23 JUIN 2017. - Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2017 et mise à jour au 18-09-2018)

Type Ordonnance
Publication 2017-07-14
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

1° " l'allocation de travail " : l'allocation visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

2° " les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale " : les réductions visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

3° " le demandeur d'emploi inoccupé " : la personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente ;

4° " le travailleur " : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé auprès d'un employeur et qui bénéficie de l'une des mesures d'aide prévues par la présente ordonnance ;

5° " l'entrée en service " : la date à laquelle le demandeur d'emploi inoccupé débute l'exécution de son contrat de travail auprès d'un employeur ;

6° " l'arrêté royal du 25 novembre 1991 " : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

7° " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Dispositifs d'insertion à l'emploi

Section 1re. - Contrat d'insertion

Article 3. En vue d'accroître les compétences du demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études, de favoriser la transition vers un emploi durable et de qualité, ainsi que de faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle, le Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs qui concluent avec un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée un contrat de travail à temps plein d'une durée déterminée d'un an.

L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur.

Article 4. Le Gouvernement détermine la catégorie des employeurs pouvant bénéficier de la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime ainsi que les modalités du contrat de travail.

Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études. La durée d'inoccupation est au moins égale à 18 mois pour l'application de cette section.

Section 2. - Dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale

Article 5. En vue de faciliter l'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi inoccupés qui, compte tenu de leur situation psychosociale ou de leur niveau d'infraqualification, restent particulièrement éloignés du marché de l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs, visés à l'article 2, 7° et 8°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, qui concluent un contrat de travail avec un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi.

L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur.

Article 6. Le Gouvernement détermine les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime.

Pour l'application de l'article 5, le Gouvernement détermine la notion de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi. Il détermine les modalités du contrat de travail.

Section 3. - Dispositif visé aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Article 7. à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 4bis, alinéa 3, introduit par la loi du 2 août 2002, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

2° dans la version néerlandaise du § 4bis, alinéa 4, le mot " hij " est remplacé par le mot " zij " ;

3° dans le § 4ter, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine ".

Article 8. à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " par le Ministre compétent pour l'économie sociale " sont remplacés par les mots " par le Ministre compétent pour l'Emploi " ;

2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Article 9. Dans l'article 36, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots " Le Roi " sont chaque fois remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Dans la version néerlandaise de l'article 36, § 2, le mot " hij " est remplacé par le mot " zij ".

Article 10. Dans l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe, ".

Section 4. - Dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs d'emploi

Article 11. En vue de permettre aux demandeurs d'emploi inoccupés, âgés de moins de 30 ans et titulaires au maximum d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, d'acquérir une expérience professionnelle et d'accroître leurs compétences professionnelles via une formation couplée à l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une aide à l'employeur du secteur public qui conclut avec un demandeur d'emploi un contrat de travail à temps plein d'une durée maximale d'un an, renouvelable une fois et qui comprend un volet formation.

L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur.

Article 12. Le Gouvernement détermine les catégories d'employeurs du secteur public pouvant bénéficier de la prime.
Article 13. Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime.

CHAPITRE III. - Dispositif d'activation à l'emploi

Section 1re. - Activa

Article 14. Le demandeur d'emploi inoccupé depuis douze mois a droit à une allocation de travail, pendant une durée de trente mois, prenant cours à la date de son entrée en service et pour autant qu'il soit engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une durée minimale de six mois.
Article 15. Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, la procédure de demande, la durée, le montant, les modalités de paiement de l'allocation de travail ainsi que les périodes assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé. Il peut également déterminer les demandeurs d'emploi inoccupés dispensés de la période d'inoccupation de douze mois visée à l'article 14.
Article 16. Par dérogation à l'article 14, la durée minimum du contrat de travail est supprimée si le demandeur d'emploi inoccupé est engagé en tant qu'intérimaire pour motif d'insertion en application de l'article 1er, §§ 1erbis et 5bis, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Section 2. - Activa aptitude réduite au travail

Article 17. Le demandeur d'emploi inoccupé avec une aptitude réduite au travail a droit à une allocation de travail, pendant une durée de trente-six mois, prenant cours à la date de son entrée en service.
Article 18. Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, la procédure de demande, la durée, le montant et les modalités de paiement de l'allocation de travail. Il détermine également les critères, la procédure et les organismes compétents pour attester si un demandeur d'emploi inoccupé présente une aptitude réduite au travail.

Section 3. - Incitant à la formation

Article 19. En complément de l'allocation de travail visée aux articles 14 et 17, un employeur peut bénéficier, durant la période d'activation de l'allocation de travail, d'une intervention financière destinée à compenser les coûts de formation visant à développer les compétences du travailleur pour autant qu'il soit employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ne dispose pas de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur.

Le montant de l'intervention financière ne peut excéder le coût réel de la formation suivie par le travailleur.

