10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid

Type Décret
Publication 2017-04-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau

Article 2. A l'intitulé du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les mots " et d'énergie thermique " sont ajoutés.
Article 3. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, il est ajouté des points 6° à 7°, rédigés comme suit :

" 6° client domestique d'énergie thermique : le client tel que visé à l'article 1.1.3, 67° /1 du Décret sur l'Energie ;

7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133° /1 du Décret sur l'Energie . ".

Article 4. Dans l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009, 20 avril 2012 et 19 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Pour la fourniture ininterrompue d'énergie thermique, visée à l'article 6.2.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale rend un avis sur les demandes suivantes, dans les trente jours calendaires après la réception de la demande et après un examen contradictoire qui donne une réponse à la question de savoir si le client domestique d'énergie thermique ne se trouve pas dans une situation rendant un débranchement injustifié :

1° la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher le client domestique d'énergie thermique dans les cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa premier, 5°, 6° et 7° du Décret sur l'Energie ;

2° la demande de rebrancher le client domestique d'énergie thermique, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa premier, du Décret sur l'Energie.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visé à l'alinéa premier, 1°, est supposé être négatif.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique, visé à l'alinéa premier, 2°, est supposé être positif. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 5. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 10° /1 rédigé comme suit :

" 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; " ;

2° il est inséré un point 11° /1 rédigé comme suit :

" 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ; " ;

3° au point 40° /1 sont apportées les modifications suivantes :

a)

au point a) les mots " sur un réseau de chaleur ou de froid ou " sont insérés entre le mot " opérations " et les mots " sur le réseau de distribution " ;

b)

au point d) les mots " fournisseur de chaleur ou de froid, " sont insérés après le mot " fournisseur " et devant les mots " titulaire d'accès " ;

c)

au point d) le membre de phrase ", gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid " est ajouté après les mots " gestionnaire du réseau " ;

4° il est inséré un point 67° /1 rédigé comme suit :

" 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;

5° il est inséré un point 69° /1 rédigé comme suit :

" 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; " ;

6° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit :

" 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; " ;

7° un point 119° /1 et un point 119° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

" 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;

119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; " ;

8° il est inséré un point 120° /2, rédigé comme suit :

" 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; " ;

9° il est inséré un point 121° /1 rédigé comme suit :

" 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; " ;

10° il est inséré un point 122° /1, rédigé comme suit :

" 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; " ;

11° le point 124°, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la lecture suivante :

" 124° registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; " ;

12° des points 133° /1 à 133° /6 sont insérés, rédigés comme suit :

" 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des clients par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid ;

133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;

133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;

133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;

133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;

133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ".

Article 6. Dans l'article 2.1.1 du même décret, les mots " marché de l'électricité et du gaz " sont chaque fois remplacés par les mots " marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ".
Article 7. Dans l'article 3.1.2 du même décret, les mots ", la fourniture de chaleur et de froid et l'exploitation de réseaux de chaleur ou de froid " sont insérés entre le mot " gaz " et les mots "en Région flamande ".
Article 8. A l'article 3.1.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1° est complété par les points h) à m), rédigés comme suit :

" h) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre IV/1 du présent décret, ainsi que des modalités d'exécution y afférentes ;

i)

la surveillance et le contrôle du respect d'un éventuel règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid ;

j)

la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement anticipé et les plaintes de clients domestiques d'énergie thermique ;

k)

la surveillance de la sûreté et de la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, de même que de la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, entre autres lors de l'exécution de réparations et de maintien et au niveau du temps dont les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ont besoin pour exécuter des raccordements et des réparations ;

l)

la surveillance de l'exécution de règles pour les tâches et responsabilités des gestionnaires de réseaux de froid ou de chaleur, des fournisseurs de chaleur ou de froid, des clients de chaleur ou de froid et d'autres acteurs du marché actifs dans les systèmes de chauffage ou de froid urbains, actifs en Région flamande ;

m)

la surveillance de l'accès libre à ses données de consommation en faveur du client de chaleur ou de froid ; " ;

2° au point 3°, il est ajouté un point c) et un point d), rédigés comme suit :

" c) la médiation dans des litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et dans ses modalités d'exécution ;

d)

le règlement de litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, telles que visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et à leurs modalités d'exécution ; " ;

3° au point 4° sont ajoutés des points g) à i) inclus, rédigés comme suit :

" g) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur et de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid ;

h)

l'information des clients de chaleur ou de froid en matière des prix et des conditions que les fournisseurs de chaleur ou de froid appliquent, y compris l'éventuelle offre, qu'elle soit une propre offre ou une offre externe d'une comparaison objective de ces prix et conditions ;

i)

la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ; " ;

4° au point 5°, il est ajouté des points c) et d), rédigés comme suit :

"c) formuler des avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;

d)

la mise en oeuvre d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement flamand. ".

Article 9. A l'article 3.1.4, § 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2°, le membre de phrase " IV, V, VI " est remplacé par le membre de phrase " IV, IV/1, V et VI, " ;

2° il est ajouté des points 13° à 15° inclus, rédigés comme suit :

" 13° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;

14° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;

15° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid. ".

Article 10. A l'article 3.1.4/2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase ", d'un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " à l'encontre d'un gestionnaire de réseau " et les mots " ou d'un gestionnaire de réseau de distribution " ;

2° le membre de phrase " IV, V, VI " est remplacé par le membre de phrase " IV, IV/1, V, VI ".

Article 11. A l'article 3.1.4/3, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase ", d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " à l'encontre d'un gestionnaire de réseau " et les mots " ou d'un gestionnaire de réseau de distribution " ;

2° le membre de phrase " IV, V, VI " est remplacé par le membre de phrase " IV, IV/1, V, VI ".

Article 12. A l'article 3.1.7, § 1er, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid " est ajouté au point 1° ;

2° dans le point 2° le membre de phrase " tels que visés au point 1°, " est inséré entre le membre de phrase " partie du marché " et les mots " ou la possession ".

Article 13. A l'article 3.1.12/1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid " est ajouté au point 1° ;

2° dans le point 2° le membre de phrase " tels que visés au point 1°, " est inséré entre le membre de phrase " partie du marché " et les mots " ou la possession ".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est inséré un titre IV/1, rédigé comme suit :

" TITRE IV/1. L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande

Chapitre Ier. La gestion des réseaux de chaleur et de froid en Région flamande

Section Ire. Activités des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid

Art. 4 /1.1.1. La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes :

1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;

2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des clients de chaleur ou de froid raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;

3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;

4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;

5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;

6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;

7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;

8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;

9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;

10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des clients de chaleur et de froid qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;

11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux clients de chaleur ou de froid et au " VREG " ;

12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.

Section II. Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid

Art. 4 /1.1.2. Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid.

Section III. Accès à un réseau de chaleur ou de froid

Art. 4 /1.1.3. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid.

Section IV. Obligations de service public, imposées au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid

Art. 4 /1.1.4. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des clients de chaleur ou de froid et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.

Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner :

1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;

2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;

3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;

4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des clients de chaleur ou de froid sont traitées ;

5° la facturation aux clients de chaleur ou de froid ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.