23 DECEMBRE 2016. - Décret ratifiant la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Les parties I à XI et la partie XII, points 1° à 42° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sont ratifiées.
Les dispositions relatives à l'enseignement qui sont ratifiées en vertu du présent décret, sont citées comme " Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ".
Article 3. Les lois, décrets, arrêtés royaux et articles, tels que modifiés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogés mais sont repris dans la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement :
1° les articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire ;
2° l'article 3, § 1er, § 5, § 8, § 9; l'article 4; l'article 6; l'article 6bis; l'article 6quater, alinéa premier, alinéa trois; l'article 7; l'article 12; l'article 24, § 1er, alinéa premier, § 2, alinéas premier et deux, § 3; l'article 25; l'article 26; l'article 27, § 1er; l'article 28; l'article 32; l'article 35; l'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;
3° l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;
4° l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré ;
5° les articles 1er, 2, 4, 4/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de l'Arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;
6° les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;
7° les articles 3ter, 3quater, 3quinquies, 4, 5, 17, 90, 90bis, 91, 92, 93, 93bis, 93ter, 93quater, 94, 95, 95bis à 95sexies, 96, 96bis, 96ter, 97, 97bis, 98, 98bis, 99, 100/1, 100bis à 100sexies, 100septies à 100decies, 191, 199, 200, 190, 192, 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II ;
8° les articles 2 à 10, 15, 16, 29, 29/2 à 29/7 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III ;
9° les articles 29 à 36bis du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV ;
10° l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V ;
11° les articles 50, 51, 54, 80, 169octies, 169novies, 164 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI ;
12° les articles 12, 14, 16, 15, 17, 62, 63, 64, 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII ;
13° les articles 12, 13, 14 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement-IX ;
14° les articles 170, 172, 173 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI ;
15° les articles V.21 à V.35, IX.1, IX.2 à IX.9, XI.1, XI.2, XI.3, XI.6, XIII.9 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque ;
16° les articles II.1, IV.1-IV.5, IV.6 à IV.10, VIII.1 à VIII.5 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation ;
17° les articles X.1 à X.17, X.22 à X.26, X.28, X.29, X.35, X.39 à X.43, X.48, X.49 à X.55, X.57, X.58, X.59, X.61 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV ;
18° les articles X.2, X.5, X.5bis du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV ;
19° les articles IX.4, IX.5 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI ;
20° les articles V.1 à V.4 du décret du 16 mai 2007 relatif aux mesures urgentes pour l'enseignement ;
21° les articles XI.6, XI.7, XI.9 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement-XVIII ;
22° l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement ;
23° les articles 3 à 6, 8 à 8quinquies du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel ;
24° l'article VIII.26 du décret du 9 juillet 2010 relatif à l'enseignement-XX ;
25° les articles XI.1 à XI.3, XI.4 à XI.7 du décret du 1 juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI ;
26° l'article XI.1 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement-XXII ;
27° les articles X.1, X.2 à X.8 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement-XXIV.
Article 4. Les lois, décrets, arrêtés royaux, arrêtés du Gouvernement flamand et articles, tels que modifiés jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont abrogés :
1° la loi du 30 décembre 1952 soumettant les étudiants des Universités de l'Etat et des établissements d'enseignement supérieur de l'Etat assimiles aux universités, à un examen médical en vue du dépistage des maladies contagieuses ;
2° la loi du 11 mars 1954 tendant l'établissement d'un jury central pour la collation du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ;
3° la loi du 22 juillet 1955 permettant à certains instituts supérieurs de commerce de conférer le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ;
4° les articles 3, § 6, § 7bis; 4, alinéa quatre ; 6ter; 6quater, alinéas deux, quatre, cinq ; 24, § 1er, alinéa premier, deuxième phrase, alinéas deux et trois, § 2, alinéas trois et quatre ; 36bis, 38, 39 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;
5° la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire ;
6° la loi du 24 mars 1971 modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifiée par la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire et la loi du 5 juillet 1920 accordant la personnalité civile aux universités de l'Etat à Gand et à Liège ;
7° la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures en faveur de l'expansion universitaire ;
8° la loi du 6 juillet 1972 complétant, en ce qui concerne les dispositions transitoires, la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire ;
9° la loi du 20 mai 1976 relative à l'obtention de grades légaux par des réfugiés qui ont entamé ou accompli des études au titre scientifique dans une université belge ou un établissement assimilé ;
10° l'arrêté royal du 28 octobre 1955 relatif aux prestations rétribuées, fournies par les laboratoires, les cliniques ou autres services similaires des universités de l'Etat ;
11° l'arrêté royal du 21 novembre 1955 portant exécution de la loi du 30 décembre 1952 soumettant les étudiants des universités de l'Etat et des établissements d'enseignement supérieur de l'Etat assimilés aux universités, à un examen médical en vue du dépistage des maladies contagieuses ;
12° l'arrêté royal du 14 janvier 1956 réglant le mode de collation par certains instituts supérieurs de commerce, du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ;
13° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire ;
14° l'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959 ;
15° l'arrêté royal du 7 mars 1961 relatif aux traitements de certains membres du personnel enseignant de l'Etat ;
16° l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 ;
17° l'arrêté royal du 4 mars 1963 déterminant les modalités de prestation de serment pour les membres du personnel des établissements scolaires libres, des offices libres d'orientation scolaire et professionnelle et des centres libres psycho-médico-sociaux en vue du paiement des subventions de l'Etat ;
18° l'arrêté royal du 5 mars 1964 portant exécution de la loi du 31 juillet 1963 relative à la pension des membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, qui reçoivent une subvention-traitement de l'Etat ;
19° l'arrêté royal du 8 janvier 1965 déterminant la position administrative et pécuniaire des membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, appelés à remplir leurs obligations militaires en temps de paix ;
