12 JANVIER 2017. - Décret concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2017 et mise à jour au 08-08-2023)

Type Décret
Publication 2017-02-22
Dernière mise à jour 2020-07-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 58
Historique des réformes JSON API

§ 12. Les intermédiaires et les contribuables concernés sont tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.

§ 13. L'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, à qui les informations ont été transmises conformément aux §§ 1 à 12, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 14 aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à l'article 8, § 8.

§ 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, conformément au § 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s), ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

§ 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

§ 16. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

§ 17. L'autorité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution du présent article.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel, afférentes aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans la mesure où ces dispositifs comportent au moins un des marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive, et dont la finalité est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins notamment de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif et de permettre la détection de risque de certains dossiers dans le cadre fiscal, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er:

1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;

2° les particularités financières ;

3° les caractéristiques personnelles ;

4° les modes de vie ;

5° la composition du ménage.

Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées dans l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 visé à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins envisagées par le présent article, avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser un an après la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.

§ 18. Le Gouvernement de la Communauté française arrête les modalités selon lesquelles l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit respecter les obligations reprises dans le présent article. ]¹


(1)2020-11-12/22, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2020>

Section VIII. - Relations avec les pays tiers

Section IX. [¹ . - Sanctions ]¹


(1)2020-11-12/22, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2020>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)