10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel et portant confirmation de la continuité de la prise de sanctions de la réglementation de la performance énergétique
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Adaptations au décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Article 2. Dans l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, les points 2° et 96° sont abrogés.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2 fixée au 05-06-2017 par AGF 2017-04-28/09, art. 2)
Article 3. A l'article 4.1.15 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " chaque bâtiment raccordable " sont remplacés par les mots " chaque client qui achète du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles " ;
2° les mots " si le propriétaire en fait la demande " sont remplacés par les mots " s'il y est invité " ;
3° le point c) est abrogé.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 05-06-2017 par AGF 2017-04-28/09, art. 2)
Article 4. L'article 4.1.16 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.16. En ce qui concerne l'extension ou le renforcement du réseau en vue du raccordement d'une unité de logement ou d'un bâtiment, sans préjudice de l'article 4.1.13, la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public de la liaison entre la conduite à basse pression ou la conduite à moyenne pression résidentielle, visée à l'article 1.1.3, 3°, c), d'une part, et l'unité de logement ou le bâtiment, d'autre part, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.
En ce qui concerne l'extension ou le renforcement du réseau en vue du désenclavement d'un lotissement, la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public de la liaison entre la conduite à basse pression ou la conduite à moyenne pression résidentielle, visée à l'article 1.1.3, 3°, c), d'une part, et le lotissement, d'autre part, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.
Pour la constatation des exceptions, visées aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand tient au moins compte de la présence d'autres réseaux et des performances énergétiques des bâtiments à raccorder.
Le demandeur du raccordement ou du lotissement porte tous les autres coûts.
En application des dispositions de la section XII, le VREG (Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) décide de la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'unité de logement, le bâtiment ou le lotissement. ".
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4 fixée au 05-06-2017 par AGF 2017-04-28/09, art. 2)
Article 5. A l'article 4.1.19 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordées et le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordables au 1er janvier de l'année considérée. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " ou, en ce qui concerne les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, que les investissements ne suffisent pas pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 4.1.16, " est supprimé.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 5 fixée au 05-06-2017 par AGF 2017-04-28/09, art. 2)