7 JUILLET 2017. - Décret relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2017 et mise à jour au 06-06-2024)

Type Décret
Publication 2017-08-09
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017.

CHAPITRE 2. - Travail de proximité

Section 1re. - Dispositions générales

Article 3. Dans le présent chapitre, on entend par :

1° utilisateur : la personne physique, la personne morale, l'organisme public ou l'association de fait qui utilise des chèques-travail de proximité pour faire effectuer des activités de travail de proximité ;

2° commune : les communes visées au Décret communal du 15 juillet 2005 ;

3° CPAS : les Centres publics d'Action sociale ;

4° organisateur : la personne morale qui assure l'organisation du travail de proximité ;

5° organisations partenaires : les organisations partenaires, visées à l'article 1er, 25°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

6° VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " ;

7° demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi, visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

8° chèques-travail de proximité : les chèques [¹ ...]¹ qui sont utilisés pour rémunérer les travailleurs de proximité pour les activités qu'ils effectuent dans le cadre du travail de proximité ;

9° travail de proximité : une mesure visant à acquérir de l'expérience professionnelle en effectuant des activités auprès d'utilisateurs dans le cadre d'un parcours vers l'emploi ;

10° travailleur de proximité : la personne physique effectuant les activités dans le cadre du travail de proximité.


(1)2023-12-15/08, art. 2, 003; En vigueur : 17-12-2023>

Article 4. Il est créé un régime ALE pour la Région flamande au sens de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommé le régime du travail de proximité. Dans le cadre du régime de travail de proximité, des travailleurs de proximité effectuent des activités auprès d'utilisateurs. Par heure prestée le travailleur de proximité reçoit un chèque-travail de proximité de l'utilisateur. Chaque heure commencée de prestations donne droit à un chèque-travail de proximité.

Le régime du travail de proximité est accessible aux demandeurs d'emploi et aux utilisateurs ayant leur domicile ou unité d'établissement en Région flamande, pour des activités qui ont lieu en Région flamande.

Article 5. Les quatre partenaires distincts suivants sont associés au travail de proximité :

1° le VDAB ;

2° la commune ;

3° l'organisateur ;

4° le CPAS.

Article 6. Le VDAB ou les organisations partenaires orientent les demandeurs d'emploi non bénéficiaires du revenu d'intégration, au travail de proximité. Les CPAS orientent les bénéficiaires du revenu d'intégration au travail de proximité. Les bénéficiaires du revenu d'intégration doivent être inscrits comme demandeur d'emploi auprès du VDAB avant le début du travail de proximité, conformément à l'article 11.

Dans l'alinéa 1er, on entend par bénéficiaire du revenu d'intégration, le bénéficiaire du revenu d'intégration visé à l'article 2, 13° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Le Gouvernement flamand détermine quelles organisations partenaires peuvent effectuer l'orientation vers le travail de proximité.

Article 7. Le travail de proximité vise à permettre aux demandeurs d'emploi qui sont à grande distance du marché du travail régulier d'acquérir une expérience professionnelle au moins axée sur le maintien de compétences déjà acquises. Cette expérience professionnelle est acquise en effectuant des activités pertinentes du point de vue social au sein d'un environnement réel de marché du travail au moyen de lieux de travail au niveau local auprès d'un utilisateur. Le demandeur d'emploi peut développer une expérience professionnelle en fonction d'un parcours individuel vers l'emploi qui est axé sur le circuit économique normal.
Article 8. Au cours du travail de proximité, le demandeur d'emploi est accompagné par le VDAB, les organisations partenaires ou les CPAS afin de réaliser l'objectif du régime et de soutenir le travailleur de proximité. Cet accompagnement comprend les tâches suivantes :

1° l'établissement et le suivi du parcours défini vers l'emploi ;

2° l'évaluation du parcours défini vers l'emploi ;

3° l'ajustement, en concertation avec le demandeur d'emploi, du parcours vers l'emploi.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'orientation, les conditions d'accès au travail de proximité, et l'accompagnement pendant le travail de proximité.

Article 9. La durée du travail de proximité est définie individuellement pour chaque demandeur d'emploi à l'aide de la distance par rapport au marché du travail régulier à couvrir. Un travailleur de proximité peut effectuer des activités dans le cadre du régime du travail de proximité pendant un délai maximal de douze mois, calculé de date en date.

Le délai maximal de douze mois, visé à l'alinéa 1er, ne vaut pas pour les personnes qui sont liées, le 30 septembre 2017, par un contrat de travail ALE ou auxquelles au moins cent chèques ALE ont été payés au cours de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. Ces personnes sont également accompagnées par le VDAB, les organisations partenaires ou le CPAS en application de l'article 8.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la durée, la suspension, la reprise et la cessation du travail de proximité.

