichthouder" est remplacé par le mot "afwikkelingsautoriteit".

Article 65. Dans l'article 275 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le second alinéa :

"Ces mesures prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés.".

Article 66. Dans l'article 276, § 2, 4° /5 de la même loi les mots "des contrats financiers ou" sont insérés entre les mots "le pouvoir de liquider ou de résilier" et les mots "des contrats de produits dérivés".

Article 67. A l'article 292 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, les mots "et l'autorité de résolution" sont insérés entre les mots "l'autorité compétente" et les mots "pour toute succursale";

2° le 3° est complété par les mots "lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de garantie de remplir ses fonctions";

3° il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :

"3° /1 le Fonds de résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de résolution de remplir ses fonctions;".

Article 68. Dans le Livre IV de la même loi, il est inséré un article 346/1 rédigé comme suit :

"Art. 346/1. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 345 ou 346, § 2, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.".

Article 69. L'article 347 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle impose conformément à cet article ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.".

Article 70. Dans le Livre VI de la même loi, il est inséré un titre IV intitulé "Titre IV. Disposition complémentaire".

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