11 MAI 2017. - Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2017 et mise à jour au 02-08-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret a pour objet de transposer la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire.
Section II. - Définitions
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° établissement : tout établissement ou toute partie d'établissement qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section "soins infirmiers" ;
2° section soins infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les établissements qui délivrent les brevets visés à l'article 3 du présent décret, conformément aux dispositions qu'il contient ;
3° orientation : formation durant laquelle une partie déterminée du programme d'une section est accentuée en vue d'accroître une compétence dans un domaine particulier ;
4° élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année d'études en cours, les effets de droits attachés à la sanction des études. L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions prévues aux articles 23 et suivants du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;
5° crédit : unité correspondant au temps consacré par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage, telle que définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
6° épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée du programme d'une année d'études ;
7° examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion de la 3ème année complémentaire ;
8° épreuve finale : ensemble des épreuves de la 3ème année d'études complémentaire ;
9° stages : également appelés " enseignement clinique " : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité;
10° enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'élève au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé ;
11° rapport de soins : document rédigé par les élèves, destiné à fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers ;
12° décision d'équivalence : décision rendue en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et de son arrêté d'application du 20 juillet 1971.
Section III. - Du programme et de la sanction des études
Article 3. § 1er. Les études menant à l'obtention des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie comportent trois années d'études suivies d'une troisième année complémentaire équivalente à 18 semaines de formation.
L'annexe I au présent décret fixe le programme minimum et l'annexe II fixe les compétences intermédiaires et finales.
§ 2. Une année d'études comporte quarante semaines de 38,5 périodes de 50 minutes à l'exception de la troisième année complémentaire qui se termine au plus tard le 31 janvier.
[¹ Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le [² dernier jour de l'année scolaire]² de cette troisième année complémentaire.
En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session suivante.
Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie au plus tard le [² dernier jour de l'année scolaire]². ]¹
§ 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 heures) réparties comme suit :
- 624 périodes (520 heures) en première année ;
- 696 périodes (580 heures) en deuxième année ;
- 840 périodes (700 heures) en troisième année ;
- 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse équivalent à 120 périodes (100 heures).
§ 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes (2040 heures) réparties comme suit :
| 1e année | 2e année | 3e année | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Sciences infirmières | 504 périodes (420 Heures) | 408 périodes (340 heures) | 360 périodes (300 heures) | 1272 p 1060 h |
| Sciences fondamentales | 192 périodes (160 heures) | 216 périodes (180 heures) | 144 périodes (120 heures) | 552 p 460 h |
| Sciences sociales | 48 périodes (40 heures) |
72 périodes (60 heures) | 48 périodes (40 heures) |
168 p 140 h |
| Au choix de l'établissement | 120 périodes (100 heures) | 96 périodes (80 heures) | 96 périodes (80 heures) |
312 p 260 h |
| Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la réflexivité | 48 périodes (40 heures) |
48 périodes (40 heures) | 48 périodes (40 heures) |
144 p 120 h |
| TOTAL | 912 périodes (760 heures) | 840 périodes (700 heures) | 696 périodes (580 heures) | 2448 p 2040 h |
(1)2019-04-25/57, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2019>
(2)2022-03-31/35, art. 94, 003; En vigueur : 29-08-2022>
Article 4. § 1er. Une attestation de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est délivrée aux lauréats des examens des première, deuxième et troisième années d'études.
[¹ Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de l'épreuve finale. ]¹
Les brevets visés à l'article 3 dont les modèles sont fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, sont délivrés par les établissements aux lauréats de l'épreuve finale.
§ 2. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des conditions de réussite visées au chapitre II.
(1)2019-04-25/57, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2019>
Section IV. - Des conditions d'inscription
Article 5. Pour être régulièrement inscrit à la première année d'études, le candidat doit produire :
1° un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif ;
2° un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère ;
3° un des titres suivants :
certificat d'enseignement secondaire supérieur ;
certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance ;
l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie ;
l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès soit aux études d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, soit aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable de soins généraux ;
décision d'équivalence à l'un des titres visés ci-dessus ;
à titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou l'attestation de réussite de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin 1985 ;
certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de plein exercice, délivré par l'enseignement de promotion sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 approuvant le dossier de référence de la section " complément de formation générale (code 041600S20D1) en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de plein exercice ;
certificat de qualification d'aide-soignant de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification " aide-soignant " délivré à l'issue d'une septième professionnelle " aide-soignant " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes ;
certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification " aide familial " délivré à l'issue d'une sixième professionnelle " aide familial " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes.
Article 6. Pour être régulièrement inscrit à la deuxième année d'études, le candidat doit produire:
1° soit l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 60 crédits du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier infirmier responsable de soins généraux ou du Bachelier sages-femmes, soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Sages-femmes, soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique, ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres ;
2° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : " Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II ", " Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales I et II ", " Infirmier hospitalier : Sciences sociales I et II ", et " Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb " ;
3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que définies par le Gouvernement ;
4° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : " Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques I et II ", " Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales I et II ", " Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales I et II " et " Bachelier en soins infirmiers : Stage d'observation et stage d'initiation " ;
5° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : Approche globale des soins de base ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : Sciences biomédicales ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : enseignement clinique : stage d'approche globale des soins de base ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : approche globale des soins de publics spécifiques ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : déontologie, éthique et législation appliquées au secteur infirmier ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : relation soignant/soigné ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : techniques de soins infirmiers aux adultes ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : enseignement clinique : stage des techniques de soins infirmiers aux adultes ".
Article 7. Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études, le candidat doit produire :
1° soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 120 crédits du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux ou du Bachelier en Sages-femmes, soit le certificat d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, soit le certificat d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Sages-femmes, soit un brevet d'assistant(e) en soins hospitalier ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique ;
2° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : " Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV ", " Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales III et IV ", " Infirmier hospitalier : Sciences sociales III et IV ", et " Stages : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV " ;
3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que définies par le Gouvernement ;
4° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : " Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques III et IV ", " Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales III et IV ", " Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales III et IV " et " Bachelier en soins infirmiers : Stages d'acquisition I et II " ;
5° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : pathologie générale ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : pathologies générales et spécialisées ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : science infirmière : démarche en soins ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : enseignement clinique : stage de démarches en soins infirmiers aux adultes ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : relations professionnelles dans le secteur infirmier ", " Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : éducation dans le domaine des soins de santé ".
Article 8. Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études complémentaire, le candidat doit produire soit l'attestation de réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie.
CHAPITRE II. - Des examens et des conditions de réussite
Article 9. § 1er. Les examens comportent :
1° les épreuves théoriques portant sur les cours dont l'annexe I du présent décret fixe le programme minimum. Un cours dispensé dans une année déterminée doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette année ;
2° les épreuves pratiques suivantes :
en première année, deux épreuves portant sur les soins infirmiers généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées ;
en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), deux épreuves portant l'une, sur les soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en chirurgie ;
en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers en psychiatrie ;
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