20° l'arrêté royal du 26 février 1965 déterminant les fonctions du Ministère de l'Education nationale et de la Culture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement ;
21° l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat ;
22° l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;
23° l'arrêté royal du 30 novembre 1966 portant application de l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 juillet 1963, concernant le régime linguistique dans l'enseignement ;
24° l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;
25° l'arrêté royal du 1 août 1967 relatif à la situation pécuniaire des membres de la commission d'homologation et des jurys d'Etat de l'enseignement moyen, normal et technique qui appartiennent à l'enseignement subventionné ;
26° l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat ;
27° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long, de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;
28° l'arrêté royal du 3 mai 1968 fixant les conditions selon lesquelles le porteur de la lettre de nomination tenant lieu de brevet d'officier d'artillerie ou du génie, issu de l'Ecole d'Application ( spécialité construction ) peut obtenir le grade d'ingénieur civil métallurgiste ;
29° arrêté royal du 5 juin 1968 fixant les modalités d'adaptation à l'évolution de l'index des prix de détail du Royaume, du montant des subventions prévues par la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés ;
30° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
31° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements ;
32° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements ;
33° l'arrêté royal du 25 septembre 1969 portant incorporation de la Faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gand à l'Université de l'Etat à Gand ;
34° l'arrêté royal du 20 août 1970 portant application de l'article 34 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, en ce qui concerne les dispenses d'interrogation, le nombre d'épreuves et la durée des études ;
35° l'arrêté royal du 7 septembre 1970 fixant les conditions de désignation à court terme au Collège des pays en voie de développement du Centre universitaire de l'Etat à Anvers ;
36° l'arrêté royal du 10 septembre 1971 portant exécution de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié par la loi du 9 avril 1965, portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire et complétée par la loi du 16 juillet 1970 relative au financement des investissements universitaires ;
37° l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971, relative au financement et au contrôle des institutions universitaires ;
38° l'arrêté royal du 11 août 1972 portant exécution de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié par la loi du 9 avril 1965, portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire, la loi du 16 juillet 1970 relative au financement des investissements universitaires et la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ;
39° l'arrêté royal du 28 juin 1974 portant exécution de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat ;
40° l'arrêté royal du 1 juillet 1974 déterminant, en ce qui concerne l'examen d'admission aux études de candidat-ingénieur civil organisé par les universités de la Faculté polytechnique de Mons, les matières de l'examen, le niveau des connaissances exigées et les dispenses d'interrogation ;
41° l'arrêté royal du 9 août 1974 fixant le montant des droits d'inscription dans le Collège des pays en voie de développement du "Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen" ;
42° l'arrêté royal du 12 février 1975 fixant les modalités d'adaptation à l'évolution du coût de la construction des montants des prêts accordés aux institutions universitaires en vertu de l'article 8bis, 1er alinéa, de la loi du 2 août 1960 ;
43° l'arrêté royal du 14 mars 1975 fixant les conditions d'octroi de subventions en intérêts pour la construction de restaurants et de homes pour étudiants universitaires ;
44° l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire ;
45° l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements libres subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;
46° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat ;
47° l'arrêté royal du 3 juin 1976 accordant dispense de la condition relative a la limite d'age à certains maitres de religion, professeurs de religion et inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;
48° l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;
49° l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;
50° l'arrêté royal du 31 décembre 1976 relatif au recouvrement des sommes payées indûment par les institutions universitaires de l'Etat ;
51° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'un cours de pédagogie à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers ;
52° l'arrêté royal du 31 mars 1977 réglant la situation de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat ;
53° l'arrêté royal du 15 avril 1977 étendant aux institutions universitaires de l'Etat les dispositions de l'arrêté royal du 13 mai 1975 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel ;
54° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire ;
55° l'arrêté royal du 9 mars 1981 portant exécution de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et des diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ;
56° l'arrêté royal du 9 juin 1981 fixant la procédure d'élection aux fonctions de recteur et de vice-recteur au "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen" ;
57° l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle ;
58° l'arrêté royal du 6 novembre 1981 modifiant l'arrêté royal du 26 mars 1956 portant création d'une section de préparation à la profession de dessinateur-architecte à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers ;
59° l'arrêté royal n° 82 du 31 juillet 1982 relatif à l'assainissement des finances des institutions universitaires déficitaires ;
60° l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat ;
61° l'arrêté royal n° 167 du 30 décembre 1982 relatif au financement des investissements universitaires ;
62° l'article 3 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;
63° l'arrêté royal du 9 mars 1983 portant exécution de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et des diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et fixant le taux d'intérêt pour la tranche 1981-1982 ;
64° l'arrêté royal du 25 mai 1983 relatif au financement d'actions de démonstration de procédés, produits et équipements nouveaux d'utilisation rationnelle de l'énergie, réalisées à l'initiative des institutions universitaires ;
65° l'arrêté royal du 7 décembre 1983 fixant les conditions d'octroi de subventions en intérêts pour la construction de restaurants et de homes pour étudiants universitaires à partir de 1980;
66° l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ;
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