8 DECEMBRE 2017. - Décret portant des dispositions réglant le recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, des dispositions fiscales diverses et la reprise du service de la taxe sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent
Article 2. Dans le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Dans le présent décret, on entend par accessoires : les intérêts, frais de recouvrement, indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification. "
Article 3. Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " fonctionnaires " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel " ;
2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " des créances non fiscales incontestées et exigibles relatives aux matières communautaires indiquées par lui " est remplacé par le membre de phrase " des créances, d'amendes administratives et d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles relatifs aux matières communautaires indiquées par lui " ;
3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " des créances non fiscales dont question " est remplacé par le membre de phrase " des créances, amendes administratives et accessoires non fiscaux dont question " ;
4° dans l'alinéa quatre, les mots " par le fonctionnaire " sont remplacés par les mots " par le membre du personnel " ;
5° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :
" Les membres du personnel du ' Vlaamse Belastingsdienst ' peuvent se servir du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, dans le cas de l'identification d'une personne morale, et du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, du numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans le cas de l'identification d'une personne physique en tant que débiteur. ".
Article 4. Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel " ;
2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " de créances non fiscales incontestées et exigibles " est remplacé par le membre de phrase " de créances, d'amendes administratives et d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles " ;
3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2, alinéa 4 " est remplacé par le membre de phrase " Le membre du personnel désigné en vertu de l'article 2, alinéa quatre ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent
Article 5. Dans le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Dans le présent décret, on entend par accessoires : les intérêts, frais de recouvrement, indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification. ".
Article 6. Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets du 16 juin 2006 et du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " fonctionnaires " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel " ;
2° dans le premier alinéa le membre de phrase " du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles relatives " est remplacé par le membre de phrase " du recouvrement des créances, du recouvrement d'amendes administratives et du recouvrement d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles relatifs " ;
3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " des créances non fiscales " est remplacé par les mots " des créances, amendes administratives et accessoires non fiscaux " ;
4° dans l'alinéa quatre, les mots " par le fonctionnaire " sont remplacés par les mots " par le membre du personnel " ;
5° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :
" Les membres du personnel du ' Vlaamse Belastingsdienst ' peuvent se servir du numéro d'identification, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, dans le cas de l'identification d'une personne morale, et du numéro de registre national ou, à défaut de celui-ci, du numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans le cas de l'identification d'une personne physique en tant que débiteur. ".
Article 7. Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel " ;
2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " de créances non fiscales incontestées et exigibles " est remplacé par le membre de phrase " de créances, d'amendes administratives et d'accessoires non-fiscaux incontestés et exigibles " ;
3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2, alinéa 4 " est remplacé par le membre de phrase " Le membre du personnel désigné en vertu de l'article 2, alinéa quatre ".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Article 8. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 18/1°, rédigé comme suit :
" 18° /1 taxateur-expert : personne physique effectuant des estimations et taxations de biens immobiliers à titre professionnel et disposant à cette fin de la qualification professionnelle visée à l'article 3.3.1.0.9/1, § 2, 2° ;" ;
2° à l'alinéa trois, 2°, les mots " la masse maximale autorisée " sont remplacés par les mots " le poids total en charge autorisé " ;
3° dans l'alinéa six, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé. L'ensemble ou la partie du bâtiment qui n'est propre au logement d'une famille ou d'une personne isolée qu'après exécution de travaux autres que les travaux normaux de réparation ou d'entretien, est assimilé, le cas échéant avec les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, à un terrain à bâtir ; ".
Article 9. Dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les mots " une masse maximale autorisée " sont remplacés par les mots " un poids total autorisé en charge ".
Article 10. Dans l'article 2.2.3.0.1 du même décret, les mots " la masse maximale autorisée " sont remplacés par les mots " le poids total autorisé en charge ".
