5 DECEMBRE 2017. - Loi portant des dispositions financières diverses
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement
Article 2. A l'article 1er, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou aux statuts" sont remplacés par les mots ", aux statuts ou au contrat de gestion";
2° dans l'alinéa 5, les mots "ou aux statuts" sont remplacés par les mots ", aux statuts ou au contrat de gestion".
Article 3. Dans la même loi, il est inséré un article 2sexies, rédigé comme suit :
"Art. 2sexies. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d'Investissement exerce les missions qui lui sont confiées par la présente loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Société fédérale de Participations et d'Investissement.
§ 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.".
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 2septies, rédigé comme suit :
"Art. 2septies. § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.
Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est représentée par le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité absolue des voix exprimées.
Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, l'administrateur délégué soumet aux ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.
Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa 3, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 2sexies. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au paragraphe 1er.
Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge. Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.
§ 3. Le contrat de gestion est présenté à la Chambre des représentants.".
CHAPITRE III. - Modification de l'article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR)
Article 5. Dans l'article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 3 août 2016, la première phrase est complétée par les mots "ou un organisme de placement en créances institutionnelles de la liste visée à l'article 271/15 de la loi du 3 août 2012".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 6. Dans l'article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le point 1 est remplacé par ce qui suit :
"1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.".
Article 7. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 6.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6 fixée au 02-01-2019 par AR 2018-05-17/05, art. 1)
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Article 8. L'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par la loi du 18 avril 2017, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Les entreprises réglementées, les intermédiaires ainsi que les personnes visées à l'article 9, 1°, informent notamment l'autorité compétente sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17, § 1er, lorsque l`autorité compétente, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°. ".
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
Article 9. Dans l'article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l'alinéa 2.".
Article 10. L'article 38 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Caisse reverse au Trésor les prestations assurées visées à l'alinéa 6.".
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
Article 11. Dans l'article 16bis de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, inséré par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de paiement et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 16 et 25, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 13, § 1er, alinéa 2.".
Article 12. L'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, 4° et 5°, est applicable dans le cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.".
Article 13. L'article 71bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de monnaie électronique et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 71 et 81, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 68, § 1er, alinéa 2.".
Article 14. Dans l'article 106 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou";
2° au paragraphe 3, les mots "ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont insérés entre les mots "prises en exécution de celle-ci" et les mots ", infliger à un établissement de monnaie électronique".
CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Article 15. Dans l'article 39 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.";
2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Sans préjudice de l'article 31, alinéa 3, les sociétés d'investissement ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 96, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 39, § 1er, alinéa 2.".
Article 16. Dans l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.";
2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "La société d'investissement élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société d'investissement définit et supervise";
3° dans le paragraphe 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Le conseil d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.".
Article 17. L'article 199, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".
Article 18. Dans l'article 201 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.";
2° dans le § 7, alinéa 1er, les mots "La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif définit et supervise";
3° dans le § 10, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.".
Article 19. L'article 211 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Sans préjudice de l'article 189, § 2, alinéa 2, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 199, § 1er, alinéa 2, et 236, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 199, § 1er, alinéa 2.".
CHAPITRE IX. - Modifications du Code de droit économique
Article 20. L'article VII.169 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2015, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Sans préjudice de l'article VII. 160, § 4, alinéa 2, les prêteurs ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles VII. 164, § 1er, alinéa 2, VII. 166, § 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2.".
Article 21. L'article VII. 182, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Les prêteurs en crédit hypothécaire, les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que les personnes visées aux articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1° informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles VII. 181, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°. ".
Article 22. L'article VII. 188, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles VII. 186, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°. ".
CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Article 23. Dans l'article 267, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié par les lois des 17 mars 2016 et 18 avril 2017, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :
"Les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que les personnes visées à l'article 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 268, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 1er et 286, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 6, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°. ".
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