Section 2. - Groupe-cible

Article 10. Le travail de proximité est un régime accessible aux demandeurs d'emploi qui sont à une grande distance du marché du travail régulier. Le demandeur d'emploi :

1° a un manque d'expérience professionnelle ou d'expérience professionnelle récente ;

2° est dans l'impossibilité d'assumer au minimum un emploi du temps à mi-temps, ce qui rend l'entrée dans une autre mesure non réalisable en fonction d'un parcours vers l'emploi ;

3° peut accéder, après le travail de proximité, à une phase suivante du parcours vers l'emploi.

Si d'autres instruments conviennent mieux dans le parcours vers le travail du demandeur d'emploi, ce dernier passe à d'autres instruments.

Article 11. Le demandeur d'emploi s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB avant le début du travail de proximité.

Pendant le travail de proximité le demandeur d'emploi reste disponible pour le marché du travail, sauf s'il peut invoquer une dispense de disponibilité.

Section 3. - Contrat et statut

Article 12. Le travailleur de proximité conclut un contrat de travail de proximité avec l'organisateur.

Dans l'alinéa 1er, on entend par contrat de travail de proximité, un contrat de travail ALE conclu en application de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.

Section 4. - Gestion et principes de fonctionnement

Article 13. § 1er. La commune a les tâches suivantes quant à la gestion du travail de proximité :

1° la détection des besoins locaux relatifs aux activités qui ne sont pas réalisées dans le cadre du circuit de travail régulier ;

2° la détermination d'extensions ou de limitations locales sur la liste des activités, telles que fixées à l'article 27 du présent décret ;

3° le contrôle de la liste des activités, afin de prévenir l'éviction du travail régulier ;

4° le développement d'une coopération et coordination avec le VDAB et l'organisateur ;

5° l'information et la sensibilisation des utilisateurs ;

6° la collecte et la fourniture à l'organisateur de lieux de travail éventuels pour exécuter du travail de proximité.

§ 2. La commune peut exécuter elle-même les tâches, visées au paragraphe 1er, ou conclure à cet effet un partenariat avec d'autres communes tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ou créer une association de CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

Pour les tâches, visées au paragraphe 1er, la commune utilise la plate-forme, visée à la section 9.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches visées au paragraphe 1er.

Article 14. § 1er. La commune a la tâche suivante quant à l'organisation du travail de proximité :

1° soit la création d'un organisateur lorsqu'il s'agit d'une commune ayant au moins soixante mille habitants ;

2° soit la formation d'un partenariat doté de la personnalité juridique tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, qui agira comme organisateur ou créera un organisateur, à condition que le partenariat comprend un territoire de soixante mille habitants, ou créera une association de CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui agira comme organisateur ou créera un organisateur, à condition que cette association de CPAS comprend un territoire de soixante mille habitants ;

3° soit confier l'organisation du travail de proximité au VDAB.

Pour la tâche, visée à l'alinéa 1er, 2°, la commune peut choisir de charger un partenariat existant ou une association existante, tels que visés au point 2° précité, de l'organisation du travail de proximité.

Pour les tâches, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par la création d'un organisateur : la création d'une personne morale ou la désignation d'une personne morale existante qui agira comme organisateur. Le Gouvernement flamand détermine quelles formes de personnalité juridique entrent en ligne de compte comme organisateur.

§ 2. Si la commune choisit la possibilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le VDAB agira comme organisateur.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'application du présent paragraphe si une commune souhaite se servir à une date ultérieure des possibilités, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°.

§ 3. Il peut être dérogé à l'exigence de soixante mille habitants, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, si la commune ou le partenariat introduit une demande motivée à cet effet et répond aux conditions. Pour l'application du présent paragraphe, le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait, et la manière dont il faut introduire une demande motivée.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, aux dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 ou à d'autre réglementation liant les administrations locales, la décision de création d'un organisateur en application du présent article peut être prise pendant les années calendaires 2017 et 2018, malgré l'approche des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et conditions relatives au présent article. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles formes de personnes morales peuvent agir comme organisateur, et sous quelles conditions.

Article 15. Le travailleur de proximité peut effectuer des activités sur le territoire de chaque organisateur de travail de proximité. Le travailleur de proximité est orienté vers l'organisateur de son domicile.

L'utilisateur s'adresse à l'organisateur de l'endroit où les activités ont lieu, afin de faire effectuer des activités.

Chaque organisateur a un lieu d'implantation en Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant les dispositions du présent article.

Article 16. § 1er. Le VDAB a les tâches suivantes dans le cadre du travail de proximité :

1° prévoir du personnel pour le soutien des organisateurs ;

2° prévoir la plate-forme visée à la section 9 ;

3° établir et contrôler la liste des activités, visée à l'article 27 ;

4° prévoir une coopération et coordination entre le VDAB, les communes et l'organisateur ;

5° agir comme organisateur en application de l'article 14, § 2 ;

6° prévoir les paiements et le fonctionnement financier du travail de proximité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux tâches, visées à l'alinéa 1er.