Article 11. A l'article 2.2.4.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les mots " la masse maximale autorisée " sont remplacés par les mots " le poids total autorisé en charge " et les mots " 500 kg de masse maximale autorisée " sont remplacés par les mots " 500 kg de poids total autorisé en charge " ;
2° au paragraphe 7, les mots " la masse maximale autorisée " sont remplacés par les mots " le poids total autorisé en charge " ;
3° au tableau du paragraphe 8, l'abréviation " MMA " est remplacée par l'abréviation " PTAC ".
Article 12. Dans l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier du même décret, les mots " une masse maximale autorisée " sont chaque fois remplacés par les mots " un poids total autorisé en charge ".
Article 13. A l'article 2.7.2.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " ou, le cas échéant, la succession vacante " est ajouté.
Article 14. Dans le titre 2, chapitre 7, section 3, sous-section 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 2.7.3.2.14, rédigé comme suit :
" Art. 2.7.3.2.14. Pour le recouvrement du droit de succession, les créances autres que les créances visées à l'article 2.7.3.2.7, découlant de l'application d'une stipulation dans un contrat de mariage conclu entre le défunt et son partenaire et se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial, ne sont pas prises en considération. ".
Article 15. Dans l'article 2.7.3.4.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° aux dettes du défunt existantes au moment du décès. Les dettes autres que les dettes, visées à l'article 2.7.3.2.7, découlant de l'application d'une stipulation dans un contrat de mariage conclu entre le défunt et son partenaire et se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial, ne sont pas prises en considération comme des dettes du défunt existantes au moment du décès ; ".
Article 16. L'article 2.7.7.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.
Article 17. Dans l'article 2.8.3.0.3, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " et qui ont été enregistrées ou dont l'enregistrement est devenu obligatoire avant cette date " est abrogé.
Article 18. Dans l'article 2.8.4.3.1 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les bénéficiaires ou l'un d'entre eux ou le donateur qui s'est réservé l'usufruit, fassent effectuer dans les cinq ans à partir de la date de l'acte de donation, des travaux de rénovation au bien immobilier faisant l'objet de la donation pour un montant total d'au moins 10.000 euros, hors la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il ressort des factures délivrées par des entrepreneurs de travaux ; " ;
2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Ni le donateur ni les bénéficiaires ni un de ceux-ci ne peuvent agir en tant que locataires dans le contrat de location enregistré. " ;
3° au paragraphe 2, alinéa trois, à la deuxième phrase, les mots " dans un délai de quatre mois à partir de la cessation " sont ajoutés.
Article 19. L'article 2.8.4.4.1 du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Pour l'application du présent article, il doit être satisfait aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 5°, et § 3, alinéa cinq.".
Article 20. Dans l'article 2.9.6.0.2, alinéa premier, 9° du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les mots " en vertu de la loi précitée " sont remplacés par les mots " en vertu de la loi ou du décret précités ".
Article 21. L'article 2.10.3.0.2 du même décret est abrogé.
Article 22. Dans l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa premier, 8°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, la phrase suivante est ajoutée :
" Si les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession en application de l'article 3.3.1.0.9/1 désignent un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale, le rapport d'expertise est joint à la déclaration de succession ; ".
Article 23. Dans le même décret, il est inséré un article 3.3.1.0.9/1, rédigé comme suit :
" Art. 3.3.1.0.9/1. § 1er. Les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession peuvent désigner un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale.
L'estimation est uniquement contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande si :
1° au moment de l'estimation, le taxateur-expert figure sur la liste des taxateurs-experts agréés à désigner, visés au paragraphe 2, après observation des conditions d'agrément ;
2° l'estimation est dûment motivée dans un rapport d'expertise professionnel qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 3 ;
3° le rapport d'expertise professionnel est joint à la déclaration de succession, visée à l'article 3.3.1.0.5, dans les délais fixés dans cet article.