Article 20. Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à l'intervention, ainsi que les conditions régissant l'octroi et le montant maximal de celle-ci. Il détermine également les catégories de travailleurs visés par l'octroi de la prime.

Section 4. - Dispositions communes aux sections 1re et 2

Article 21. Par dérogation aux articles 14 et 17, les demandeurs d'emploi suivants ne peuvent bénéficier d'une allocation de travail :

1° les demandeurs d'emploi qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire ;

2° les demandeurs d'emploi qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;

3° les demandeurs d'emploi qui sont engagés par :

a)

l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ;

b)

les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2° ;

c)

la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;

d)

les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°.

Le Gouvernement est habilité à adapter la liste des demandeurs d'emploi inoccupés visée à l'alinéa 1er.

Article 22. Les montants des allocations de travail tels que déterminés par le Gouvernement en application des articles 15 et 18, bénéficient aux travailleurs engagés à temps plein, pour lesquels la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine complète de travail.

Lorsque l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé est à temps partiel, les montants des allocations de travail sont proportionnellement réduits, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Les mensualités des allocations de travail sont déduites par l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour les mois concernés. L'allocation de travail ne peut pas excéder le salaire net du travailleur.

Article 23. Le travailleur qui n'est plus domicilié en Région de Bruxelles-Capitale peut continuer à bénéficier des avantages prévus aux articles 14 et 17 aux conditions fixées par un accord de coopération entre Régions ou, à défaut, par le Gouvernement.
Article 24. Pour pouvoir bénéficier de l'activation des allocations de travail visée aux articles 14 et 17, le demandeur d'emploi inoccupé introduit une demande de carte Activa auprès d'Actiris.

La carte Activa précise que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les conditions prévues aux articles 14 et 17 et dans les mesures d'exécution de la présente ordonnance.

Le Gouvernement détermine les informations que doit contenir la carte et le modèle de la carte.

Article 25. La demande d'activation des allocations de travail est introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à l'article 7, alinéa 3, i) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans le délai arrêté par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande, la durée de l'activation peut être réduite, dans la mesure déterminée par le Gouvernement.
Article 26. Le paiement de l'allocation de travail est refusé, lorsqu'il est constaté par Actiris, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sauf preuve du contraire :

1° que le demandeur d'emploi inoccupé a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages établis par la présente ordonnance ;

2° que le demandeur d'emploi inoccupé a durant la période, à déterminer par la Gouvernement, qui précède la date de l'engagement déjà été en service auprès du même employeur ou dans le groupement d'employeurs auquel il appartient, au sens de l'article 187 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans le cas où le travailleur était employé à durée déterminée et où il est réengagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Section 5. - Dispositif d'aide à l'emploi indépendant

Article 27. Le Gouvernement peut octroyer une aide au demandeur d'emploi inoccupé qui s'installe comme travailleur indépendant à titre principal, en vue de développer son propre emploi.
Article 28. L'aide prend la forme d'une prime destinée à assurer un soutien financier temporaire au demandeur d'emploi inoccupé et qui peut être octroyée pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes :

1° il dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ;

2° il fait l'objet, tout au long des étapes de son installation en tant que travailleur indépendant, d'un accompagnement par une structure compétente qui consiste en une analyse d'opportunité destinée à étudier la faisabilité technique, commerciale et financière de l'activité envisagée ;

3° il n'a pas conclu de convention avec une coopérative d'activités telle que prévue à l'article 82 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III).

Article 29. Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, la procédure de demande, le montant, la dégressivité et les modalités de paiement de la prime. Il détermine également les critères et les conditions de l'accompagnement ainsi que les organismes compétents pour cet accompagnement.

CHAPITRE IV. - Dispositifs de maintien à l'emploi

Section 1re. -Disposition générale

Article 30. Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un article 338/2 rédigé comme suit :

" Article 338/2. - Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Section 2. - Travailleurs âgés

Article 31. L'article 339 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Article 339. - Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés.

L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ;

2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ;

3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine.

La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en bénéficier. ".

CHAPITRE V. - Dispositifs d'aides spécifiques à l'emploi

Article 32. En vue de promouvoir leur intégration sur le marché du travail, le Gouvernement peut octroyer, en fonction des caractéristiques propres du demandeur d'emploi, une prime à certaines catégories d'employeurs ou de demandeurs d'emploi inoccupés qui reprennent le travail.
Article 33. L'entreprise agréée, au sens de l'article 2bis de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ou de l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, peut obtenir une prime annuelle [¹ ...]¹ par tuteur respectant les conditions définies dans l'accord de coopération-cadre ou le décret précités.

Le Gouvernement détermine le montant de la prime, les conditions d'octroi ainsi que les conditions liées aux apprenants.


(1)2018-06-14/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2018>

CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance

Article 34. Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail et les cotisations de sécurité sociale qui sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

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