§ 2. En application de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, des membres du personnel peuvent être mis à disposition de l'organisateur par le VDAB en vue de l'organisation du travail de proximité.

Pendant la période lors de laquelle le membre du personnel travaille pour l'organisateur, ce dernier assure l'application de la législation relative à la réglementation et la protection du travail. L'organisateur ne peut en aucun cas exercer une autorité d'employeur par rapport au membre du personnel.

Le conseil d'administration du VDAB décide sur les conditions et modalités des dispositions du présent paragraphe.

Section 5. - Organisateurs du travail de proximité

Article 17. L'organisateur du travail de proximité a les tâches suivantes :

1° trouver une correspondance entre la demande de l'utilisateur et un travailleur de proximité disponible qui peut effectuer l'activité dans le cadre de son parcours vers l'emploi ;

2° enregistrer les compétences du travailleur de proximité et les données pertinentes pour son parcours vers l'emploi dans le système du VDAB, visé au chapitre VI, section 3, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

3° rechercher des utilisateurs et prévoir une offre suffisante d'activités dans le cadre du travail de proximité ;

4° utiliser la plate-forme ;

5° suivre le déroulement de l'exécution des activités par le travailleur de proximité, y compris l'enregistrement des activités dans la plate-forme ;

6° accomplir des tâches administratives, y compris le traitement des chèques-travail de proximité ;

7° soutenir les utilisateurs, les communes et les travailleurs de proximité lors de l'utilisation de la plate-forme ;

8° fournir des informations relatives au travail de proximité ;

9° informer annuellement la commune sur l'exécution du travail de proximité dans la commune concernée.

Pour exécuter les tâches, visées à l'alinéa 1er, l'organisateur utilise la plate-forme, visée à la section 9. L'organisateur exécute les tâches visées à l'alinéa 1er conformément à la réglementation relative à la [¹ protection de la vie privée]¹ et au traitement des données à caractère personnel.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les règles concernant le champ d'application, la nature et le contenu de l'organisation du travail de proximité, les tâches de l'organisation, le contrôle et la surveillance.


(1)2018-06-08/04, art. 138, 002; En vigueur : 25-05-2018>

Article 18. L'organisateur reçoit une partie du rapport du chèque-travail de proximité comme indemnité pour les services, visés à l'article 17. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette indemnité.
Article 19. Le travailleur de proximité conclut un contrat de travail de proximité avec l'organisateur.
Article 20. L'utilisateur conclut une convention d'utilisation avec l'organisateur.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la convention d'utilisation et le conseil d'administration du VDAB détermine le modèle de la convention d'utilisation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les obligations de l'utilisateur.

Article 21. Le VDAB assure le travailleur de proximité contre des accidents de travail conformément aux conditions et règles fixées par le Gouvernement flamand.

L'article 79, § 10, alinéa 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, s'applique par analogie.

L'article 152sexies, § 4, de l'arrêté royal précité s'applique par analogie.

L'article 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, s'applique par analogie.

Article 22. Le VDAB conclut une police d'assurance couvrant la responsabilité civile découlant d'actions relatives à l'exécution d'activités de travail de proximité.
Article 23. L'organisateur utilise une comptabilité qui sépare de manière transparente toutes les recettes et dépenses relatives aux activités de travail de proximité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la comptabilité de l'organisateur et au contrôle de cette comptabilité.

Article 24. Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'organisateur doit affecter une partie de ses recettes à des initiatives dans le cadre de l'activation et de l'emploi.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au présent article.

Section 6. - Activités

Article 25. Pendant le travail de proximité, un travailleur de proximité peut effectuer plusieurs activités à plusieurs lieux de travail. L'article 152sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, s'applique par analogie.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant les formalités et conditions qui doivent être remplies lors de l'exécution d'activités de travail de proximité.

Article 26. Les activités dans le cadre du travail de proximité ne peuvent en aucun cas aboutir à l'éviction du travail régulier, ni dans le circuit économique normal, ni dans l'économie sociale.
Article 27. Le conseil d'administration du VDAB détermine la liste d'activités pouvant être effectuées en Région flamande dans le cadre du travail de proximité. Cette liste peut être étendue, adaptée ou limitée par le conseil d'administration du VDAB sans aboutir à l'éviction du travail régulier, ni dans le circuit économique normal, ni dans l'économie sociale.

Les communes peuvent continuer à étendre ou limiter la liste des activités pour leur territoire, sans aboutir à l'éviction du travail régulier, ni dans le circuit économique normal, ni dans l'économie sociale. La commune peut faire ceci elle-même, ou conclure à cet effet un partenariat avec d'autres communes tel que visé au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ou créer une association de CPAS telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'établissement et des adaptations de la liste, visés aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer de réserver certaines activités à certaines catégories d'utilisateurs.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.