Après réception de la demande écrite, le taxateur-expert confirme par écrit avoir reçu la demande et déclare accepter ou refuser la mission. Il achève sa mission endéans un délai convenu en concertation mutuelle avec le donneur d'ordre, sans que des droits puissent en découler pour la prolongation du délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5.
§ 2. Le taxateur-expert désireux d'être inscrit sur une liste de taxateurs-experts à désigner, telle que visée au paragraphe 1er, introduit une demande à cette fin en signant un contrat type mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande et assorti des pièces justificatives nécessaires démontrant que :
1° le demandeur effectue des estimations et expertises de biens immobiliers à titre professionnel ;
2° le demandeur dispose de la qualification professionnelle y afférente via la formation qu'il a suivie et via un recyclage permanent.
Afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa premier, 2°, il rentre une copie des diplômes, certificats ou attestations pertinents.
Le membre du personnel compétent évalue dans un délai de trente jours ouvrables s'il a été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier. Si tel est le cas, le membre du personnel compétent accorde un numéro d'identification unique au taxateur-expert qu'il ajoute à la liste.
S'il n'a pas été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, le membre du personnel compétent informe le demandeur de la décision de refus de son inscription sur la liste et les raisons de la non-inscription. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant le refus de l'inscription. Le recours est examiné par un organe de décision constitué du chef de division de la division de l'entité compétente de l'administration flamande, compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement, et du chef de division de la division 'Vastgoedtransacties' (Transactions immobilières). Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit.
Si aucune décision n'est prise au sujet de la demande dans les trente jours ouvrables après réception de la demande et des pièces justificatives y afférentes, visées à l'alinéa deux, ou après réception du recours contre le refus d'inscription, le demandeur est inscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet de la demande est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. A défaut d'une prise de décision à l'échéance de cette période, l'inscription temporaire échoit et une nouvelle demande doit être introduite.
Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande ne peuvent pas agir comme taxateurs-experts.
L'entité compétente de l'administration flamande publie la liste, visée à l'alinéa premier, sur son site web accessible au public au moins mensuellement, lorsque des taxateurs-experts sont ajoutés ou supprimés. La liste reprend le prénom et nom du taxateur-expert, le numéro BCE sous lequel son activité professionnelle a été enregistré, l'adresse du lieu d'établissement et, le cas échéant, le nom commercial sous lequel les activités sont réalisées, la date d'inscription sur la liste et les éventuelles périodes de suspension temporaire.
§ 3. Le rapport d'expertise a la structure d'un rapport professionnel exhaustif et est constitué de :
1° une partie introductive, comprenant les éléments suivants :
la date de l'établissement ou de la dernière modification du rapport d'expertise ;
l'identification du taxateur-expert, à savoir le prénom et nom, le titre professionnel et le numéro d'identification pour taxateur-experts qui lui a été accordé par l'entité compétente de l'administration flamande ;
l'identification du donneur d'ordre, à savoir le prénom et nom ou nom commercial, le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise, l'adresse et, le cas échéant, le représentant légal de l'instance publique qui a donné l'ordre ;
l'objectif de l'estimation, à savoir la mention suivante : Le présent rapport d'expertise a été établi conformément à la charte de qualité du 'Vlaamse Belastingdienst' et fait office d'estimation lors de la déclaration de succession ;
la date de référence de l'estimation, à savoir la date du décès du testateur ;
la date de la visite sur les lieux ;
l'identification du bien à estimer, à savoir :
1) le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et éventuellement le numéro de maison, éventuellement assortis des données CRAB (du Fichier central d'Adresses de Référence) du bien immobilier ;
2) les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;
3) la propriété du bien immobilier, avec une description des droits de chaque détenteur d'un droit réel, ainsi que de sa part dans l'ensemble de la propriété. Pour les biens immobiliers en copropriété, les parts dans l'ensemble du bien immobilier sont communiquées ;
2° la description du bien qui fait l'objet d'une estimation, qui comprend les éléments suivants, le cas échéant joints comme annexe :
une description générale, à savoir :
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